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28/03/2023 | FRANCE | N°21/13588

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 mars 2023, 21/13588


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023



N°2023/ 0059















Rôle N° RG 21/13588 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEAB





[W] [C]





C/



S.E.L.A.R.L. BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE Maître Romain CHERFILS





































Copie exécu

toire délivrée

le :







à :

Maître Romain CHERFILS



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Romain CHERFILS de la S.E.L.A.R.L. BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE rendue le 07 Septembre 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023

N°2023/ 0059

Rôle N° RG 21/13588 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEAB

[W] [C]

C/

S.E.L.A.R.L. BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE Maître Romain CHERFILS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Romain CHERFILS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Romain CHERFILS de la S.E.L.A.R.L. BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE rendue le 07 Septembre 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDERESSE

Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE Maître Romain CHERFILS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnaud DOBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 7 septembre 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par [W] [C] à Me CHERFILS, avocat associé de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE à la somme de 720 EUR TTC.

Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2018 à [W] [C].

Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2019, [W] [C] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 février 2023, [W] [C] n'a pas comparu.

La SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, prise en la personne de Me CHERFILS, sollicite :

Principalement,

- que le recours soit déclaré irrecevable pour cause de tardiveté,

Subsidiairement,

- que l'ordonnance déférée soit confirmée,

En tout état de cause,

- que [W] [C] soit condamnée à lui verser 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi

Selon courrier du 7 février 2023, [W] [C] a sollicité le renvoi de l'affaire. L'intimé a manifesté son opposition à un nouveau renvoi.

Fixée à la date du 11 décembre 2019, l'affaire a été renvoyée à la demande de [W] [C], pour motifs médicaux.

Fixée à la date du 25 mars 2020, l'affaire a été renvoyée à la demande [W] [C], pour motifs médicaux.

Fixée à la date du 17 février 2021, l'affaire a été radiée, en l'état d'une nouvelle demande de renvoi de [W] [C], pour motifs médicaux et au regard de sa volonté de plaider elle-même, en sa qualité d'avocat à la retraite.

Selon courrier du 3 juin 2021, l'appelante a été informée par la juridiction de la nécessité de sa comparution, et des voies de représentation qui lui sont ouvertes.

L'affaire a été ré-enrôlée et fixée à la date du 9 février 2023.

La nouvelle demande de renvoi formée par [W] [C] est motivée par son état de santé, et celui de la personne qu'elle déclare souhaiter désigner pour la représenter.

Il n'y a lieu de renvoyer un nouvelle fois l'affaire, en l'état d'un comportement manifestement dilatoire de la partie appelante, pourtant pleinement informée des possibilités de représentation offertes par le code de procédure civile.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'

En l'espèce, l'appel formé par [W] [C] a été réceptionné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2019, pour une ordonnance du bâtonnier signifiée le 17 décembre 2019.

Par suite, le recours exercé par [W] [C] à l'encontre de la décision du 7 septembre 2018 sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées.

Sur le défaut de comparution de l'appelante et ses effets

Il est constant que le dépôt d'écrits ne peut suppléer le défaut de comparution et qu'en l'espèce, en l'absence de [W] [C], partie appelante, à l'audience, son appel doit être considéré comme non soutenu.

Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimée, de confirmer la décision déférée, qui a fixé les honoraires dus à la somme de 720 EUR TTC. Il est constant qu'il s'en déduira un solde d'honoraires d'un montant de 495 EUR TTC.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS la décision du rendue par M. le Batonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence du 7 septembre 2018 ;

CONDAMNONS [W] [C] à payer à Me Romain CHERFILS la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [W] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/13588
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.13588 ?
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