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28/03/2023 | FRANCE | N°21/12269

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 mars 2023, 21/12269


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023



N°2023/ 0058















Rôle N° RG 21/12269 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH66I





[S] [M]

S.C.I. GREPIE





C/



[E] [B]





































Copie exécutoire délivrée

le :

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à :



Monsieur [S] [M]



Maître Michel CABRILLAC



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Michel CABRILLAC rendue le

04 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.





DEMANDEURS



Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023

N°2023/ 0058

Rôle N° RG 21/12269 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH66I

[S] [M]

S.C.I. GREPIE

C/

[E] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [S] [M]

Maître Michel CABRILLAC

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Michel CABRILLAC rendue le

04 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

S.C.I. GREPIE, inscrite au RCS d'Aix-en-Provence sous le n°395 022 965, représentée par son gérant, Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Monsieur [S] [M]

DEFENDEUR

Maître [E] [B], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par [S] [M] et la SCI GREPIE à Me [B] à la somme de 6.600 EUR TTC.

Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 août 2021, [S] [M] a, en son nom personnel et au nom de la SCI GREPIE, a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 février 2023, [S] [M], en son nom personnel et au nom de la SCI GREPIE, sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il s'en remet à ses écritures.

Me [B] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter 1.500 EUR à titre de dommages et intérêts et 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 176 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.'

En l'espèce, il découle des pièces versées à la procédure que la décision déférée a été notifiée à la SCI GREPIE selon accusé de réception portant le mention 'pli avisé non réclamé' en date du 26 février 2021, à l'adresse [Adresse 2].

La même décision a été notifiée le 2 mars 2021 à [S] [M], selon accusé de réception signé, à l'adresse [Adresse 1], adresse personnelle de celui-ci et adresse administrative de la SCI GREPIE. A cette date, il est constant que [S] [M] était gérant de la SCI GREPIE, et son représentant légal.

La décision du 4 février 2021 a par conséquent été portée à la connaissance de [S] [M] et de la SCI GREPIE le 2 mars 2021.

Il est constant que l'appel de l'espèce a été formalisé postérieurement au 2 avril 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré irrecevable et il n'y a pas lieu de statuer plus avant.

Sur le caractère abusif de la procédure

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'attitude fautive de [S] [M] et de la SCI GREPIE dénoncée par l'intimée n'est pas établie, l'exercice du droit d'appel ne pouvant en soi être constitutif d'une résistance abusive justifiant l'octroi de dommages et intérêts. L'analyse de moyens et arguments de l'appelant ne démontre pas de faute.

La demande en paiement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS irrecevable l'appel formé par [S] [M] et la SCI GREPIE à l'encontre de la décision rendue le 4 février 2021 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence;

DEBOUTONS Me [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS [S] [M] et la SCI GREPIE à payer à Me [B] la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [S] [M] et la SCI GREPIE aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/12269
Date de la décision : 28/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.12269 ?
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