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28/03/2023 | FRANCE | N°21/05323

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 mars 2023, 21/05323


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023



N°2023/ 0057















Rôle N° RG 21/05323 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJ3





[P] [F]





C/



[S] [G]





























Copie exécutoire délivrée

le :









à :

Maître Guy

laine ISBACHIAN



Me Katia VILLEVIEILLE



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Guylaine ISBACHIAN rendue le

11 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Maître [P] [F], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023

N°2023/ 0057

Rôle N° RG 21/05323 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJ3

[P] [F]

C/

[S] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Guylaine ISBACHIAN

Me Katia VILLEVIEILLE

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Guylaine ISBACHIAN rendue le

11 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Maître [P] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a fixé les honoraires dus par [S] [G] à Me [F] à la somme de 7.500 EUR TTC et a dit que [S] [G] reste à devoir la somme de 3.600 EUR.

Par courrier recommandé du 8 avril 2021, réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Me [F] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 février 2023, Me [F] sollicite notamment l'infirmation de la décision déférée ainsi que l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient notamment que l'affaire confiée a été complexe et longue, ce qui justifie une facturation à hauteur de 44.167, 72 EUR. Elle sollicite la réintégration de la ristourne de 5.000 EUR qu'elle a octroyée à son client, et qu'il soit tenu compte du résultat.

Représenté, [S] [G] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la réformation de la décision en fixant les honoraires dus à la somme de 3.900 EUR, ainsi que l'allocation de la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, si [S] [G] soutient que la convention d'honoraire du 18 juin 2018 a été signée par lui-même sans qu'il en mesure la portée, cet argument ne repose sur aucun élément factuel de nature à écarter la portée de la dite convention.

Par suite, les parties ont conclu une convention d'honoraire fixant notamment l'honoraire de Me [D] à 260 EUR HT de l'heure, dans la cadre d'une procédure civile et d'une procédure pénale.

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la procédure de divorce confiée par [S] [G], si elle ne présente pas une grande complexité, est en revanche dense et conflictuelle.

Aussi, c'est à un dossier 'volumineux' que fait référence Me [C], au moment de communiquer l'entier dossier à Me [F], alors que celle-ci est désignée pour prendre sa suite.

Plus d'une centaine de pièces sont annexées aux conclusions devant le juge du fond ; la décision du 6 octobre 2020 met en lumière la densité du conflit opposant les parties dans le cadre de l'affaire confiée à Me [F].

[S] [G] reconnaît lui-même, dans l'exposé de ses prétentions devant le premier juge de l'honoraire, que l'affaire confiée à Me [F] était très conflictuelle.

Toutefois, si pas moins de six longs jeux de conclusions ont été formalisés au soutien des intérêts de [S] [G] dans le cadre de la procédure litigieuse, leur contenu est très voisin, et leur formalisation ne peut avoir exigé un réexamen systématique de l'ensemble des pièces et du dossier. De même, si la procédure apparaît dense, sa complexité n'est pas établie, et dès lors aucune exigence d'une compétence ou spécialisation particulière n'est démontrée.

Il s'en suit que la note d'honoraire datée du 17 août 2020 qui fait état de plus de 160 heures de travail pour des motifs pourtant voisins (85h pour 'analyse, recherches, rédaction actes judiciaires' et 27h35 pour 'compléments et modifications analyse', ou encore 16h pour 'traitement informatique' et 7h10 pour 'entretiens téléphoniques et suivi de messagerie'), de même que les factures du 26 août 2020, ne peuvent suffire à établir la réalité des diligences et du temps passé et, par suite, l'honoraire tel que découlant selon l'appelante de la convention du 18 juin 2018.

La somme de 7500 EUR TTC retenue en premier ressort apparaît, dans ces conditions, proportionnée, adaptée à l'affaire de l'espèce, peu complexe techniquement, au regard des critères de l'article 10 et des termes de la convention d'honoraire du 18 juin 2018.

Il s'en déduit que l'ordonnance déférée sera confirmée, et que [S] [G] reste à devoir 3.600 EUR à Me [F].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du rendue par M. le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille du 11 mars 2021;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Me [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/05323
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.05323 ?
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