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28/03/2023 | FRANCE | N°21/03463

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 mars 2023, 21/03463


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023



N°2023/ 0056















Rôle N° RG 21/03463 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCIE





[N] [D]





C/



[V] [B]





































Copie exécutoire délivrée

le :






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à :

Madame [N] [D]



Me Guylaine ISBACHIAN



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Guylaine ISBACHIAN rendue le

05 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSE



Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]



comparante en personne

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023

N°2023/ 0056

Rôle N° RG 21/03463 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCIE

[N] [D]

C/

[V] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [N] [D]

Me Guylaine ISBACHIAN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Guylaine ISBACHIAN rendue le

05 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDEUR

Maître [V] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision datée du 5 février 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires du par [N] [D] à Me [B] à la somme de 6.675 EUR TTC et a constaté que la somme avait été réglée.

La décision a été notifiée à [N] [D] le 9 février 2021.

Par courrier recommandé daté du 24 février 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [N] [D] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 février 2023, [N] [D] sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle s'en réfère à son mémoire écrit, daté du 21 juin 2022, par lequel elle sollicite notamment la condamnation de Me [B] à lui verser 12.012 EUR au titre d'un préjudice moral, outre 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [B] sollicite a confirmation la confirmation de la décision querellée.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Le recours exercé par [N] [D] à l'encontre de la décision datée du 5 février 2020 sera déclarée recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Au fond

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il est constant que le désaisissement de l'avocat, avant que ne soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

En l'espèce, une convention d'honoraire a été formalisée par les parties le 14 juin 2019. Le 14 novembre 2020, Me [B] s'est dessaisie du dossier. Il s'en déduit que la convention du 14 juin 2019 n'est pas applicable.

Me IBSACHIAN expose les diligences accomplies, en l'espèce 'trois consultations à domicile 3h10, Ouverture dossier au fond et incident 1h, constitution et dépôt 1h25, rapprochement BCH huissiers + timbre huissier 35', entretiens téléphoniques 3h55, analyse dossier et urbanisme 22h10, suivi dossier 2h15, recherches 40', traitement de l'urgence, traitement informatique 1h50, photocopies, 2 timbres, rapprochement tribunal, rédaction acte judiciaire, audience 1h40, dossier de plaidoirie 1h30, droits de plaidoirie', aux termes de sa note d'honoraires et frais n°170619/GI du 15 novembre 2020. Cette note met en compte un total de 12.012 EUR TTC.

L'appelante ne conteste ni la réalité des diligences, ni le temps passé par l'avocat dans le cadre de sa mission à son service, pour se contenter de griefs d'ordre déontologique, dont la présente juridiction ne peut connaître.

Un travail d'une durée totale de 39h est mis en compte par l'avocat, qui ne sollicite pas davantage que la somme retenue par le batonnier, soit 6.675 EUR TTC, soit 171, 15 EUR TTC par heure travaillée.

La partie appelante ne conclut pas sur le taux horaire proposé par l'avocat. Ce faisant, elle ne le conteste pas.

Il découle de la lecture de l'ordonnance déférée que les parties avaient trouvé un accord pour retenir la somme de 6.675 EUR, l'avocat renonçant à solliciter le paiement des 12.012 EUR appelés dans sa note d'honoraires.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé l'honoraire à la somme de 6.675 EUR.

Le surplus des prétentions de la partie appelante sera rejeté, y compris s'agissant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, en ce qu'ils sont exclusivement motivés par des reproches d'ordre déontologiques adressés à l'encontre de Me [B].

La présente juridiction n'a pas à connaître des griefs relatifs à la faute professionnelle ou à la déontologie de l'avocat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE, datée du 5 février 2020 et rendue le 5 février 2021 ;

DEBOUTONS [N] [D] du surplus de ses prétentions ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [N] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/03463
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.03463 ?
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