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28/03/2023 | FRANCE | N°20/06928

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 mars 2023, 20/06928


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023



N°2023/ 0055















Rôle N° RG 20/06928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCLC





[F] [E]





C/



[H] [O] NEE [N]

Me Robert BRACCO - Mandataire de [H] LAFFITTE NEE PETITMENGIN





















Copie exécutoire délivrée

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à :

Maître Alain BAYLON

Madame [H] [O]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Alain BAYLON rendue le

08 Juin 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDEUR



Maître [F] [E], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023

N°2023/ 0055

Rôle N° RG 20/06928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCLC

[F] [E]

C/

[H] [O] NEE [N]

Me Robert BRACCO - Mandataire de [H] LAFFITTE NEE PETITMENGIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Alain BAYLON

Madame [H] [O]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Alain BAYLON rendue le

08 Juin 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Maître [F] [E], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Madame [H] [O] représentée par son mandataire Monsieur Robert BRACCO, demeurant Chez Monsieur Robert BRACCO - [Adresse 1]

représentée par Monsieur BRACCO Robert, muni d'un pouvoir pour l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 juin 2020 rectifiée le 27 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE a dit, qu'en l'absence de convention, il n'y avait pas lieu de fixer les honoraires de Me Alain BAYLON, avocat inscrit au barreau de Nice, qui faisaient double emploi avec la facturation de Me GOURET et a dit que, par l'intermédiaire de son mandataire, la société TISSINIE GTI , Mme [H] [O] s'était acquittée du versement d'une provision de 1250 € qui devait faire l'objet d'un remboursement par Me [F] [E].

Par courrier recommandé adressé le 9 juillet 2020 et reçu au greffe le 20 juillet 2020 , Me [F] [E] a relevé appel de cette décision.

Par décision du 7 décembre 2021, la présente juridiction a débouté Me [E] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisine du bâtonnier de l'ordre en contestation de ses honoraires, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [H] [O] de verser aux débats la décision de taxation des honoraires de Me GOURET rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice et à Me [E], de préciser les conditions dans lesquelles il a été saisi du suivi des opérations d'expertise et les raison spour lesquelles il n'a pas déduit les provision réglées par Mme [O] du montant des honoraires devant lui revenir. L'affaire a été renvoyée.

A l'audience du 9 février 2023, Me [E] s'est référé à ses conclusions écrites N°4 reçues le 15 novembre 2022, au terme desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée ainsi que l'allocation de la somme de 5000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient n'avoir perçu que 2.292, 85 EUR et n'avoir rien à verser à l'intimée. Il demande que soit taxée, en outre, la somme de 2400, 36 EUR. Il expose que la somme mise en compte correspond à un travail effectif, distinct de celui de Me GOURET.

[H] [O], représentée par Robert BRACCO, s'en remet à ses écritures, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, et le versement des sommes de 1250 EUR, 500 EUR et 542, 85 EUR, outre l'allocation de la some de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Vu les articles 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige ;

Il résulte de ces textes que le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second.

En l'espèce, aucune convention d'honoraire n'a été conclue entre les parties. Il est constant que, dans la même affaire, Me [E] est intervenu en succédant à Me GOURET, empêché.

En date du 8 juin 2020, la bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a taxé les honoraires dus par [H] [O] à Me GOURET à la somme de 6.700 EUR TTC. Le batonnier tire cette somme de trois factures, établies par Me GOURET les 19 janvier 2016 pour 1.800 EUR, le 14 septembre 2016 pour 2260 EUR, le 15 février 2019 pour 2640 EUR.

Il est constant que l'intimée a versé à Me [E] la somme de 2.292, 85 EUR. Elle l'a été au titre de factures datant du 24 avril 2017 pour 500 EUR, du 29 juin 2017 pour 542, 85 EUR et 16 octobre 2017 pour 1.250 EUR.

Me [E] soutient que ces paiements sont intervenus au regard de services effectivement rendus, consécutivement à sa désignation dans l'affaire intéressant [H] [O] devant le tribunal de grande instance de Nice, au fond. Cette dernière ne conteste pas la réalité des diligences réalisées, ni que les sommes qui ont été versées correspondent à ces diligences.

Ces diligences sont détaillées par Me [E] dans les factures émises, pour un total de cinq heures (facture du 12 octobre 2017), deux heures (facture du 27 juin 2017) et deux heures (facture du 24 avril 2017), ce qui renvoie à un taux horaire de l'ordre de 250 EUR.

Aucun élément versé au débat ne permet d'établir une confusion entre les sommes appelées à ce titre et d'éventuelles diligences accomplies par un autre conseil.

Il convient par conséquent de retenir la somme de 2.292, 85 EUR à titre d'honoraires, et de dire qu'elle est due à Me [E].

S'agissant de la facture du 21 mars 2019, pour un montant de 2.400, 36 EUR, dont le paiement est réclamé par Me [E], [H] [O] ne conteste pas que Me [E] a été seul désigné pour défendre ses intérêts à compter du 19 septembre 2017. Le fait que, postérieurement à cette date, elle a versé des honoraires à Me GOURET est indifférent à l'appréciation des diligences effectivement réalisées par Me [E], alors mandaté.

Il convient en effet d'observer que la facture émise part Me GOURET, datée du 15 février 2019 pour un montant de 2.640 EUR, porte sur la même affaire que celle désignée par la facture du 21 mars 2019 éditée par Me [E]. Me GOURET y vise notamment des diligences relatives à des audiences tenues à des dates auxquelles il n'était plus mandaté, mais pour lesquelles Me [E] est intervenu.

Si la présente juridiction n'est pas saisie de l'appréciation du bien fondé des honoraires appelés par Me GOURET, elle doit tirer les conséquences de la manifeste incohérence de pièces soumises à son appréciation. Le fait que [H] [O] ait payé une somme à Me GOURET sur la base d'une facture renvoyant à des diligences dont la réalité est contestable au regard de la désignation d'un autre conseil dans le même contentieux ne peut permettre d'écarter la prétention de Me [E] a être payé des diligences qu'il a effectivement réalisées lui-même.

Au titre de la facture du 21 mars 2019 pour un montant de 2.400, 36 EUR, Me [E] expose avoir travaillé 13 heures, pour notamment assurer une audience de renvoi, constitué un dossier de plaidoirie, préparé une audience, plaidé lors d'une audience, étudié les écritures adverses, rédige un dire à expert, rédigé des conclusions en défense sur incident. Il n'est pas contesté que Me [E] a effectivement réalisé ces diligences.

Dans ces conditions, la somme mise en compte, qui correspond une fois les remises déduite à moins de 200 EUR de l'heure, sera retenue.

Du tout, l'honoraire du à Me [E] sera fixé comme suit : 2.400, 36 + 2.292, 95 = 4.693, 31 EUR.

La somme de 2.292, 95 EUR ayant déjà été payée, reste à [H] [O] à verser 2.400, 36 EUR.

Le surplus des arguments mis en débat par [H] [O] ne sera pas examiné, la présente juridiction n'ayant pas à connaître des griefs relatifs à la faute professionnelle ou à la déontologique de l'avocat.

Par conséquent, la décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision du rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Nice en date du 8 juin 2020 rectifiée le 27 juillet 2020 ;

Et, statuant à nouveau,

FIXONS à la somme de 4.693, 31 EUR les honoraires dus par Madame [H] [O] à Me [F] [E];

CONSTATONS que la somme de 2.292, 95 a déjà été versée et, dès lors,

DISONS que la somme de 2.400, 36 EUR reste à payer par Madame [H] [O] à Me [F] [E];

CONDAMNONS Madame [H] [O] à payer à Me Alain BAYLON la somme de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [H] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 20/06928
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.06928 ?
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