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28/03/2023 | FRANCE | N°20/05140

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mars 2023, 20/05140


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 20/05140 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3ZU

Ordonnance n° 2023/MEE/101





Mme [N] [J] veuve [D]

Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [I] [D]

Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN su

bstitué par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [O] [D]

Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET P...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 20/05140 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3ZU

Ordonnance n° 2023/MEE/101

Mme [N] [J] veuve [D]

Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [I] [D]

Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [O] [D]

Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

Association ASA LES HAUTS DE PEYNIE

Représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Mars 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration d'appel du 5 février 2018, Mme [N] [J] veuve [D], Mme [I] [D] et Mme [O] [D] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 19 décembre 2017, qui a statué ainsi : -1-

« - constate que le lot numéro 46 appartenant aux consorts [D], soit la parcelle AK n°[Cadastre 3] du lotissement "LES HAUTS DE PEYNIE" sur la commune de [Localité 5] n'est pas enclavé;

- constate que les consorts [D] bénéficient d'une servitude au terme de leur acte notarié du 28 décembre 1979 impliquant que le tracé de l'accès à leur lot doit se faire au travers du confront sud du lot 46 jusqu'à la voie du lotissement;

- condamne solidairement Madame [N] [J] veuve [D], Mademoiselle [I] [D] et Mademoiselle [O] [D], à supprimer l'accès actuel à leur lot sur la parcelle AK n°[Cadastre 1], ainsi qu'à démolir le portail d'accès à leur propriété situé sur l'espace cadastré AK n°[Cadastre 1], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à dater de la signification de la présente décision;

- ordonne une expertise (')

- rejette toute prétention plus ample ou contraire;

- condamne solidairement Madame [N] [J] veuve [D], Mademoiselle [I] [D] et Mademoiselle [O] [D] à payer à l'ASA "LES HAUTS DE PEYNIE" la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne solidairement Madame [N] [J] veuve [D], Mademoiselle [I] [D] et Mademoiselle [O] [D] aux entiers dépens de l'instance et accorde le droit au recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maître AUBERT qui en a fait la demande,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

Par ordonnance de référé du 29 juin 2018, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Un arrêt de retrait du rôle a été rendu par la cour le 28 mai 2020 et des conclusions de remise au rôle ont été prises.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2022, l'ASA Les Hauts de Peynie a soulevé un incident de sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 février 2023, l'ASA Les Hauts de Peynié demande au conseiller de la mise en état :

- de statuer ce que de droit sur le mérite de l'irrecevabilité soulevée, l'ASA Les Hauts de Peynié s'en rapportant à justice,

- de débouter les consorts [D] [J] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et dilatoire,

- de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de l'ASA Les Hauts de Peynié à une amende civile,

- de débouter les consorts [D] [J] de leur demande de condamnation aux dépens à l'encontre de l'ASA Les Hauts de Peynié, et dire que la charge des dépens suivra le sort de l'instance au fond.

L'ASA Les Hauts de Peynié explique :

- que l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Draguignan s'est poursuivie nonobstant l'appel interjeté, que M. [T] a déposé son rapport le 17 décembre 2018 en se fondant sur des appréciations d'ordre juridique justifiant son annulation, qu'elle a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'annulation du rapport d'expertise, que le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour sur l'appel contre le jugement du 19 décembre 2017,

- qu'il est clair que la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la présente instance RG : 20/05140 ne peut prendre en compte ce rapport d'expertise,

- qu'elle a interjeté appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer, que les consorts [D] [J] ont soulevé l'irrecevabilité de cet appel au visa de l'article 380 du code civil,

- que la présente procédure n'a rien de dilatoire mais n'est que le résultat d'une erreur de procédure, -2-

- qu'il lui est préjudiciable que la cour statue sur le fond du droit sans que la question de la nullité du rapport d'expertise soit tranchée,

- que les consorts [D] [J] ne justifient d'aucun préjudice, qu'ils n'ont pas qualité pour demander une amende civile.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 janvier 2023, Mme [N] [J] veuve [D], Mme [I] [D] et Mme [O] [D] demandent au conseiller de la mise en état :

- de rejeter la demande de sursis présentée par l'ASA Les Hauts de Peynié,

Vu l'article 1240 du code civil,

- de condamner l'ASA Les Hauts de Peynié à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- de mettre à la charge de l'ASA Les Hauts de Peynié la somme de 2 000 euros à titre d'amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- de condamner l'ASA Les Hauts de Peynié au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de réserver les dépens.

Mme [N] [J] veuve [D], Mme [I] [D] et Mme [O] [D] soutiennent en substance :

- que l'appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état, est pendant sous le RG n°22/15417, que par conclusions d'incident signifiées le 04 janvier 2023, elles sollicitent de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté en vertu de l'article 380 du code de procédure civile, faute pour l'ASA Les Hauts de Peynié d'avoir été autorisée par saisine du premier président de la cour d'appel, et par voie d'assignation délivrée dans le mois, que la procédure a été fixée à plaider au fond le 16 mai 2023,

- qu'il n'y a aucune raison, sauf à participer au caractère dilatoire de l'incident à ce que la cour sursoie à statuer dans la présente instance en l'attente d'une instance initiée devant la même cour et devant la même chambre, qui statuerait sur un sursis à statuer rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan dans le prolongement du jugement mixte dont appel du 19 décembre 2017,

- que tout cela confine à l'abus de procédure qui génère pour elles, un préjudice évident au-delà des frais irrépétibles, qu'il conviendra d'indemniser.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 791 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions adressées à la cour.

Il est constaté que dans ses dernières conclusions adressées au conseiller de la mise en état, l'ASA Les Hauts de Peynié ne sollicite plus le sursis à statuer, semblant conclure par référence à des conclusions déposées dans un dossier distinct en cours devant la présente cour, concernant les mêmes parties et la même affaire.

Cela tient au fait que la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de Draguignan par jugement mixte du 19 décembre 2017, dont il a été interjeté appel, s'est mise en place et a abouti au dépôt d'un rapport d'expertise. Cela a entraîné une reprise d'instance devant le tribunal judiciaire de Draguignan et dans ce cadre, une décision du juge de la mise en état du 16 décembre 2021, qui a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du 19 décembre 2017.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l'article 73 du même code, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état. -3-

L'intervention de cette ordonnance du 16 décembre 2021 suffit pour rendre tout à fait inopportune une décision de sursis à statuer dans la présente procédure.

Il convient donc de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [N] [J] veuve [D], Mme [I] [D] et Mme [O] [D] soutiennent que cet incident est abusif et génère pour elle un préjudice évident.

Il est constant que l'exercice ou la défense à une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, le caractère abusif de l'incident n'est pas démontré et Mme [N] [J] veuve [D], Mme [I] [D] et Mme [O] [D] n'expliquent pas quel est leur préjudice.

La demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande d'amende civile

Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le caractère abusif de l'incident n'est pas démontré.

La demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, l'ASA Les Hauts de Peynié qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Rejetons les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile ;

Condamnons l'ASA Les Hauts de Peynié aux dépens de l'incident ;

Condamnons l'ASA Les Hauts de Peynié à verser à Mme [N] [J] veuve [D], Mme [I] [D] et Mme [O] [D], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/05140
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.05140 ?
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