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24/03/2023 | FRANCE | N°22/13049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 24 mars 2023, 22/13049


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT

DU 24 MARS 2023



N°2023/167













Rôle N° RG 22/13049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDDJ







[C] [E]





C/



Association COMPETENCE PLUS





































Copie exécutoire délivrée

le : 24 mars 2023

à :

Me Jimmy IMPINNA

SELARL ACC

ENS AVOCATS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00710.







APPELANTE



Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT

DU 24 MARS 2023

N°2023/167

Rôle N° RG 22/13049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDDJ

[C] [E]

C/

Association COMPETENCE PLUS

Copie exécutoire délivrée

le : 24 mars 2023

à :

Me Jimmy IMPINNA

SELARL ACCENS AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00710.

APPELANTE

Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association COMPETENCE PLUS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, plaidant par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [C] [E], embauchée le 1er octobre 2016 par l'association Compétence +, exerçant au dernier état des relations contractuelles les fonctions de Directrice, statut Cadre, Coefficient 450 et percevant une rémunération mensuelle brute de 1306,59 euros pour 39 heures de travail, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence section encadrement le 27 octobre 2021 d'une contestation de son licenciement prononcé le 20 novembre 2020 par Mme [T] qu'elle estime agir sans qualité pour le compte de l'association Compétence +.

La cause venue devant le bureau de conciliation et d'orientation a été radiée le 23 septembre 2022.

Intimant l'Association Compétence + , la salariée a relevé appel nullité le 30/09/2022 à l'encontre de la décision de radiation prise le 23 septembre 2022.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er février 2022, l'appelante demande à la cour, de:

Vu les articles 544 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

Vu les articles R.1454-14 et suivants du code du travail,

Vu les articles L.1454-1 et suivants du code du travail,

Dire et juger recevable l'appel-nullité interjeté,

Prononcer la nullité de la décision du bureau de conciliation et d'orientation en date du 23 septembre 2022,

À titre principal,

Évoquer la cause et les parties à la première audience utile fixée par devant la cour de céans après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction.

À titre subsidiaire,

Renvoyer la cause et les parties devant le bureau de Jugement mentionné à l'article L.1423-12 du code du travail : Bureau de Jugement, section encadrement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,

En tout état de cause,

Condamner tout contestant, ensemble le Trésor public aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que:

- en l'absence de formalités mises à la charge des parties, notamment à celle de la demanderesse, il n'entrait pas dans les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation de prononcer la radiation de l'affaire,

- que ce faisant le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir positif, assimilable à un déni de justice affectant le droit d'accéder à une juridiction pour que sa cause soit entendue.

Par conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2023, l'association Compétence + représentée par Mme [Z] demande à la cour, de :

Vu l'article R 1454-2 du code du travail,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2020,

Prononcer la nullité de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Aix- en-Provence du 28 septembre 2022 ;

Renvoyer l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence autrement composé;

Débouter Mme [T] et/ou l'association qu'elle prétend représenter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner Mme [T] et/ou l'association qu'elle prétend représenter à régler à l'Association Compétence PLUS dirigée par Mme [Z] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [T] et/ou l'association qu'elle prétend représenter aux entiers dépens d'instance.

L'intimée fait valoir que:

- la radiation, mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours telle qu'elle est intervenue la prive d'accès au juge, l'affaire étant au demeurant prête à être plaidée, dans la mesure où elle ne peut établir « de manière indiscutable » l'identité du véritable président de l'association;

- la jurisprudence récente de la Cour de cassation a établi que la décision de radiation peut faire l'objet d'un appel nullité et que la nullité de la décision de radiation s'impose, lorsque le juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et viole ainsi un droit fondamental;

- la décision de radiation du bureau de conciliation du 28 septembre 2022 a été prise en dehors du cadre fixé par les dispositions de l'article R 1454-2 du code du travail, qui prévoient le régime de la radiation devant le bureau de conciliation ;

- les conditions de l'article R 1454-2 du code du travail n'étant pas réunies, le bureau de conciliation du conseil a manifestement outrepassé ses pouvoirs ;

Par conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2023, l'association Compétence + représentée par Mme [O] [T], demande à la cour de:

Vu les articles 381, 383, 499, 537 du code de procédure civile,

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

Confirmer la décision de radiation du Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 septembre 2022 contestée;

En conséquence,

Rejeter la demande de nullité de la décision de radiation du Bureau de conciliation et d'orientation

du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 septembre 2022;

Rejeter la demande d'évocation de l'affaire;

Rejeter la demande de renvoi devant le Bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Rejeter la demande de l'appelante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter la demande de Mme [Z] d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'appelante à payer à l'association Compétence Plus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'appelante aux dépens.

L'intimée soutient que:

- l'article 537 du code de procédure civile prévoit que : « Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

- la notion « d'excès de pouvoir » dégagée par le jurisprudence est étroitement appliquée: « l'excès de pouvoir » ne saurait résulter d'une violation, à la supposer établie, de l'articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme .

- l'article 383 rappelle l'effet purement suspensif d'une décision de radiation, laquelle emporte seulement le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.

- l'article 568 sur l'évocation est inapplicable dans la mesure où aucun jugement n'a été rendu par le Bureau de jugement, conformément à l'article L. 1423-12 du code du travail, en outre que , l'application d'un tel article aurait nécessairement pour effet de porter atteinte au principe de double degré de juridiction.

- la faculté de renvoi de l'affaire devant le [2] de jugement est de la Compétence du Bureau de

conciliation et d'orientation, conformément à l'article L.1454-1-1 du code du travail :

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel nullité:

Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

La décision de radiation n'est en principe pas sujette à recours

En l'espèce, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la radiation de l'affaire motif pris de ce que les parties n'ont pas accompli certains actes nécessaires à tenue de la procédure, notamment en s'abstenant de toute démarche judiciaire ou autre tendant à établir de manière certaine l'identité de la présidente de l'association Compétence +.

Aux termes de l'article R 1454-2 du code du travail, 'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.

En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.'

Les modalités de communication fixées sont celles de l'alinéa 2 de l'article R. 1454-1 aux termes duquel 'Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.'

L'examen de l'avis de renvoi du 10 juin 2022 établit qu'aucune obligation de production de pièces n'a été mise à la charge de la salariée conformément aux textes précités. Me Le Gall, conseil de l'association représentée par Mme [Z], avait pour sa part communiqué des pièces au soutien de la qualité à agir de sa cliente le 22 septembre, s'opposant à une nouvelle demande de renvoi devant le bureau de conciliation et d'orientation ce dont il se déduit qu'il sollicitait la poursuite de l'instance, et Me [H], conseil de l'association représentée par Mme [T], avait sollicité le 21 septembre un nouveau renvoi devant le bureau de conciliation et d'orientation et la présence à cette audience des personnes physiques disant représenter l'association, sollicitant ainsi la poursuite de la mise en état de la procédure devant ledit bureau.

Il est dès lors suffisamment démontré que les parties avaient respecté les demandes de communication de pièces et sollicitaient la continuation de l'instance, en sorte que la décision de radiation prise par le bureau de conciliation le 28 septembre 2022 procède d'une méconnaissance par le bureau de conciliation et d'orientation de l'étendue de ses pouvoirs.

L'appel-nullité est déclaré recevable et la décision de radiation prise par le bureau de conciliation et d'orientation le 23 septembre 2022 est annulée.

Sur la demande d'évocation:

Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

La cour d'appel n'étant pas saisie de l'appel de tels jugements, ne dispose pas du pouvoir d'évoquer, en sorte que la demande est rejetée.

Sur la demande de renvoi devant le bureau de jugement :

La décision de renvoi devant le bureau de jugement appartenant au bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article L.1454-1-1 du code du travail, la demande est de même rejetée.

L'affaire sera renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes autrement composé.

Par ces motifs

La cour,

Déclare recevable l'appel nullité,

Prononce l'annulation de la décision de radiation prise par le bureau de conciliation et d'orientation le 23 septembre 2022 ;

Rejette la demande d'évocation du litige;

Rejette la demande de renvoi de la cause devant le bureau de jugement;

Renvoie la cause devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes autrement composé;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 22/13049
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;22.13049 ?
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