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24/03/2023 | FRANCE | N°21/18378

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 mars 2023, 21/18378


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023



N°2023/268













Rôle N° RG 21/18378 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITJ3







Association [5]





C/



[V] [S] épouse [H]

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Isabelle BARACHINI FALLET



- CPCAM DES BO

UCHES DU RHONE



- Me Renaud DAT













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05054.





APPELANTE



ASSOCIATION [5], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Isabelle...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/268

Rôle N° RG 21/18378 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITJ3

Association [5]

C/

[V] [S] épouse [H]

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle BARACHINI FALLET

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Renaud DAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05054.

APPELANTE

ASSOCIATION [5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

Madame [V] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [S] épouse [H], employée en qualité d'ouvrière non qualifiée depuis le 20 janvier 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, par l'association [5], régie arlésienne de développement solidaire, a été victime le 30 mai 2016, d'un accident du travail déclaré le lendemain par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 1er mai 2018 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.

Mme [H] a saisi le 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a:

* dit que l'accident du travail dont a été victime le 30 mai 2016 Mme [V] [S] épouse [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur l'association [5],

* ordonné la majoration de la rente, en précisant qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation, le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l'employeur,

* ordonné avant dire droit une expertise médicale,

* alloué à Mme [V] [S] épouse [H] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros,

* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de l'association [5] les sommes qui seront allouées à la victime ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dont elle aura été tenue de faire l'avance,

* condamné l'association [5] à verser à Mme [V] [S] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'association [5] aux dépens.

Cette décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 05 juillet 2012.

L'association [5] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association [5] sollicite la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour, après avoir jugé son appel recevable, de débouter Mme [V] [S] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle indique réserver de nouvelles écritures après conclusions de Mme [V] [S] épouse [H].

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V] [S] épouse [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle demande à la cour de:

* débouter l'association [5] de ses demandes,

* condamner l'association [5] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions réceptionnées par le greffier le 06 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique s'en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande à la cour, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur de:

* confirmer qu'elle recouvrera à l'encontre de l'employeur les sommes avancées à la salariée du fait de cette la faute inexcusable,

* renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices.

Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, elle lui demande de:

* condamner Mme [V] [S] épouse [H] au remboursement des sommes déjà avancées au titre de la provision et de la majoration de la rente,

* rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre.

MOTIFS

Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.

Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent:

* des actions de prévention des risques professionnels,

* des actions d'information et de formation,

* la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés,

et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.

C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.

En cause d'appel la présomption de la faute inexcusable écartée par les premiers juges n'est plus invoquée par la salariée.

L'appelante soutient qu'il ne peut être déduit sa faute inexcusable des circonstances de l'accident du travail rapportées par la salariée selon lesquelles le 30 mai 2016, en fin de journée, sa supérieure hiérarchique, Mme [P] aurait subitement décidé d'abaisser le rideau métallique en demandant aux ouvrières de sortir immédiatement, sous peine de rester enfermées, et que passant la première, elle aurait lourdement chuté en se baissant et se serait blessée à la jambe,

Relevant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [P] a volontairement abaissé le rideau métallique alors que des salariés étaient encore à l'intérieur et déduisant des attestations versées aux débats par Mme [H] qu'il s'agissait d'une 'plaisanterie', elle soutient qu'elle n'avait jamais été avisée de tels agissements, que ces faits ne se seraient produits qu'une seule et unique fois le jour de l'accident, et que l'imputabilité de l'accident à son activité comme la qualification de l'exposition au risque et sa conscience du danger, ne l'ayant pas malgré cela amenée à prendre les mesures de prévention utiles, n'est pas établie.

Elle ajoute n'avoir eu connaissance des faits et surtout du comportement de Mme [P] qu'à la lecture du dossier adverse et des nombreuses attestations versées aux débats, ce qui l'a amenée à la licencier le 23 novembre 2016, pour motif personnel en raison du comportement inadapté de celle-ci avec son poste d'encadrant technique d'insertion à la 'repasserie'.

Considérant que la cause de l'accident, soit l'abaissement du rideau de fer, alors que les salariées étaient toujours à l'intérieur, confine à l'inconscience la plus absolue, elle soutient qu'elle ne pouvait se prémunir devant de tels agissements d'une stupidité hallucinante. Elle souligne que le rideau métallique en cause dispose d'un système de sécurité avec bouton d'arrêt et conteste que Mme [P], qui n'était pas encadrant juridique mais encadrant technique, et qui n'avait pas le statut de cadre, ait eu, comme retenu par les premiers juges, une quelconque délégation, alors qu'elle n'existe pas pour le personnel technique mais seulement pour le personnel administratif, Mme [P] n'ayant jamais eu un rôle de direction et d'organisation du travail.

Mme [H] lui oppose que l'omission d'une mesure élémentaire de prudence relève de la conscience du danger que doit avoir l'employeur, que le local dans lequel elle était employée donnait sur une rue et était clos par un lourd volet roulant métallique, et que son employeur ne pouvait ignorer qu'en demandant à ses salariés de se précipiter dehors après avoir actionné le volet roulant, il les exposait à un important risque de chute ou d'écrasement.

Elle souligne que le rideau de fer avait commencé à descendre avant qu'elle ne soit sortie et relève que dans son attestation, sa supérieure fait mention d'une languette de fer se trouvant devant la porte qui ne servait à rien et qui n'a jamais été enlevée malgré ses demandes répétées, sur laquelle elle a trébuché.

Elle en tire la conséquence que son employeur connaissait le caractère dangereux d'une installation qui oblige le personnel à se baisser pour passer sous un vieux rideau de fer en mouvement en évitant une languette métallique au sol.

Elle se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la responsabilité de l'employeur peut se trouver engagée en raison, non seulement de sa propre faute inexcusable mais également de celles des personnes qu'il s'est substituées dans la direction.

En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le 30 mai 2016 Mme [H] n'est pas discuté.

La déclaration d'accident du travail en date du 31 mai 2016, indique que l'accident a eu lieu le 30 mai 2016 à 18 heures, et qu'en sortant de la 'repasserie', la personne 'a trébuché sur le guide du rideau de fer' et 's'est blessée au genou gauche', que cet accident a eu pour témoin Mme [P], et que la salariée a été transportée aux urgences de l'hôpital d'[Localité 3].

Le certificat médical initial daté du 30 mai 2016, établi par un médecin du service orthopédique du centre hospitalier d'[Localité 3], mentionne une luxation antéro-interne du genou gauche et prescrit un arrêt de travail.

La cause de l'accident du travail est déterminée en ce sens qu'il est en lien d'une part avec la présence au sol du 'guide du rideau de fer' et d'autre part d'un volet roulant électrique, alors qu'il n'est pas discuté que ce passage est la seule sortie du personnel.

L'employeur ne justifie pas avoir évalué avant cet accident les risques auxquels l'organisation et le lieu du travail au sein de son entreprise exposent ses salariés, en ce qu'ils sont dans l'obligation pour pénétrer et pour sortir de leur lieu de travail d'utiliser ce seul accès.

Il résulte des attestations concordantes établies dans les formes légales par mesdames [B] [Z], [T] [W], [L] [O], qui sont toutes étrangères à l'entreprise et témoins oculaires de la chute, que Mme [H] est tombée en sortant de la 'repasserie' alors que le volet roulant permettant son accès était entrain de descendre, ce qui l'avait contrainte à se baisser pour sortir.

Il résulte par ailleurs de l'attestation de Mme [J] [P], salariée de l'entreprise et y occupant alors un poste d'encadrant technique, la présence d'une languette de fer au sol devant la porte d'entrée, qu'elle précise ne servir 'à rien' et que Mme [H] est sortie du local, alors qu'elle avait actionné le rideau de fer et a trébuché sur cette languette de fer.

L'appelante ne contredit pas la présence de cette 'languette de fer' et s'il importe peu que seule Mme [P] précise que Mme [H] a trébuché sur celle-ci en sortant, il n'en demeure pas moins, que sa présence constitue un obstacle pouvant générer une chute, surtout en cas de sortie précipitée alors que la descente du volant roulant a été actionnée.

La cour constate du reste que les photographies versées aux débats par l'appelante du volet roulant baissé, mettent en évidence la présence de quatre languettes métalliques séparées par trois butoirs sortant du sol, que lorsque le volet roulant est baissé, ces languettes et ecs butoirs se situent au-delà du point de fermeture du volet roulant, côté rue, ce qui confirme que ces éléments ne sont pas utiles au mécanisme de fermeture, et que lorsque le volet roulant est partiellement relevé, les butoirs métalliques sont toujours présents alors que les languettes fixées par quelques vis, ne présentent pas une adhérence complète avec le sol, ces éléments rendant matériellement possible le fait de trébucher à leur contact.

Il s'ensuit qu'alors que l'organisation des locaux, lieu de travail des salariés, les contraignaient de passer par cet endroit pour y travailler comme pour quitter leur travail, l'employeur devait évaluer les risques auxquels la disposition de ces lieux les exposait, et ensuite définir les mesures de prévention nécessaires.

L'utilisation d'un volet roulant à commande électrique pour l'accès au lieu de travail expose les salariés à des risques évidents de heurts ou d'écrasement, dont l'employeur ne peut pas ne pas avoir conscience qu'il lui incombe d'une part d'évaluer et d'autre part de prévenir en définissant des règles d'utilisation. La circonstance que le volet roulant soit équipé d'un bouton d'arrêt (imposé par la réglementation) est en elle-même insuffisante.

Par ailleurs, la présence sur le sol d'obstacles, d'autant plus lorsqu'ils sont pérennes, expose également à un risque de chute devant être évalué et prévenu.

Or en l'espèce, l'employeur ne justifie ni du document unique d'évaluation des risques qu'il a l'obligation d'établir, ni de prescriptions ou instructions données, fût-ce par voie d'affichage, sur la manipulation manuelle du volet roulant électrique ni enfin avoir pris des dispositions pour faire supprimer les éléments métalliques présents sur le seuil d'accès au lieu de travail, alors qu'ils matérialisent à l'évidence un obstacle pouvant générer des chutes.

Il ne peut dés lors arguer que l'accident est imputable à des agissements qu'il qualifie d'une stupidité hallucinante, alors qu'il est défaillant à rapporter la preuve de l'évaluation du risque lié à la disposition de ses locaux et à la présence d'un volet roulant électrique à commande manuelle.

N'ayant pas évalué les risques auxquels l'organisation du travail mise en place expose ses salariés, alors qu'il en a l'obligation, il ne peut soutenir utilement ne pas avoir eu conscience du risque de chute qui s'est réalisé lors de l'accident du travail.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail survenu le 20 mai 2016 à Mme [H] ainsi que sur les conséquences, la victime ayant droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente, ainsi qu'à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

L'appelante doit en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

L'expertise ordonnée est effectivement nécessaire à la réparation des préjudices en résultant.

Le rapport d'expertise ayant été déposé, il convient de renvoyer, comme demandé par la caisse, les parties devant la juridiction de première instance pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices.

Compte tenu des éléments résultant du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, les demandes relatives à la fois à la confirmation du montant de l'indemnisation provisionnelle et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle complémentaire sont justifiées.

Le jugement doit par ailleurs être confirmé sur l'avance qui doit être faite par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la majoration de la rente à son maximum, de l'indemnité provisionnelle, des frais d'expertise et sur les indemnités qui seront allouées à la victime de l'accident du travail ainsi que sur la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur portant sur le remboursement à la caisse des sommes dont elle est légalement tenue de faire l'avance.

Succombant en son appel, l'association [5] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie l'application faite par les premiers juges au bénéfice de [H] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit également fait droit à sa demande à hauteur de 3 000 euros pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute l'association [5] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne l'association [5] à payer à Mme [V] [S] épouse [H] la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de Mme [V] [S] épouse [H],

- Condamne l'association [5] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/18378
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;21.18378 ?
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