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24/03/2023 | FRANCE | N°21/17954

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 mars 2023, 21/17954


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023



N°2023/260













Rôle N° RG 21/17954 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISH2







[M] [E]





C/



CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Monsieur [M] [E]





- CONSEI

L DEPARTEMENTAL 13



- MDPH DES BOUCHES DU RHONE,











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1418.





APPELANT



Monsieur [M] [E], demeurant Chez Madame [S] [I] - [Adresse 2]



comparant en p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/260

Rôle N° RG 21/17954 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISH2

[M] [E]

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [M] [E]

- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1418.

APPELANT

Monsieur [M] [E], demeurant Chez Madame [S] [I] - [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEES

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 1]

non comparant

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [E], né le 10 août 2000, a sollicité le 08 avril 2020 le bénéfice de prestation de compensation du handicap que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapé des Bouches-du-Rhône lui a refusée le 15/12/2000, au motif suivant: "le statut ayant renoncé à un emploi" est limité à 207 heures/mois. Vous bénéficiez déjà de 120 heures à ce titre pour votre fils [G]'.

Sur recours administratif préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a maintenu le 30 mars 2021 ce refus au motif que "vos fils [G] et [M] bénéficient de 280 heures d'aide humaine par mois. Vous ne pouvez prétendre à plus de 206 heures/mois au titre de l'aidant ayant renoncé à un emploi".

Par jugement en date 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable et non fondé le recours de M. [M] [E],

* débouté M. [M] [E] de son recours,

* laissé les dépens à la charge de M. [M] [E].

M. [M] [E] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Sur l'audience, M. [M] [E] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de lui attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aides humaines pour 210 heures mensuelles.

La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 1er février 2023, ainsi que cela résulte de l'avis de réception daté du 19 juillet 2022, n'y a pas été représentée.

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 1er février 2023, n'y a pas été représenté.

MOTIFS

Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:

1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,

2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,

3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport,

4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,

5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

L'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.

Aux termes de l'article R.245-41 du code de l'action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L.245-3 du présent code.

Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.

Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.

L'annexe 2-5 du référentiel pour l'accès à l'autonomie du code de l'action sociale et des familles, chapitre 1er, définit les critères à prendre en compte pour l'accès à la prestation de compensation qui comme étant: "Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.

Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé".

La liste des activités (figurant au b) distingue quatre domaines:

* la mobilité: dont se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine,

* l'entretien personnel: dont la toilette, l'habillage, la prise des repas,

* la communication: dont parler, entendre, voir, utiliser des appareils techniques de communication,

* tâches et exigences générales, relations avec autrui: dont s'orienter dans le temps et l'espace, gérer sa sécurité,

et définit pour chacun de ses domaines les activités à prendre en considération, en détaillant celles qui relèvent de l'inclusion et celles qui relèvent de l'exclusion.

Pour la détermination du niveau de difficultés, ce référentiel en identifie cinq, en précisant qu'elle:

*se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé,

* résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.

La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

Et pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, ce référentiel indique qu'il convient de prendre en compte:

a) les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement),

b) les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation: capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre,

c) le projet de vie exprimé par la personne.

Et que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :

* les actes essentiels de l'existence,

* la surveillance régulière,

* les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,

* l'exercice de la parentalité.

Pour débouter M. [M] [E] de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu'au regard du guide barème, annexe 2-5, la maison départementale des personnes en situation de handicap a considéré que sa déficience fait apparaître des difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux actes essentiels de la vie lui permettant de bénéficier d'un plan d'aide conformément à l'article D.245-5 du code de l'action sociale et des familles, que dans ce cadre sa mère, Mme [I] [S], mère de [M] et [G] [E], tous deux atteints d'autisme, bénéficient de prestations pour l'aide humaine accordée à une personne ayant renoncé à l'emploi, et a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap supplémentaires en considérant que Mme [S] bénéficiait déjà de 120 heures d'aides humaines pour [M] et de 160 heures pour [G] soit 280 heures alors que le plafond est de 207 heures, que lorsque la situation le justifie, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider que le temps d'aide dans le cadre des actes essentiels ou de la surveillance sera supérieur aux temps plafonds, et qu'il n'a pas été justifié d'élément permettant de faire droit à la demande puisque celle-ci n'est pas formée en fonction de la gravité du handicap mais pour financer les activités sportives effectuées dans le cadre d'une association, sa mère précisant qu'il s'agit des seuls moments où elle peut avoir du temps libre.

M. [M] [E], accompagné de sa mère laquelle a précisé que son fils ne fait pas l'objet d'un régime de protection des majeurs, expose que les conditions légales pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap aide humaine, sont remplies, et que cette aide est nécessaire et doit être appréciée au regard des besoins liés à son handicap.

En l'espèce, les intimées n'ont transmis aucun élément à cour, relatif à l'évaluation du temps d'aide humaine nécessaire au besoin de compensation du handicap de M.[M] [E], bénéficiaire de la prestation, et plus généralement aucun élément sur la situation de M. [M] [E], présentant un handicap pérenne.

Il résulte cependant des précisions mentionnées au dos de la décision du 27 janvier 2021, que les besoins en aides humaines de M. [M] [E] pour les actes essentiels de la vie, l'aide à la surveillance et l'accompagnement à la vie sociale ont été évalués à un total de 120 heures sur la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2030, et il se déduit également de cette évaluation d'une part un taux d'handicap reconnu de plus de 80% et d'autre part que la nécessité du besoin ainsi évalué en aide humaine est supérieur à un an.

La cour a rappelé les dispositions de l'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles dont il résulte que la prestation de compensation du handicap, aide humaine est accordé à toute personne handicapée (et non à l'aidant familial) notamment lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière.

Il s'ensuit que la circonstance qu'une prestation de compensation du handicap aide humaine est également accordée à son frère présentant un handicap est indifférente et qu'il importe peu que cette aide humaine soit apportée en tout ou partie par un aidant familial ou par un service prestataire, fût-ce dans le cadre de séjour de vacances de M. [M] [E], durant lequel son handicap nécessitera par l'organisme gérant ce séjour de fournir cette aide humaine.

Dés lors, le refus d'accorder à M. [M] [E] la prestation de compensation du handicap aides humaines pour le nombre d'heures évalué par la maison départementale des personnes en situation de handicap à 120 heures, auquel ont ainsi été évalués ses besoins, ne peut être justifié par la circonstance que son frère présente un handicap et bénéficie également d'une prestation de compensation du handicap, aide humaine, fût-elle dispensée par le même aidant familial, peu important le nombre d'heures de ladite prestation de compensation du handicap aides humaines accordée à son frère.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour accorde à M. [M] [E] la prestation de compensation, élément 1, aides humaines pour les actes essentiels pour 120 heures mensuelles et ce pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025.

Les dépens doivent être mis à la charge de la maison départementale des personnes handicapées.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Attribue à M. [M] [E] la prestation de compensation, élément 1, aides humaines pour les actes essentiels de la vie, l'aide à la surveillance et l'accompagnement à la vie sociale pour 120 heures mensuelles et ce pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025,

- Déboute M. [M] [E] du surplus de ses demandes,

- Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/17954
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;21.17954 ?
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