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24/03/2023 | FRANCE | N°21/17352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 mars 2023, 21/17352


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023



N°2023/259













Rôle N° RG 21/17352 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQPW







URSSAF PACA





C/



SAS [4]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- URSSAF PACA



- Me Isabelle COPPIN-CANGE











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/681.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



SAS [4], demeurant [Adresse 2]



représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/259

Rôle N° RG 21/17352 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQPW

URSSAF PACA

C/

SAS [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Me Isabelle COPPIN-CANGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/681.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SAS [4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur les années 2016, 2017 et 2018, au sein de la société [3], dite [4], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 12 juin 2019 comportant sept chefs de redressement ou points examinés, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 74 311 euros.

Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'inspecteur du recouvrement a ramené le chef de redressement n°1 de 3 318 euros à 3 032 euros et a maintenu dans leur intégralité les chefs de redressement n°3, 4, 5, et 6, ramenant le montant total du redressement à 74 025 euros, l'Urssaf lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 09 octobre 2019 d'un montant total de 81 912 euros, dont 74 620 euros au titre des cotisations et 7 886 euros de majorations de retard.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 17 février 2020 le tribunal judiciaire, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 17 juin 2020, et qu'elle a précisé que compte tenu des versements et régularisations effectués, le montant restant dû au titre de la mise en demeure du 09/10/2019 s'élève à 23 763 euros hors majorations de retard et pénalités.

Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* 'accueilli favorablement la société [4] en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur implicite puis explicite le 17 juin 2020 faisant suite à la procédure de contrôle diligentée par l'organisme de recouvrement portant sur la rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération figurant au point n°3 de la lettre d'observations s'agissant de messieurs [D] et [O], partiellement sur les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations, s'agissant de M. [X] et de Mme [Z], et sur les frais professionnels sous forme d'indemnités kilométriques versées à M. [M], figurant aux points 3, 4 et 6 la lettre d'observations',

* débouté la société [4] de sa contestation en ce qui concerne la rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations s'agissant de M. [F], ainsi que l'avantage en nature véhicule pris en son principe et son évaluation, figurant aux points 3, 4 et 8 de la lettre d'observations,

* renvoyé les parties à rapprocher leurs services comptables aux fins de calcul du montant précis des sommes à rembourser à la société [4],

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* laissé les dépens à charge de chaque partie les ayant générés,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel partiel ne portant que sur le premier chef du jugement ainsi que sur le rejet de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 28 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qui a accueilli la contestation portant sur les points 3 (rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, messieurs [D] et [O]), 4 (indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations en ce qui concerne M. [X] et Mme [Z]) et le point 6 (indemnités kilométriques de M. [M]) de la lettre d'observations du 12/06/2019, et sa confirmation en ce qu'il a débouté la société de sa contestation du point 4 (indemnité de rupture forcée intégralement soumises à cotisations de M. [F]),

et demande à la cour de:

* confirmer le redressement,

* valider la mise en demeure,

* condamner la société [4] au paiement de la somme de 81 912 euros au total (dont 74 025 euros en cotisations) en deniers ou quittances,

* condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société [4] aux dépens.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 20 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accueilli favorablement sa contestation portant sur les points 3 (rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, messieurs [D] et [O]), 4 (indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations en ce qui concerne M. [X] et Mme [Z]) et le point 6 (indemnités kilométriques de M. [M]) de la lettre d'observations du 12/06/2019, et son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation concernant la rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, des indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations de M. [F], l'avantage en nature véhicule en son principe et son évaluation,

et demande à la cour de:

* annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,

* annuler le redressement,

* annuler le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 81 912 euros,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Le litige est circonscrit aux chefs de redressements 3, 4, 5 et 6, en l'absence de toute discussion portant sur les chefs de redressement ou les points suivants:

* n°1 ramené à 3 032 euros par l'inspecteur du recouvrement,

* n°2: - 17 751 euros,

* n°7: 2 066 euros.

Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.

* s'agissant du chef de redressement n°3: cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et V.R.P.), portant sur l'année 2016, d'un montant total 60 377 euros (concernant messieurs [D] et [O]):

L'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. (...) Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Il résulte de l'article 80 duodecies, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, que ne constituent pas une rémunération imposable notamment, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, mentionnées aux articles L.1235-1 (indemnité forfaitaire de conciliation), L.1235-2 (procédure de licenciement irrégulière), L.1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L.1235-11 à L.1235-13 (procédure de licenciement nulle, violation des règles de consultation lors de licencient économique, non-respect de la priorité de réembauche) du code du travail et les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Il s'ensuit que toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l'article 80 duodecies du code général des impôts précité et qu'il doit être fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour déterminer leur montant global au regard du seuil fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond annuel de sécurité sociale, peu important à cet égard qu'une partie des sommes versées l'aient été à la suite d'une transaction, en ce que l'exclusion de l'assiette ne peut concerner que la partie de cette indemnité, incluse dans la masse, qui n'excède la valeur de deux plafond annuel de sécurité sociale.

Pour considérer que les indemnités de rupture forcée versées à messieurs [D] et [O] présentent 'une qualité' strictement indemnitaire, exclusive des cotisations et contributions sociales, les premiers juges ont retenu que les ruptures de ces contrats de travail sont intervenues par résiliation judiciaire, suivant jugements en date des 29 septembre 2016 et 03 octobre 2016.

L'Urssaf expose que le montant des indemnités de rupture versées à M. [D], licencié pour 'faute simple', s'élève à la somme de 239 108 euros et excède donc la limite d'exonération fixée à deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (77 232 euros) justifiant que le dépassement de 161 876 euros soit réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, que s'agissant de M. [O], licencié pour cause réelle et sérieuse, le montant de l'indemnité de rupture versée s'élève à 98 060 euros et excède la même limite justifiant la réintégration de la somme de 20 828 euros dans l'assiette des cotisations.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes s'est contenté dans les deux cas d'enregistrer l'accord intervenu entre les parties sans porter d'appréciation sur les éléments de l'accord et la qualification qui devait juridiquement être retenue au regard de la législation sociale et qu'il doit être fait masse de toutes les sommes versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail au regard des taux et du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au moment du versement des rémunérations c'est à dire de 2016.

Concernant la CSG/CRDS, elle soutient que seule l'indemnité conventionnelle de licenciement est exonérée et que la part des indemnités de rupture supérieure à celle-ci y est assujettie.

Elle ajoute que concernant M. [D], l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 21 717 euros versée en 2015 a été exonérée de cotisations et contributions sociales, et que concernant M. [O], elle n'a pas été assujettie à cotisations par l'employeur au moment du licenciement, le dépassement du seuil d'exonération étant considéré comme une rémunération devant être soumis à charges sociales pour son montant brut.

La société lui oppose que l'inspecteur du recouvrement a procédé à une réintégration sans caractériser la nature des sommes versées, alors que s'il doit être fait masse des indemnités versées au moment de la rupture et des dommages et intérêts en vue d'apprécier les plafonds de sécurité sociale, la valeur de ce plafond à retenir est celle en vigueur au moment du versement de l'indemnité initiale ou à défaut au moment de la rupture du contrat, soit celle de 2015 qui était fixée à 38 040 euros soit 76 080 euros pour le double.

Elle relève que les taux de cotisations sociales sont différents en fonction de leur nature, et que pour la tranche vieillesse le taux de la tranche A est de 15.35%, que le montant total de ces taux représente 45.99% sur salaire plafonné, et sur salaire au-delà de la tranche A que le total est de 30.64%.

Elle ajoute que l'indemnité de licenciement est exonérée de CSG/CRDS à hauteur de la plus petite des deux limites suivantes:

- montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dû au salarié licencié,

- montant de l'indemnité exonérée de cotisations sociales.

Concernant M. [D], elle souligne que l'ensemble des sommes versées est constitué par l'indemnité de licenciement outre les 200 00 euros alloués à titre indemnitaire dans le cadre du jugement, soit 221 717.48 euros et soutient qu'elle doit être ventilée sur la tranche A (assurance vieillesse) disponible résiduelle et les tranches B et C.

Elle en déduit avoir indûment payé la somme de 11 304.90 euros à titre de CSG/CRDS qui n'était pas due au-delà du double du plafond annuel de sécurité sociale pour ce salarié et que si redressement il devait y avoir, il ne pourrait être opéré avant retraitement de l'assiette minorée de la tranche A que sur la somme de 39 157.57 euros.

Concernant M. [O], qui a bénéficié d'une indemnité de licenciement de 1 883.28 euros et de dommages et intérêts d'un montant de 88 482.42 euros, et suivant le même raisonnement, si redressement il devait y avoir, il ne pourrait être opéré avant retraitement de l'assiette minorée de la tranche A que sur la somme de 21 294.70 euros, dont il conviendra de retrancher la somme de 1 607.72 euros au titre des CSG/CRDS indûment payées.

En l'espèce:

* par jugement en date du 03 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille, saisi par M. [G] [D] d'une prétention portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de demandes non chiffrées de rappel de salaire, indemnités de préavis, de congés payés y afférents, indemnité de licenciement et d'une seule demande chiffrée de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 300 000 euros,

après avoir acté l'accord des parties sur une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société employeur et la demande d'homologation de l'accord, a:

- 'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [G] [D] aux torts exclusifs de la société [4],

- pris acte que 'la société [4] verse à monsieur [D] la somme de 200 000 euros à titre indemnitaire',

* par jugement en date du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille, saisi par M. [P] [O] de prétentions portant sur l'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2014, de la sanction de mutation disciplinaire du 07 mars 2015, et des demandes chiffrées suivantes:

* paiement de primes diverses annuelles: 7 915 euros,

* indemnité de préavis: 3 957.23 euros et de congés payés y afférents: 395.72 euros,

* indemnité légale de licenciement: 1 582.89 euros,

* dommages et intérêts pour harcèlement moral: 15 000 euros,

* indemnité pour licenciement irrégulier et nul: 71 230.11 euros,

après avoir acté l'accord des parties sur une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société employeur 'moyennant un accord sur les indemnités financières versées' a uniquement 'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [P] [O] aux torts exclusifs de la société [4] à la date du 26 mai 2016".

L'inspecteur du recouvrement a:

* s'agissant de M. [D], 'licencié le 21 avril 2015 pour faute simple', constaté que:

- il lui a été versé lors de la rupture de son contrat de travail la somme de 21 717 euros au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- une transaction est intervenue 'dans le cadre d'une conciliation prud'homale au terme de laquelle la société s'est engagée à lui verser une indemnité nette de 200 000 euros en contrepartie de son désistement d'instance prud'homale',

- la société a soumis à la CSG/CRDS le montant brut versé soit la somme de 217 391 euros.

Il a considéré que le montant des indemnités de rupture versées, s'élevant à la somme brute de 239 108 euros, excède la limite d'exonération de deux fois le plafond du plafond annuel de sécurité sociale, soit 77 232 euros, et a réintégré le dépassement dans l'assiette des cotisations, soit la somme de 161 876 euros,

* s'agissant de M. [O], 'licencié le 30 juillet 2015 pour cause réelle et sérieuse', constaté que:

- il lui a été versé lors de la rupture de son contrat de travail la somme de 1 883 euros au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement,

- une transaction est intervenue 'dans le cadre d'une conciliation prud'homale au terme de laquelle la société s'est engagée à lui verser une indemnité nette de (montant non précisé) euros en contrepartie de son désistement d'instance prud'homale', et que 'la société a soumis à la CSG/CRDS le montant brut versé soit la somme 96 177 euros'.

Il a considéré que le montant total des indemnités de rupture versées, s'élevant à la somme brute de 98 060 euros, excède la limite d'exonération de deux fois le plafond du plafond annuel de sécurité sociale, soit 77 232 euros, et a réintégré le dépassement dans l'assiette des cotisations, soit la somme de 20 828 euros.

Les transactions conclues avec ces deux salariés ne sont pas versées aux débats en cause d'appel.

Si dans les deux cas, la rupture du contrat de travail n'est pas, contrairement à ce qui a été retenu par l'organisme de recouvrement, faisant en cela abstraction de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux deux jugements prud'homaux, un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais une résiliation judiciaire des deux contrats de travail aux torts de l'employeur, ce qui emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est admis par la société qu'il doit être fait masse des sommes versées à la fois lors du licenciement en 2015 et, par suite de l'accord intervenu par les parties, avant le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de travail au tort de l'employeur, mais sous cette condition, de celles versées en 2016, en exécution de cet accord, pour apprécier le dépassement du seuil de deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale.

Le dépassement de cette valeur est la conséquence exclusive de l'indemnisation, dans le cadre des transactions, des préjudices résultant de la rupture des contrats de travail, puisque les sommes versées au moment des ruptures de ces contrats sont, par leurs natures, exclues en tant que telles des rémunérations imposables par l'article 80 duodecies du code général des impôts, et sont exclues, par l'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, de l'assiette des cotisations.

Il s'ensuit que le plafond annuel de sécurité sociale à prendre en considération est celui de 2016 et non point celui de 2015.

Contrairement à ce qui a été retenu par l'inspecteur du recouvrement, les transactions ne l'ont pas été dans le cadre de l'instance prud'homale, le conseil de prud'hommes ayant uniquement acté l'accord des parties sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec la précision pour M. [O] qu'elle est prononcée au 26 mai 2016, soit à une date postérieure à celle du licenciement dont fait état l'inspecteur du recouvrement, ce qui implique nécessairement que dans le cadre de la transaction l'employeur a admis que le licenciement est nul.

Concernant M. [D], le jugement prud'homal précise expressément que la somme de 200 000 euros payée en exécution de l'accord transactionnel est de nature indemnitaire, ce qui implique que cette somme a pour unique objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.

Concernant M. [O], la société, sans être contredite, indique lui avoir versé une indemnité de 88 482.42 euros en sus de l'indemnité de licenciement d'un montant de 1 883.28 euros, l'inspecteur du recouvrement ayant pour sa part omis de préciser le montant de la somme versée en exécution de l'accord transactionnel.

Il s'ensuit que cette somme présente également un caractère purement indemnitaire.

Le plafond annuel de sécurité sociale à prendre en considération étant celui de 2016, la valeur du double est donc de 77 232 euros.

Après avoir fait masse des indemnités liées à la rupture de ces contrats de travail, le montant doit être chiffré en brut pour être comparé au double de la valeur du plafond à prendre en considération, lequel est un montant brut.

Doivent ainsi être intégrées dans l'assiette des cotisations, les sommes suivantes versées par la société à l'occasion de la rupture des contrats de travail:

* concernant M. [O]: 98 060 euros (montant brut) - 77 232 euros= 20 828 euros,

* concernant M. [D]: 239 108 euros (montant brut) - 77 232 euros= 161 876 euros.

Contrairement à ce qui est allégué par la société, le montant brut de la masse des indemnités liées à la rupture de ces contrats ne peut être le seul montant de l'indemnité versée à titre transactionnel.

Par ailleurs, l'assujettissement à cotisations de la fraction de l'indemnisation des préjudices résultant de la rupture des contrats de travail n'est pas exclusive de leur assujettissement aux contributions sociales de CSG/CRDS.

Enfin, s'agissant du calcul opéré par l'inspecteur du recouvrement pour déterminer le montant brut de la masse des sommes versées, la cour constate qu'il s'est basé sur le montant brut retenu par la société pour calculer les contributions de CSG/CRDS dues sur les indemnités convenues dans le cadre transactionnel, dont elle ne justifie pas.

Il s'ensuit que la société ne contredit pas utilement le montant brut de la masse des indemnités, telle que chiffrée par l'inspecteur du recouvrement, et ce dans le cas de ces deux salariés, et ne justifie pas avoir indûment versé une somme quelconque au titre des contributions de CSG CRDS dues sur le montant des indemnités transactionnelles payées à M. [O] et à M. [D].

Il n'y a donc pas lieu de déduire du montant de la masse des indemnités, respectivement, les sommes de 1 607.72 euros et de 11 304.90 euros.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour valide le chef de redressement n°3 pour son entier montant, soit 60 377 euros.

* s'agissant du chef de redressement n°4: indemnités de rupture forcée intégralement soumise à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé de reclassement...), portant sur les années 2016, 2017, 2018, d'un montant total 12 642 euros (concernant messieurs [F], [X] et [Z]):

Lorsque après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.

Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Pour invalider ce chef de redressement en ce qu'il concerne les indemnités transactionnelles versées à M. [X] et à Mme [Z], les premiers juges ont retenu qu'elles présentent un caractère strictement indemnitaire et pour le valider concernant les sommes versées à M. [F], ils ont considéré qu'elles comportent 'la qualité d'une part salariale'.

L'Urssaf soutient que la charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées dans le cadre d'un accord transactionnel incombe à l'employeur. Elle relève qu'une rupture conventionnelle est par définition conclue en l'absence de tout litige et constitue une rupture amiable entre le salarié et l'employeur.

Elle en tire la conséquence qu'une transaction qui fait suite à une rupture conventionnelle se heurte au principe selon lequel la renonciation à toute action judiciaire, n'est effective que s'il y a un différend préalable entre les parties.

Elle souligne que s'agissant de M. [F], le litige portait sur le paiement d'heures de travail, que pour Mme [Z], il portait sur l'arrêt d'évolution de sa carrière et la perte de rémunération subie de ce fait, et que pour M. [X], il portait sur un préjudice financier, ce qui justifie le chef de redressement.

La société lui oppose que les transactions signées sans la moindre ambiguïté traduisent clairement la volonté des parties sur la destination exclusivement indemnitaire de la somme versée, et que c'est tort que le tribunal a jugé que la transaction signée par M. [F] porte sur le paiement d'heures de travail ayant la nature de salaires.

Il résulte des dispositions applicables de l'article L.242-1 alinéas 1 et 10 du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l'article 80 duodecies du code général des impôts, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que:

- certains salariés ont fait l'objet d'une rupture conventionnelle de leur contrat de travail et ont perçu une indemnité spéciale de rupture conventionnelle,

- à la suite de la rupture du contrat de travail, ils ont signé avec la société un protocole d'accord transactionnel qui a donné lieu au versement d'une indemnité transactionnelle qui a été soumise aux contributions sociales (CSG CRDS),

- les indemnités transactionnelles perçues ont été pour:

* M. [F] de 10 000 euros,

* M. [X] de 7 780 euros,

* Mme [Z] de 23 861 euros.

Considérant que les transactions concernent pour chacun des salariés les conditions d'exécution du contrat de travail, il a réintégré leurs montants dans l'assiette des cotisations.

La société verse aux débats les deux protocoles transactionnels complets concernant ses salariés

M. [W] [F] et Mme [H] [Z]. Par contre, s'agissant de celui conclu avec M. [S] [X], seules les pages 1 à 3 sont produites en cause d'appel.

Il résulte du protocole transactionnel en date du 13 avril 2016, conclu avec M. [W] [F], embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 08 octobre 201, avec reprise d'ancienneté au 11 janvier 2010, qui occupait en dernier lieu un poste de directeur de développement GM, que:

- il a été signé un accord de rupture conventionnelle 'ratifié' le 15 février 2016 prévoyant la rupture du contrat de travail le 25 mars 2016, sous réserve de son homologation, dans le cadre duquel l'indemnité de rupture, fixée à la somme de 16 196.95 euros nets, devait être versée au terme du contrat de travail,

- dans le cadre du délai de réflexion et avant homologation par l'inspecteur du travail, le salarié a indiqué contester les conditions dans lesquelles il avait été amené à travailler,

- après avoir rappelé:

. le salaire brut de mars prorata temporis de 5 514.34 euros,

. les sommes versées le 25 février 2016 soit 37 636.21 euros (indemnité de congés payés, RTT, indemnité de rupture, prime de noël proratisée, prime cadre proratisée),

ce protocole mentionne qu'en 'réparation du préjudice que le salarié prétend avoir subi du fait des modalités d'exécution de son contrat de travail', il lui est alloué 'à titre d'indemnité globale forfaitaire et définitive compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux dus au titre de l'exécution du contrat de travail une somme brute de 10 000 euros', le montant net après déduction de la CSG CRDS étant de 9 200 euros.

Le montant de cette indemnité globale au regard de la nature des 'préjudices' allégués par le salarié qui a fait état 'qu'il n'avait pas démérité et n'avait pas compté ses heures au long de ces années' implique nécessairement qu'elle correspond essentiellement à des indemnités ayant un caractère salarial, devant comme telles être assujetties à cotisations sociales.

La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la part, dans l'indemnité versée, correspondant à l'indemnisation alléguée d'un préjudice.

Il s'ensuit que la somme ainsi versée doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations, ainsi que retenu par les premiers juges.

Il résulte du protocole transactionnel en date du 28 novembre 2018, conclu avec Mme [H] [Z], embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 15 juillet 2002, qui occupait en dernier lieu un poste de responsable R et D projets marketing, statut cadre, que:

- il a été signé un accord de rupture conventionnelle 'ratifié' le 04 juin 2018 prévoyant la rupture du contrat de travail le 30 octobre 2018, sous réserve de son homologation, dans le cadre duquel l'indemnité de rupture, fixée à la somme de 35 000 euros nets, devait être versée au terme du contrat de travail,

- après rupture du contrat de travail, par courrier en date du 15 novembre 2018, la salariée a indiqué subir 'un préjudice du fait de ses conditions de travail avant la rupture du contrat de travail ayant subi une régression ayant mis fin à son évolution de carrière lorsqu'elle avait accepté le 08 janvier 2018 de reprendre son poste antérieur',

- après avoir mentionné que la salariée envisage une saisine de la juridiction prud'homale sur les conditions de signature de l'avenant du 08 janvier 2018 et que chaque partie a pu prendre conseil auprès de son avocat dont le nom est mentionné, et avoir rappelé que dans le cadre du reçu pour solde de tout compte, il lui a été payé une prime de noël brute de 1 878.74 euros,

ce protocole mentionne qu'en 'réparation du préjudice que la salariée prétend avoir subi du fait de l'exécution de son contrat de travail', il lui est alloué à 'titre d'indemnité globale forfaitaire et définitive compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux dus au titre de l'exécution du contrat de travail une somme brute de 23 861 euros', le montant net après déduction de la CSG CRDS étant de 21 547 euros.

Le préjudice allégué par la salariée tel que repris dans ce protocole résulte de ce qu'elle avait accepté en 2016 que soient ajoutées à ses attributions la direction marketing, ce qui avait été concrétisé par avenant à son contrat de travail, avec une augmentation de rémunération afférente, qu'à la suite d'un licenciement collectif pour motif économique et de la réduction du service qui s'en est suivie, elle s'est retrouvée en difficultés et estime ne pas avoir été suffisamment soutenue par la direction et qu'un nouvel avenant en date du 08 janvier 2018 l'a reclassée sur son emploi antérieur ce qui a constitué, bien qu'elle l'ait accepté en toute connaissance de cause, une régression ayant mis fin à son évolution de carrière.

Le montant de cette indemnité globale au regard de la nature des demandes de la salariée pour lesquelles est envisagé la saisine de la juridiction prud'homale, à laquelle elle renonce, implique nécessairement qu'elle correspond essentiellement à des indemnités ayant un caractère salarial, devant comme telles être assujetties à cotisations, dés lors que la rupture du contrat de travail acceptée ne permet pas de retenir l'argument d'une 'régression ayant mis fin à son évolution de carrière', et qu'il résulte des circonstances énoncées dans ce protocole, qu'en réalité il y a eu acceptation par la salariée, d'une charge de travail plus importante, que le contexte de licenciement économique collectif de salariés, a accrue, l'amenant à accepter 'un reclassement' sur ses précédentes attributions, le protocole étant taisant sur l'incidence de ce reclassement sur la rémunération de la salariée alors qu'il précise que l'avenant précédant avait permis une augmentation.

La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la part, dans l'indemnité versée, correspondant à l'indemnisation alléguée d'un préjudice.

Il s'ensuit que la somme ainsi versée doit être, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Enfin, s'agissant de M. [X], il résulte uniquement de la partie du protocole versée aux débats par la société, que ce salarié, embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 04 février 2013, occupait en dernier lieu un poste de conducteur de machine, qu'un accord de rupture conventionnelle 'ratifié' le 27 juin 2017 prévoyant la rupture du contrat de travail le '18/08 ou le 27/09", sous réserve de son homologation, a fixé l'indemnité de rupture à la somme de 1 846.78 euros nets, devant être versée au terme du contrat de travail, et qu'à l'issue de l'autorisation de l'inspection du travail, le salarié a indiqué contester les conditions dans lesquelles il avait été amené à travailler.

Les premiers juges ont retenu que le montant net après déduction de la CSG CRDS était de 7 158 euros et que l'accord transactionnel est daté du 27 octobre 2017.

Ces éléments sur l'indemnité globale au regard de la nature des 'préjudices' allégués par le salarié dans la partie du protocole transactionnel versé aux débats, faisant mention qu'il reproche à son employeur 'le fait que son retour à l'emploi se soit déroulé dans des conditions estimées déplorables à l'issue de son accident du travail', 'le médecin du travail ayant émis un avis d'aptitude à la reprise contesté' par le salarié estimant qu'il n'était 'absolument pas en mesure de tenir ce poste', qui a été à nouveau placé en arrêt de travail, que lors de la reprise le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec aménagement du poste de travail, mais que le salarié estime ne pas avoir été, 'pour les conditions de sécurité', 'suffisamment pris en compte', ne permettent pas à la cour de considérer qu'elle correspond à une indemnité ayant un caractère exclusivement indemnitaire, exclusif d'un assujettissement à cotisations.

La somme versée doit être, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour valide le chef de redressement n°4 pour son entier montant, soit 12 642 euros.

* s'agissant du chef de redressement n°5: avantage en nature véhicule: principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires, portant sur les années 2016, 2017 et 2018, d'un montant total de 9 475 euros:

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, pris dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2019, sous réserve des dispositions de l'article 5, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit:

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10%,

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit:

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9% du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6% du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12% du coût d'achat du véhicule et de 9% lorsque le véhicule a plus de cinq ans,

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

L'article 5 de cet arrêté stipule que les montants des forfaits prévus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu qu'en l'absence d'information sur le montant des rabais consentis par le loueur de véhicules, de nature à venir atténuer la valorisation de 12% du prix d'achat du véhicule loué, l'inspectrice du recouvrement a pu procéder au chiffrage de l'avantage en nature sur la base des éléments communiqués par l'employeur lui même.

La société conteste ce chef de redressement au motif que l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 laisse le choix à l'employeur entre deux modes d'évaluation de l'avantage véhicule, que dans le cas d'un véhicule loué par l'entreprise ou en location avec option sur la valeur d'achat avec prise en charge par l'employeur des frais de carburant, il peut opter pour une évaluation forfaitaire de 40% du coût global des carburants utilisés à des fins professionnelles et personnelles, sans que l'évaluation de cet avantage ait pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule, soit pour un véhicule de moins de cinq ans 12% du prix d'achat T.T.C du véhicule par le loueur, rabais compris, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

Elle en tire la conséquence que l'évaluation de l'avantage est plafonnée, dans cette hypothèse, à 12% du prix d'achat par le loueur, rabais compris, qu'il ne peut être évalué à un montant supérieur, et qu'à partir du moment où l'évaluation de l'avantage ne dépasse pas le plafond fixé, celle-ci ne peut être remise en question.

Elle conteste ne pas avoir justifié des prix d'achat ou de location des dits véhicules.

L'appelante ne réplique pas sur ce chef de redressement.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que:

* certains salariés bénéficient de la mise à disposition d'un véhicule de tourisme,

* un avantage en nature est intégré dans l'assiette des cotisations de ces salariés qui utilisent à titre privé un véhicule appartenant à l'entreprise,

* les avantages en nature sont sous évalués au regard du coût d'achat des véhicules,

ce qui l'a conduit à recalculer l'avantage en nature applicable pour chaque salarié, comparé au montant de l'avantage retenu par l'employeur, puis à réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence.

Les parties s'accordent sur la circonstance que le choix de l'employeur a été celui d'une évaluation forfaitaire incluant le carburant ainsi que sur le fait que cette évaluation ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule.

Les factures versées aux débats par l'appelante, sont relatives à 7 véhicules loués en location longue durée, alors que l'inspecteur du recouvrement liste;

* en 2016, 8 véhicules concernés,

* en 2017, 9 véhicules concernés,

* en 2018, 7 véhicules concernés.

Il s'ensuit que les factures produites sont insuffisantes à contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement portant sur la sous évaluation de l'avantage en nature tel que quantifié par la société pour les salariés listés, au regard du coût d'achat des véhicules étant souligné que les factures justifiées concernent exclusivement des véhicules loués et qu'aucune ne mentionne de rabais consenti par le loueur sur le prix du véhicule mentionné.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé justifié chef de redressement dans son intégralité, soit 9 475 euros.

* s'agissant du chef de redressement n°6: frais professionnels non justifiés: indemnités kilométriques versées à M. [V] [M], portant sur l'année 2018, d'un montant de 5 184 euros:

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

L'article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Pour invalider ce chef de redressement les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de contestation de la réalité des déplacements comme de leur caractère professionnel, la société apporte la démonstration de l'utilisation du véhicule considéré conformément à son objet tandis que les dépenses supplémentaires engagées habituellement au cours de ces déplacements professionnels ne sont pas incompatibles avec la qualité de salarié de l'utilisateur par ailleurs détenteur de parts sociales de la personne morale.

L'Urssaf expose que le redressement repose que la circonstance que les déplacements professionnels ayant donné lieu au versement d'indemnités kilométriques ont été effectuées avec un véhicule dont la carte grise produite est au nom d'une société dans laquelle le salarié a également des parts sociales.

Elle soutient que la référence faite par l'arrêté aux barèmes des indemnités kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale conduit à retenir pour définir la notion de véhicule personnel, les véhicules dont le salarié lui-même ou son conjoint est propriétaire, copropriétaire ou qu'il loue.

La société conteste ce chef de redressement en soutenant que la notion de véhicule personnel est souple et qu'il importe peu que la carte grise soit au nom d'une société dans la mesure où M. [M] a engagé des frais pour la prise en charge du carburant.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les indemnités kilométriques ont été payées à M. [V] [M] pour un montant total de 10 623.119 euros alors qu'il ne possède pas de véhicule personnel et que la carte grise produite est au nom d'une société tierce.

Il a considéré que les sommes allouées ne sont pas représentatives de frais professionnels et doivent être requalifiées en complément de rémunération et réintégrées dans l'assiette des cotisations pour leur montant brut soit 13 299 euros.

Il n'est pas contesté en l'espèce que le redressement ne repose ni sur l'absence de réalité des déplacements effectués, ni sur leur absence de caractère professionnel.

La circonstance que le véhicule utilisé pour ces déplacements professionnels non contestés soit propriété d'une autre société dans laquelle le salarié utilisateur a des parts sociales ne peut justifier le redressement opéré à la société employeur pour l'exclusion de l'avantage en nature qui n'a pas donné lieu à aucune critique dans ses modalités de calcul lors du contrôle.

Ce chef de redressement doit en conséquence être annulé, les premiers juges n'ayant pas tiré les conséquences de son caractère injustifié.

Il résulte donc de ce qui précède, que les chefs de redressements ou les points suivants:

* n°1 ramené à 3 032 euros par l'inspecteur du recouvrement,

* n°2: - 17 751 euros,

* n°7: 2 066 euros,

font ressortir un crédit de 12 653 euros.

La cour vient de valider les chefs de redressements suivants:

* n°3 : 60 377 euros,

* n°4: 12 642 euros,

* n°5: 9 475 euros,

qui totalisent la somme de 82 494 euros,

et a annulé le redressement n°6 d'un montant de 5 184 euros.

Par conséquent le montant total du redressement justifié s'élève à 69 841 euros en cotisations outre les majorations de retard que l'Urssaf devra recalculer.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société [4] au paiement de la somme de 69 841 euros au titre des cotisations et contributions, outre les majorations de retard y afférentes dont l'Urssaf devra recalculer les montants et dont devront être déduits les paiements effectués.

La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'est pas juge d'appel de la décision de la commission de recours amiable d'un organisme social.

Il s'ensuit qu'elle n'a ni à l'infirmer, ni à la confirmer, l'objet du litige étant la décision initialement prise par cet organisme, soit en l'espèce la notification du redressement suivi de la mise en demeure subséquente. Le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celui-ci par la société a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.

Succombant en ses prétentions la société [4] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Valide les chefs de redressement n° 3, 4 et 5 pour leurs montants,

- Annule le chef de redressement n°6,

- Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 69 841 euros, outre les majorations de retard y afférentes dont l'Urssaf devra recalculer les montants, et déduire les paiements effectués,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [4] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/17352
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;21.17352 ?
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