COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/100
Rôle N° RG 22/12591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBP7
Société BUFFAGNI CONSTRUCTION S.A.M.
C/
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/10511.
APPELANTE
Société BUFFAGNI CONSTRUCTION S.A.M., prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée '[Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [I] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire du 9 mai 2019 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- condamné la SA Buffagni Construction à payer à M. [I] [P] la somme de 101 194,80
euros en réparation de désordres,
- condamné M. [I] [P] à payer à la SA Buffagni Construction la somme de 92 101,14 euros au titre d'un solde de travaux,
- ordonné la compensation entre les condamnations susvisées,
- partagé les dépens par moitié entre les parties ;
Vu l'appel relevé le 28 juin 2019 par la SA Buffagni Construction ;
Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2022 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4, statuant sur l'incident formé par M. [P], a :
- constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/10511,
- rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SA Buffagni Construction aux dépens ;
Vu la requête en déféré, notifiée les 20 et 23 septembre 2022, aux termes de laquelle la SA Buffagni Construction SAM demande à la cour de :
Vu l'article 6 §1 de la CESDH,
Vu les articles 386, 780, 781, 792, 912 et 916 du code de procédure civile,
- accueillir sa requéte en déféré,
- infirmer l'ordonnance sur incident du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- juger que l'instance d'appel, enregistrée sous le numéro RG 19/10511, n'est pas atteinte par la péremption,
- rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [P],
- fixer l'affaire à plaider,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées le 25 janvier 2023, aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile,
- confirrmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le mardi 21 janvier 2020 et le mardi 22 mars 2022,
- dire l'instance d'appel périmée,
- dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée,
- condamner l'appelante aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante fait valoir que quatre jeux de conclusions ont été échangés au fond et qu'elle a attendu la fixation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile. Elle invoque l'absence de pouvoirs réels sur l'avancement de la procédure qui échappe aux parties et l'absence d'incidence des courriers de demande de fixation. Elle se prévaut du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable et du formalisme excessif qui porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
L'intimé réplique que le procès civil est la chose des parties et que ces dernières conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent en vertu de l'article 2 du code de procédure civile, et que l'absence de diligences leur est imputable. Il fait valoir que le délai de péremption n'est pas suspendu à l'issue des délais [Y].
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile. Les dernières conclusions d'appelantes ont été notifiées le 20 janvier 2020 et celles de l'intimée sont en date du 23 décembre 2019. Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption, peu important la mention au RPVA selon laquelle « le dossier est en l'état ».
Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer. En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En troisième lieu, l'appelante ne saurait utilement se retrancher derrière un formalisme, dont le caractère excessif n'est pas établi, pour justifier son absence de diligence afin de faire progresser l'affaire.
En conséquence des développements qui précèdent, le conseiller de la mise en état a, à juste titre, constaté la péremption de l'instance et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA Buffagni Construction SAM aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE