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23/03/2023 | FRANCE | N°22/11825

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 23 mars 2023, 22/11825


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT

DU 23 MARS 2023



N° 2023/97



Rôle N° RG 22/11825 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5WO



[J], [E], [A] [C]

[G] [C]



C/



[I] [R]

[F] [R]

[S] [T]

[M] [N]

Société AR-CO

Société 2GI CONSULTANT

SAS AB3E ARCHITECTURE ET DESIGN

Société CANOPIUS MANAGING LIMITED

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.C.I. [Y]

Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A

Compagnie d'assurance M

UTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) FRANÇAIS

Société SISTHEMA GLOBAL TRADE





Copie exécutoire délivrée le :



à :



Me Agnès ERMENEUX

Me Paul SZEPETOWSKI

Me Romain CHERFILS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Jos...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 23 MARS 2023

N° 2023/97

Rôle N° RG 22/11825 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5WO

[J], [E], [A] [C]

[G] [C]

C/

[I] [R]

[F] [R]

[S] [T]

[M] [N]

Société AR-CO

Société 2GI CONSULTANT

SAS AB3E ARCHITECTURE ET DESIGN

Société CANOPIUS MANAGING LIMITED

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.C.I. [Y]

Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) FRANÇAIS

Société SISTHEMA GLOBAL TRADE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Paul SZEPETOWSKI

Me Romain CHERFILS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Joseph MAGNAN

Me Camille CENAC

Me Firas RABHI

Me Romain CHERFILS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Madjid IOUALALEN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04852.

APPELANTS

Monsieur [J], [E], [A] [C]

né le 11 Avril 1969 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 5]

Madame [G] [Z] épouse [C]

née le 25 Avril 1969 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 5]

tous des représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS,

plaidant parMe Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

S.C.I. [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 4]

Monsieur [I] [R]

né le 16 Décembre 1970 à [Localité 8] (AFRIQUE DU SUD),

demeurant [Adresse 4]

Madame [F] [R]

née le 29 Juin 1967 à [Localité 8] (AFRIQUE DU SUD),

demeurant [Adresse 4]

tous trois représentés et plaidant par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocate au barreau de PARIS

Société CANOPIUS MANAGING LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé Galerie [Adresse 6] (ROYAUME-UNI)

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du syndicat des LLOYD'S 4444 CANOPIUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 13] (BELGIQUE)

toutes deux représentées et plaidant par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [T],

né le 26 Mars 1979 à [Localité 10] (ITALIE)

demeurant [Adresse 15] (ITALIE)

Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 18] (ITALIE)

tous deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Henri NAJJAR de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS

substitués et plaidant par Me Morgane ROUSSEL, avocate au barreau de MARSEILLE

Société AR-CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 14] (BELGIQUE)

S.A.R.L. 2GI CONSULTANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 3]

toutes deux représentées et plaidant par Me Camille CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. AB3E ARCHITECTURE ET DESIGN, immatriculée au RCS de CANNES sous le n°822.379.442, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

Monsieur [M] [N]

demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SISTHEMA GLOBAL TRADE

domicilié [Adresse 7]

représentée par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, conseillère

Mme Florence TANGUY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [J] [C] et son épouse, Mme [G] [Z], propriétaires d'une parcelle jouxtant celle appartenant à la Sci [Y], lesquelles sont situées [Adresse 9] (06), ont entrepris la construction d'une maison d'habitation conformément à un permis de construire du 13 mai 2016.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction';

-la société Sisthema Global Trade comme entreprise générale, assurée auprès de la société Canopius Managing Limited aux droits de laquelle vient le syndicat 4444 des Lloyd's de Londres,

-M. [S] [T], ingénieur technique, sous-traitant de la société Sisthema, assuré auprès de la société Unipolsai Assicurazioni, et auquel la société Sisthema a confié en mai 2017 la conception et la supervision des travaux concernant l'ouvrage de soutènement sous forme d'un mur en béton armé,

-la société AB3E Architecture et design, maître d''uvre de conception et d'exécution, venant aux droits de M. [M] [N], architecte, selon marché du 8 décembre 2015, assurés tous deux auprès de la Maf,

-la société 2GI Consultant pour une mission G2 PRO selon devis accepté le 4 avril 2017, assurée auprès de la Smabtp puis de la société AR-CO.

Estimant que des tirants d'ancrage auraient été implantés depuis le fonds voisin dans le tréfonds

de sa propriété, la société [Y] a assigné M. et Mme [C] en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse le 15 mai 2018 et M. et Mme [C] ont appelé en cause les intervenants à la construction.

Par ordonnance du 25 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [L] qui a déposé son rapport le 18 février 2022.

En lecture de rapport, la société [Y], M. [I] [R] et Mme [F] [W] épouse [R], associés de la société [Y], ont assigné M. et Mme [C], la société 2Gl Consultant, la société AB3E, la société Sisthema Global Trade et M. [M] [N], devant le tribunal de grande instance de Grasse afin, notamment, que soit ordonné le retrait sous astreinte des tirants, le paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres occasionnés par les travaux et le paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Par arrêt du 5 mai 2022 statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 28 mai 2021, cette cour a ordonné le retrait des tirants et la remise en état des lieux sous astreinte.

Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [C] contre cet arrêt.

M. et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse d'une demande de provision par les sociétés Sisthema Global Trade SRL, ses sous-traitants dont M. [S] [T], le cabinet AB3E Architecture et design, M. [M] [N], architecte, et le bureau d'études 2Gl Consultant et leurs assureurs respectifs, la Maf et la société Canopius Managing Limited, syndicat 4444 des Lloyd's de Londres, ainsi que la société Unipolsai Assicurazioni et la société AR-CO.

Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état a':

-accueilli l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company';

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à défendre opposée par la société Lloyd's insurance company';

-rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société AB3E Architecture et design et M. [N] aux demandes de M. [J] [C] et Mme [G] [C]';

-rejeté la demande de mise hors de cause de M. [M] [N]';

-s'est déclare incompétent pour juger le rapport d'expertise judiciaire inopposable à M. [M] [N]';

-s'est déclaré incompétent pour allouer la provision sollicitée par M. [J] [C] et Mme [G] [C] en l'état des contestations sérieuses s'y opposant';

-s'est déclaré incompétent pour allouer les provisions sollicitées par la société [Y] en l'état des contestations sérieuses s'y opposant';

-rejeté la demande de provision au titre du préjudice moral formée par M. [I] [R] et Mme [F] [R]';

-rejeté la demande de condamnation à payer le coût de l'expertise judiciaire formée par M. [I] [R] et Mme [F] [R]';

-condamné in solidum M. et Mme [C], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros chacun à la société Sisthema Global Trade, à la mutuelle Smabtp, à la société Mutuelle des Architectes de France, et à la société Lloyd's insurance company';

-condamné in solidum M. et Mme [C], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société AB3E Architecture et design, à M. [M] [N], à la société Unipolsai assicurazioni, à M. [S] [T], à la société AR-CO, à la société 2Gl Consultant, à la société [Y], à M. [I] [R] et à Mme [F] [R]';

-(...).

-condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens de l'incident.

Par déclaration du 23 août 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette ordonnance, sans intimer la Smabtp.

Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :

-vu l'article 789 du code de procédure civile,

-vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile,

-vu les dispositions de l'article 1231-1 anciennement 1147 du code civil et 1240 anciennement 1382 du code civil,

-vu l'article L.124-3 du code des assurances,

-vu l'arrêt de cette cour du 5 mai 2022,

-d'infirmer et de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état déférée sauf :

*en ce qu'elle a débouté entièrement la Sci [Y] ainsi que M. et Mme [R],

*en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir et autres arguments des sociétés Sisthema Global Trade, ses sous-traitants dont M. [S] [T], le cabinet AB3E Architecture et design, M. [M] [N], architecte, et le bureau d'études 2GI Consultant et de leurs assureurs respectifs,

-de juger que les sociétés Sisthema Global Trade, ses sous-traitants dont M. [S] [T], le cabinet AB3E Architecture et design, M. [M] [N], architecte, et le bureau d'études 2GI Consultant sont entièrement responsables de l'empiétement, des dommages et préjudices dont se plaignent les demandeurs à l'instance, dont la Sci [Y],

-de condamner in solidum les sociétés Sisthema Global Trade, ses sous-traitants dont M. [S] [T], le cabinet AB3E Architecture et design, M. [M] [N], architecte, et le bureau d'études 2GI Consultant et leurs assureurs respectifs à payer à M. et Mme [C] une somme de 5 900 000 euros TTC à titre de provision en lecture de rapport de M. [L],

-de débouter les sociétés Sisthema Global Trade, ses sous-traitants dont M. [S] [T], le cabinet AB3E Architecture et design, M. [M] [N], architecte, et le bureau d'études 2GI Consultant et leurs assureurs respectifs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

-subsidiairement, de condamner les sociétés Sisthema Global Trade, ses sous-traitants dont M. [S] [T], le cabinet AB3E Architecture et design, M. [M] [N], architecte, et le bureau d'études 2GI Consultant et leurs assureurs respectifs à relever indemnes M. et Mme [C] de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge au profit de leur voisin, tant la Sci [Y] que M. et Mme [R] en principal, intérêts, frais et astreintes,

-sur les frais et les dépens,

-de condamner les sociétés Sisthema Global Trade, ses sous-traitants dont M. [S] [T], le cabinet AB3E Architecture et design, M. [M] [N], architecte, et le bureau d'études 2GI Consultant et leurs assureurs respectifs à payer à M. et Mme [C] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Sci [Y], M. [I] [R] et Mme [F] [R] demandent à la cour :

-sur le fondement des articles 544, 545 et 1240 du code civil,

-de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 15 juillet 2022 en ce qu'elle a':

*refusé de faire droit à la demande provisionnelle formalisée par M. [J] [C] et Mme [G] [C] à l'encontre de leurs locateurs d'ouvrage,

*refusé de condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [G] [C] au paiement d'une somme provisionnelle de 200 000 euros à la Sci [Y] au titre de la perte de chance sérieuse de vendre le bien de la Sci et de l'impossibilité de vendre leur bien,

*refusé de condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [G] [C] au paiement d'une somme provisionnelle de 165 000 euros à la Sci [Y] au titre du préjudice de jouissance depuis le mois d'avril 2018 outre une somme complémentaire de 3 000 euros par mois jusqu'à réalisation parfaite des travaux,

*refusé de condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [G] [C] au paiement d'une somme provisionnelle de 50 000 euros aux époux [R] au titre du préjudice moral,

*refusé de les condamner solidairement à la somme de 40 139,46 euros au titre des frais d'expertise,

-statuant de nouveau,

-de condamner les locateurs de condamner solidairement M. [J] [C], Mme [G] [C] au paiement d'une somme provisionnelle de 200 000 euros à la Sci [Y] au titre de la perte de chance sérieuse de vendre le bien de la Sci et de l'impossibilité de vendre leur bien,

-de condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [G] [C], au paiement

d'une somme provisionnelle de 165 000 euros à la Sci [Y] au titre du préjudice de jouissance depuis le mois d'avril 2018 outre une somme complémentaire de 3 000 euros par mois jusqu'à réalisation parfaite des travaux,

-de condamner solidairement M. [J] [C], Mme [G] [C] au paiement d'une somme provisionnelle de 50 000 euros aux époux [R] au titre du préjudice moral,

-les condamner solidairement à la somme de 40 139,46 euros au titre des frais d'expertise au profit de la Sci [Y],

-de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Sisthema Global Trade demande à la cour :

-vu l'article 789 et 954 du code de procédure civile,

-de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

-et ainsi,

-de dire et juger que les demandes de condamnation provisionnelle formées par les époux [C] se heurtent à des contestations sérieuses,

-de dire et juger que les demandes de condamnation provisionnelle formées par les époux [R] et la Sci [Y] se heurtent à des contestations sérieuses,

-en conséquence,

-de déclarer incompétent le juge de la mise en état au profit du juge du fond,

-de débouter les époux [C], [R] et la Sci [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-de débouter la Lloyd's insurance company de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-de renvoyer les époux [C] à se mieux pourvoir,

-de condamner les époux [C], outre aux entiers dépens, à verser à la société Sisthema Global Trade la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AB3E Architecture et design et M. [M] [N] demandent à la cour :

-vu l'article 68 du code de procédure civile,

-vu l'article 1240 du code civil,

-vu l'article 789 du code de procédure civile,

-vu l'article 564 du code de procédure civile,

-à titre incident,

-d'infirmer l'ordonnance de mise en état du 15 juillet 2020 en ce qu'elle a':

*rejeté les fins de non-recevoir de la société AB3E Architecture & design,

*rejeté la demande de mise hors de cause de M. [M] [N],

*s'est déclaré incompétent pour juger le rapport d'expertise inopposable M. [M] [N],

*dit que l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes avant tout litige ne rendait pas irrecevable les demandes des époux [C],

-statuant à nouveau';

-de juger que la signification des conclusions d'incident aux concluants ne respectent pas les dispositions de 'article 68 du code de procédure civile,

-en conséquence,

-de juger que les demandes des époux [C] sont irrecevables,

-de juger l'absence de saisine préalable obligatoire de l'ordre des architectes avant tout litige,

-en conséquence,

-de juger que l'action des époux [C] est irrecevable,

-de juger que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré au bénéfice de la société AB3E,

-de juger que le rapport de l'expert [L] n'est pas opposable à M. [N],

-d'ordonner la mise hors de cause de M. [N],

-à tout le moins, de juger que cela constitue une contestation sérieuse devant conduira à l'incompétence du conseiller à la mise en état,

-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 15 juillet 2022 en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour allouer la provision sollicitée par M. [J] [C] et Mme [G] [C] en l'état des contestations sérieuses s'y opposant,

-de confirmer l'ordonnance de mise en état du 15 juillet 2022 en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour allouer les provisions sollicitée par la société [Y] et des époux [R] en l'état des contestations sérieuses s'y opposant,

-de juger irrecevable la demande des époux [R] et de la Sci [Y] à l'encontre de la société AB3E Architecture & design et de M. [N] au titre de la somme de 200 0000 euros en ce qu'elle constitue une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

-de débouter les époux [C] de toutes leurs demandes,

-de débouter les époux [R] et la Sci [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-de juger que le BET [T], la société Sisthema et la société 2GI Consultant ont commis des fautes

-en conséquence,

-de juger que M. [N] et la société AB3E seront relevés et garantis in solidum par les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à savoir, le BET [T] et son assureur la compagnie Unipolsai Assicurazioni Canopius, la société Sisthema, et son assureur la compagnie Canopius et la société 2GI Consultants et ses assureurs la compagnie Smabtp et la compagnie AR-CO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

-de juger que la totalité des prétentions adverses formulées à l'encontre de la société AB3E Architecture & design et de M. [N] seront rejetées,

-en tout état de cause,

-de condamner tout succombant à verser à M. [N] et la société AB3E 1a somme de 8 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés 2GI Consultant et AR-CO demandent à la cour :

-vu l'article 789 du code de procédure civile,

-vu l'article L.124-3 du code des assurances,

-vu l'article 1231-1 du code civil,

-de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

-de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre du BET 2GI Consultant et de son assureur AR-CO comme se heurtant à contestations sérieuses tant sur la responsabilité du BET que sur la garantie de l'assureur,

-de rejeter les demandes en garantie indemnes relatives aux demandes indemnitaires formées par la Sci [Y], M. et Mme [R] comme se heurtant à contestations sérieuses,

-de condamner M. et Mme [C] et/ou tous contestants au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-subsidiairement, dans l'hypothèse improbable d'une réformation de l'ordonnance déférée,

-de rejeter toute condamnation in solidum à l'encontre du BET 2GI Consultant et de la compagnie AR-CO avec les autres constructeurs et assureurs,

-de juger à tout le moins qu'en l'état de la prise délibérée de risque du maître de l'ouvrage, M. et Mme [C], l'indemnité demandée sera réduite dans de larges proportions,

-de limiter à une part infime des demandes indemnitaires l'obligation mise à la charge du BET 2GI Consultant,

-de réduire les demandes indemnitaires formées tant par M. et Mme [C] que par s'il y a lieu la Sci [Y] et M. et Mme [C] (sic),

-de limiter en tout état de cause, la garantie de la société AR-CO en application du plafond de garantie à hauteur de 1 000 000 euros sur les dommages matériels,

-de rejeter toute demande en garantie sur les préjudices immatériels comme non couverts par la police souscrite,

-de juger, s'il y a lieu, que le plafond de garantie applicable sur les dommages immatériels est limité à 500 000 euros,

-d'autoriser la société AR-CO à faire application de sa franchise contractuelle à hauteur de 7 000 euros sur chaque garantie (dommage matériel + immatériels) à indexer au jour de la décision à venir opposable à M. et Mme [C] voire en ce y compris M. et Mme [C], voire la SCI [Y] et M. et Mme [Y],

-vu l'article 789 du code de procédure civile,

-vu les articles 1240 et suivants,

-de condamner Sisthema Global Trade SRL solidairement avec son assureur le Lloyd's insurance company SA venant aux droits de Canopius voir Canopius managing limited, S.P.A. Unipolsai assicurazioni assureur de M. [T] et M. [T], la Sas AB3E Architecture et design solidairement avec son assureur la Maf ainsi que M. [M] [N] et son assureur la Maf à relever et garantir intégralement la Sarl 2GI Consultant et son assureur la société AR-CO de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

-de rejeter toutes autres demandes et appel incidents dirigées contre la Sarl G2I et la compagnie AR-CO tant par Sisthema Global Trade SRL solidairement avec son assureur le Lloyd's insurance company SA venant aux droits de Canopius voir Canopius managing limited, S.P.A. Unipolsai assicurazioni assureur de M. [T] et M. [T], la Sas AB3E Architecture et design solidairement avec son assureur la Maf ainsi que M. [M] [N] et son assureur la Maf,

-en tout état de cause :

-de condamner le, voire les succombants, au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés Canopius et Lloyd's insurance Company demandent à la cour :

-vu les articles 789 du code de procédure civile,

-vu les articles L.113-1 suivant du code des assurances,

-vu les articles 1101 suivant du code civil,

-vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,

-vu les articles 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile,

-de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a prononcée aucune condamnation à l'encontre de Lloyd's insurance company et notamment en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour allouer les provisions sollicitées,

-d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à défendre opposée par la société Lloyd's insurance company,

-de confirmer l'ordonnance pour le surplus,

-en tant que de besoin,

-à titre principal,

-de déclarer recevable Lloyd's insurance company en son intervention volontaire,

-de juger que la compagnie Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company n'est pas l'assureur de Sisthema Global Trade dont le siège social est situé [Adresse 17],

-de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company,

-à titre subsidiaire,

-de juger que la Sci [Y] ne dirige aucune demande à l'encontre de la société Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company,

-de débouter les époux [C] de leurs demandes en garantie,

-de renvoyer les époux [C] à mieux se pourvoir au fond,

-en tant que de besoin :

-de juger que la mobilisation des garanties de la compagnie Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company relève de la seule juridiction statuant au fond,

-de juger qu'en état des contestations sérieuses, la police de Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company n'est pas mobilisable,

-de juger que les époux [C] ont poursuivi délibérément la construction de leur ouvrage alors qu'il(s) n'avai(en)t pas d'autorisation,

-de juger que les intervenants à l'acte de construire ont poursuivi délibérément la construction du mur litigieux sans autorisation,

-de juger qu'en l'absence d'aléa, la société Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company ne doit aucune garantie,

-de juger que la société Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company ne doit aucune garantie en raison d'une activité non déclarée,

-de juger que les conditions de la mobilisation de la police d'assurance ne sont pas réunies,

-de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les époux [C] dirigées à l'encontre de Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company en l'état des exclusions de garanties,

-de condamner les époux [C] à verser à la société Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre infiniment subsidiaire,

-de condamner [S] [T], le Cabinet AB3E Architecture et design, M. [M] [N], architecte, le bureau d'études 2GI Consultant, la Maf, la Smabtp, la société AR-CO, Unipolsai assicurazioni S.P.A à relever et garantir la société Canopius managing limited aux droits de laquelle vient Lloyd's insurance company des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre,

-en tout état de cause,

-de juger les franchises et plafond opposables,

-de condamner tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions remises au greffe le 20 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Maf, assureur de M. [N] et de la société AB3E Architecture et design, demande à la cour':

-vu l'article 789-3° du code de procédure civile,

-de juger que les époux [C] ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, accepté en toute connaissance de cause, le risque lié à la mise en 'uvre des tirants d'ancrage dont ils savaient que certains empiéteraient sur le fonds voisin, ou a minima que cette possibilité s'analyse comme une contestation sérieuse,

-de juger que la conception et la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage de soutènement, comprenant les tirants d'ancrage litigieux, était à la charge du BET [T] sous-traitante de Sisthema Global Trade S.R.L,

-de juger que le contrat comporte une clause excluant toute responsabilité solidaire et in solidum de l'architecte à raison de manquements imputables aux autres intervenants à l'opération de construction,

-de juger que la solution des tirants d'ancrage contrevient au principe de constitutionnalité,

-de juger ainsi que toutes les demandes de condamnations provisionnelles formées par les époux [C], que ce soit à titre principal ou subsidiairement en garantie des demandes reconventionnelles formées par les époux [R]/Sci [Y], se heurtent à des contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur quantum,

-en conséquence,

-de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour allouer les provisions sollicitées en l'état des contestations sérieuses s'y opposant,

-de prendre acte de ce que la Maf s'en remet à la décision de la cour s'agissant des autres chefs de décision critiqués,

-subsidiairement, en cas de condamnation éventuelle,

-de limiter toute condamnation contre l'architecte et la Maf à hauteur de sa part personnelle de responsabilité,

-de faire application des limites contractuelles de la Maf (plafond de 500 000 euros et déduction de la franchise) opposables aux tiers,

-de condamner les constructeurs Sisthema Global Trade S.R.L, BET [T] et 2GI Consultant et leurs assureurs respectifs, Canopius managing limited, société AR-CO et Unipolsai assicurazioni S.P.A à relever et garantir intégralement la Maf de toutes condamnations éventuelles,

-de juger que toute condamnation inhérente aux travaux de retrait des tirants d'ancrage ne pourra être exécutée qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation de factures d'honoraires et situations de travaux validées,

-d'assortir toute condamnation et de conditionner son exécution à l'obligation pour les époux [C] de mettre en place une caution bancaire au bénéfice des condamnés et à hauteur des condamnations mises à leur charge,

-de condamner M. et Mme [C] à verser à la Maf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. et Mme [C] aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [S] [T] et la société Unipolsai assicurazioni demandent à la cour :

--vu l'article 789 du code de procédure civile,

-vu l'article L.212-6 du code des assurances,

-vu l'article 564 du code de procédure civile,

-de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2022 en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour allouer une pro couvert par l'expression «'locateur d'ouvrage'»vision aux époux [C] au titre de leurs demandes à l'encontre de M. [S] [T] et de la société Unipolsai assicurazioni au vu de leur caractère sérieusement contestable,

-de déclarer irrecevable la demande formée dans le cadre de la présente procédure d'appel par la Sci [Y] à l'encontre de M. [S] [T] s'il devait être considéré qu'il est couvert par l'expression «'locateurs d'ouvrage'»,

-à défaut de débouter la Sci [Y] de sa demande formée à l'encontre de M. [S] [T], au vu de son caractère sérieusement contestable,

-de condamner tous succombants à payer à M. [S] [T] et la société Unipolsai assicurazioni la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs':

M. et Mme [C] ont sollicité par voie de conclusions la condamnation in solidum de certains intervenants à la construction et de leurs assureurs à leur payer la somme provisionnelle de 5'900'000 euros afin d'indemniser leurs voisins, la Sci [Y] et M. et Mme [R], de leurs préjudices résultant de l'installation dans le tréfonds du terrain de la Sci de tirants d'ancrages ainsi que du retrait de ces tirants.

Reconventionnellement la Sci [Y] et M. et Mme [R] ont sollicité la condamnation de M. et Mme [C] à leur payer la somme de 397 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices moral, de jouissance et de perte de chance de vendre le bien.

Les constructeurs et leurs assureurs ont soulevé des fins de non-recevoir qu'il appartient au juge de la mise en état de trancher.

En premier lieu, la société Lloyd's insurance company, venant aux droits de la société Canopius managing limited, conteste être l'assureur de la société Sisthema Global Trade, au motif que les adresses figurant dans le marché de travaux conclu avec les époux [C] et dans les conditions particulières du contrat d'assurance de la société Sisthema auprès de la société Canopius ne sont pas identiques. En effet, le marché de travaux indique que l'adresse de la société Sisthema est à Villongo en Italie, alors que les conditions particulières mentionnent une adresse à [Adresse 11].

Cependant, les factures du marché de travaux et le devis accepté émis par M. [T], qui comportent tous l'adresse italienne, font état d'un numéro de TVA reprenant le numéro de Siren de la société Sisthema, tel qu'il est porté dans les conditions particulières de son contrat d'assurance auprès de la société Canopius. La société Sisthema, qui a réalisé les travaux au profit de M. et Mme [C], est donc bien la même entité juridique que celle qui a souscrit le contrat d'assurance, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.

Ensuite, la société AB3E Architecture et design et M. [N] excipent de l'irrégularité du mode de saisine du juge de la mise en état par M. et Mme [C] qui ont déposé des conclusions ne respectant pas les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, en vertu duquel les demandes sont faites dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

L'article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. Or, la société AB3E Architecture et design et M. [N] ont constitué avocat. Les conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique par M. et Mme [C] sont recevables.

La société AB3E Architecture et design et M. [N] soulèvent, en outre, l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par M. et Mme [C] pour défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre en ces termes':' «'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'».

En application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. La société AB3E Architecture et design et M. [N] qui ne rapportent pas la preuve du caractère non abusif de cette clause qu'ils opposent à M. et Mme [C], lesquels sont des consommateurs, ne peuvent exciper de l'irrecevabilité des demandes des époux [C] pour absence de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable.

M. [N] sollicite sa mise hors de cause aux motifs que, d'une part, le contrat de maîtrise d'oeuvre qu'il a signé le 8 décembre 2015 avec M. et Mme [C] a été transféré à la société AB3E Architecture et design par avenant du 12 juillet 2016 et que la déclaration d'ouverture du chantier est en date du 10 octobre 2016, d'autre part, que le rapport d'expertise lui est inopposable puisqu'il n'a pas été attrait aux opérations d'expertise. La chronologie des faits ne saurait cependant exonérer à elle seule M. [N] de toute responsabilité fondée sur les fautes qu'il a pu commettre dans l'exécution de sa mission entre le 8 décembre 2015 et le 12 juillet 2016, l'appréciation de telles fautes contractuelles relevant de la compétence du juge du fond. De plus, l'inopposabilité du rapport d'expertise qui n'est pas dépourvu de toute valeur à l'égard d'une partie non appelée aux opérations d'expertise relevant de l'appréciation du juge du fond, la demande formée par M. [N] sera rejetée.

Enfin dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, la Sci et les époux [R] demandent de «'condamner les locateurs de condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [G] [C]'» alors qu'ils n'ont formé aucune demande de condamnation contre les locateurs d'ouvrage en première instance. Leurs demandes formées contre «'les locateurs'», au demeurant non identifiés, doivent donc être déclarées irrecevables.

Les demandes de provisions formées par les époux [C] contre les constructeurs sont nécessairement fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, alors que celles de la Sci et des époux [R] sont fondées sur la théorie des troubles de voisinage.

Il appartient donc à M. et Mme [C] de rapporter la preuve de fautes commises par les intervenants à la construction. Ils s'appuient sur le rapport d'expertise qui a retracé la genèse de l'édification du soutènement empiétant sur le terrain voisin, qui a décrit les interventions des constructeurs, qui a chiffré le coût du retrait des tirants d'ancrage en donnant son avis technique sur les conséquences de l'installation et du retrait de ce dispositif et qui a donné son avis sur l'imputabilité des dommages, cet avis ne liant pas le juge. Les intimés contestent leur responsabilité en arguant du caractère limité de leur mission ou de leur champ d'intervention ou en prétendant qu'ils ont rempli leur devoir de conseil, et en se prévalant d'une acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage, les assureurs déniant quant à eux leur garantie pour activité non déclarée ou en raison de clauses d'exclusion ou estimant que les dommages ne relèvent pas de la garantie sollicitée mais d'une garantie professionnelle avec un plafond de garantie bien moindre.

Il apparaît clairement que l'examen du bien fondé des demandes de M. et Mme [C] impose d'interpréter les clauses des contrats conclus par les époux [C] avec la société Sisthema et les maîtres d'oeuvre et entre la société Sisthema et les bureaux d'études afin de déterminer l'exacte étendue des missions et des responsabilités des différents intervenants à la construction, ce qui suppose un examen du fond de l'affaire. De même, les moyens de défense opposés par les assureurs nécessitent un examen au fond des contrats d'assurance afin de déterminer la nature de la garantie applicable et sa mobilisation au regard des clauses d'exclusions invoquées. Enfin, il appartient au juge du fond de déterminer l'implication des maîtres d'ouvrage dans l'empiétement pour statuer sur le moyen tiré de l'acceptation des risques. La demande de provision formée par M. et Mme [C] se heurte, par conséquent, à des contestations sérieuses dont l'examen relève du juge du fond, de sorte que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour allouer une provision.

La Sci et M. et Mme [R] sollicitent une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice pour perte de chance de vendre le bien de la Sci et impossibilité de le vendre en raison de l'installation et du retrait à venir des tirants d'ancrage, de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et au titre du remboursement des frais d'expertise.

M. et Mme [C], qui ont commis un empiétement sur le fonds voisin, ce qui constitue un trouble manifestement illicite excédant les troubles normaux de voisinage, doivent indemniser les victimes de leurs préjudices réels et certains sur la base de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

La Sci prétend qu'elle a manqué une vente de son bien immobilier en raison des tirants et qu'elle ne pourra pas le vendre eu égard à l'installation des tirants qui empêchent tout ouvrage en profondeur et dont le retrait va causer des dommages irréversibles. Le rapport d'expertise ne met pas en évidence un lien de causalité direct et certain entre les tirants d'ancrage dans le sous-sol et la diminution de l'estimation immobilière ou la non-réitération de la vente, lesquels peuvent résulter de «'paramètres complexes et conjoncturels'» selon l'expert judiciaire, la demande de provision à ce titre sera rejetée.

La Sci et M. et Mme [R] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance en invoquant les fissures qui compromettraient la location du bien immobilier mais aussi son habitabilité.

La Sci et les époux [R] ne produisent toutefois aucun élément quant à l'intention de louer.

En outre, il ne ressort pas clairement du rapport d'expertise que les fissures auraient été causées par l'installation des tirants d'ancrage, l'expert se contentant de faire un rapprochement entre la date des travaux et la date d'apparition des fissures. En effet en page 36 de son rapport, l'expert conclut que les désordres constatés sur la villa Sci [Y] ont donc des causes multiples, qui peuvent résulter d'un mode de fondations à niveaux variables selon les parties de construction concernées ainsi que de mouvements différentiels sous l'effet de phénomènes de retrait par dessiccation des sols de fondations avec ouverture du joint, les travaux de forage et d'ancrage ayant pu avoir un effet aggravant sous l'effet de vibrations, puis lors de leur mise en tension des tirants d'ancrage.

M. et Mme [R] invoquent en outre le préjudice de jouissance qu'ils vont subir lors du retrait des tirants d'ancrage illégalement implantés par leurs voisins dans le sous-sol de leur terrain. Cette solution à laquelle les époux [C] et les constructeurs ne peuvent opposer le principe de proportionnalité n'ayant pas reçu un début d'exécution, la demande de réparation d'un préjudice de jouissance qui pourrait être subi durant les travaux et qui n'est pas actuel et certain apparaît prématurée. Elle sera donc rejetée.

La Sci et M. et Mme [R] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral en rappelant qu'ils ont rapidement demander l'arrêt des travaux empiétant sur leur terrain mais que M. et Mme [C] ont indiqué poursuivre ces travaux, que depuis lors ils sont victimes de l'implantation de tirants d'ancrage dans leurs fonds, qu'ils ont été contraints d'initier une procédure de référé puis une instance au fond. La persistance de M. et Mme [C] dans la réalisation des travaux malgré l'empiétement et les conséquences de ce comportement ont causé un préjudice moral à la Sci et à M. et Mme [R] et M. et Mme [C] dont la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage est incontestable, seront condamnés à leur payer la somme de 15 000 euros à ce titre.

Enfin, la Sci et M. et Mme [R] réclament le paiement d'une somme provisionnelle de 40 139,46 euros au titre des frais d'expertise dont ils ont été contraints de faire l'avance. L'obligation de M. et Mme [C] n'étant pas sérieusement contestable, quels que soient les responsables sur qui pèsera la charge définitive de ces frais, M. et Mme [C] seront condamnés à payer à M. et Mme [R] et la Sci la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise dont la Sci et M. et Mme [R] ont fait l'avance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sci, de M. et Mme [R] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. En revanche aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Par ces motifs':

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en réparation de leur préjudice moral et la demande au titre des frais d'expertise formées par la Sci, M. et Mme [R]';

Statuant à nouveau des chefs infirmés';

Condamne in solidum M. [J] et Mme [G] [Z] épouse [C] à payer à la Sci [Y], à M. [I] [R] et Mme [F] [R] la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre des frais d'expertise judiciaire';

Condamne in solidum M. [J] et Mme [G] [Z] épouse [C] à payer à la Sci [Y], à M. [I] [R] et Mme [F] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum M. [J] et Mme [Z] épouse [G] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 22/11825
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.11825 ?
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