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23/03/2023 | FRANCE | N°22/10710

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 23 mars 2023, 22/10710


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 2] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 MARS 2023



DÉSISTEMENT



N° 2023/ 54





N° RG 22/10710 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ45







[X] [Z]





C/



Société BTSG²













































Pas

de copie exécutoire



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [X] [Z], expert rendue le 27 Juin 2022 par le TJ de [Localité 3].



DEMANDEUR



Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 4]





non comparant, non représenté





DEFENDERESSE



Société BTS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 2] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 MARS 2023

DÉSISTEMENT

N° 2023/ 54

N° RG 22/10710 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ45

[X] [Z]

C/

Société BTSG²

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [X] [Z], expert rendue le 27 Juin 2022 par le TJ de [Localité 3].

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

Société BTSG² prise en la personne de Me [H] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, Monsieur [X] [Z] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de NICE qui a rejeté le recours de Monsieur [X] [Z] agissant pour la SARL SEDIBUS à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 17 février 2022 du juge taxateur du tribunal de commerce de NICE.

Par e-mail en date du 20 octobre 2022 et courrier reçu le 28 octobre 2022, Monsieur [X] [Z] agissant pour la SARL SEDIBUS indiqué se désister de son instance et de son action.

Par e-mail en date du 23 février 2023, la société BTSG² prise en la personne de Me [H] [J] a indiqué ne pas avoir d'observations à former s'agissant de ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à Monsieur [X] [Z] de son désistement et de constater que les parties adverses ne forment aucune demande.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le requérant supportera les dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Donnons acte à Monsieur [X] [Z] de son désistement du recours formé contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de NICE ( N° RG 22/10710).

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Disons que Monsieur [X] [Z] supportera les dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/10710
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.10710 ?
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