La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°22/09849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 23 mars 2023, 22/09849


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 MARS 2023



N° 2023/ 53





N° RG 22/09849 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW2H







[G] [W]





C/



[D] [Z]

SAS [D] [Z]

S.C.P. [M] [O] ET [B] [L]



SAS EXPERT ACT



















Copie exécutoire délivrée





le :


r>

à :



- Me Karine TOLLINCHI





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [G] [W], rendue le 07 Juin 2022 par le TJ de MARSEILLE.



DEMANDEUR



Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Kar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 MARS 2023

N° 2023/ 53

N° RG 22/09849 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW2H

[G] [W]

C/

[D] [Z]

SAS [D] [Z]

S.C.P. [M] [O] ET [B] [L]

SAS EXPERT ACT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [G] [W], rendue le 07 Juin 2022 par le TJ de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David BEILLAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélien ANDINE de l'AARPI A&P ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS [D] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélien ANDINE de l'AARPI A&P ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [M] [O] ET [B] [L] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

PARTIE INTERVENANTE

SAS EXPERT ACT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David BEILLAN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier envoyé le 6 juillet 2022 et reçu le 8 juillet 2022, M. [G] [W] agissant en qualité de président et représentant de la société EXPERACT SA, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a taxé l'état des débours et honoraires dus par M. [D] [Z] et la société [D] [Z] à la SAS EXPERT ACT représentée par M. [G] [W] à la somme de 200 euros HT.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l'audience du 23 février 2023 à laquelle elle a été plaidée.

A cette date, la SAS EXPERT ACT, représentée par M. [G] [W], est intervenue volontairement à l'instance, seul M. [G] [W] ayant été convoqué à l'audience. La partie adverse a indiqué ne pas s'y opposer.

M. [G] [W] et la SAS EXPERT ACT, représentée par M. [G] [W], ont développé les arguments exposés dans leurs conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes.

Ils demandent la réformation de l'ordonnance de taxe déférée et condamnation de M. [Z] et de la société [Z] à payer solidairement la somme de 2 850 euros à la SAS EXPERT ACT au titre de la facture du 26 février 2020, outre la somme de 877,82 euros au titre des intérêts conventionnels , 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi, 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien des demandes, ils font valoir que les diligences facturées après la désignation intervenue par ordonnances en date 28 janvier 2020 et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'ont été au temps passé comme il en est d'usage pour un expert intervenant en assistance technique sous la responsabilité d'un huissier. Il rappelle n'être intervenu que sous les directives et instructions de l'huissier dans le cadre des deux ordonnances.

M. [D] [Z] et la SCP [D] [Z] demandent que l'ordonnance déférée soit confirmée et que M. [W] soit condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'aucune investigation informatique n'a été menée par M. [W] dans les opérations entreprises chez GOOGLE et chez la société AG2R et ainsi qu'il résulte des procès-verbaux établis par Me [L]. Ils font valoir que les dispositions des articles 724 et 725 du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent litige et que seules les dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile relatives à la rémunération des auxiliaires occasionnels de justice sont applicables ; qu' à ce titre doivent être prises en compte les diligences accomplies, les difficultés présentées et les responsabilités qu'elles ont pu entraîner. Ils précisent qu'aucune diligence n' a été accomplie s'agissant du dossier GOOGLE tout comme dans le dossier AG2R, et qu'en outre M. [W] ne s'est heurté à aucune difficulté d'ordre informatique.

La SCP [M] [O] ET [B] [L], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était ni présente ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'ordonnance de taxe a été notifiée par les soins du greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE et suivant courrier recommandé en date du 7 juin 2022.

Le recours, formé le 6 juillet 2022 et dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 714 du code de procédure civile, est recevable.

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que copie de la note exposant les motifs du recours a été adressé simultanément au recours à chacune des parties.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la rémunération de l'expert

Suivant ordonnances en date du 28 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, mandaté la SCP [M] [O] ET [B] [L], huissiers de justice, pour se faire remettre par la société GOOGLE, située [Adresse 5], des documents, l'huissier étant autorisé à se faire assister d'un expert informatique avec pour mission d'obtenir les documents du réseau informatique de la société GOOGLE FRANCE, et pour se rendre et accéder au système informatique de la AG2R LA MONDIALE située [Adresse 4], assisté d'un expert informatique.

Selon procès-verbal en date du 21 février 2020, Me [L] s'est rendu, assisté de M. [G] [W], expert informatique, dans les locaux de la société GOOGLE FRANCE de 9h30 à 10h. Le représentant de la société GOOGLE a fait savoir que les données étaient chez GOOGLE IRLANDE et non chez GOOGLE FRANCE et que l'ordonnance devait viser GOOGLE IRLANDE. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. [W], qui se limitait à assister l'huissier, de ne pas avoir effectué des diligences alors même que cela ne lui était pas demandé et que l'ordonnance autorisant l'huissier de justice à intervenir et prévoyant son assistance ne le permettait pas.

Selon procès-verbal en date du 21 février 2023, Me [L] s'est rendu dans les locaux de la AG2R LA MONDIALE qui n'a pu fournir qu'une partie du document recherché remis sur deux clés USB à l'huissier. Les opérations ont duré de 10H30 à 16H15. A nouveau, il ne peut être reproché à M. [W] de ne pas avoir exécuté de diligences, qui n'avaient pas lieu d'être et n'ont pas été requises par l'huissier dont il n'était que l'assistant technique.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée s'agissant des frais de déplacement, les parties s'accordant de ce chef.

Pour le surplus, il convient de constater que, même si M. [W] n'a pu exercer de diligences au sein des deux sociétés, sa présence y a été requise et qu'il a consacré 7, 25 heures sur place en qualité de technicien informatique, temps de travail qu'il n'a pu consacrer à d'autres tâches. Il est étonnant que Me [Z], huissier de justice, qui s'est longuement entretenu du dossier avec ses confrères Me [O] et [L], laissant a priori 'carte blanche' à ces derniers pour le choix de l'expert, conteste qu'une telle activité mérite rémunération, quand bien même aucune tâche concrète n'a été exécutée. De même, M. [Z] et la SCP [D] [Z] ne peuvent reprocher à M. [W] de n'avoir pas émis de devis, sa présence étant expressément autorisée par l'ordonnance judiciaire rendue à leur demande dans le cadre d'un litige avec un ancien associé. Dans ces conditions, il convient de taxer ce poste de rémunération à la somme de 1 087,50 euros HT, soit à 150 euros HT par heure, M. [W] étant intervenu en qualité de technicien informatique et non d'expert.

Ainsi, M. [Z] et la SCP [D] [Z] sont redevables de la somme de 1 287,50 euros HT soit 1 545 euros TTC à M. [W] au titre de ses honoraires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et M. [W] sera débouté du surplus de ses demandes formées. Ce dernier sera débouté de sa demande de paiement en dommages et intérêts à défaut de rapporter la preuve de la résistance abusive et de la mauvaise foi de M. [Z] et la SCP [D] [Z].

Sur les frais irrépétibles

En équité, M. [Z] et la SCP [D] [Z] seront tenus solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [Z] et la SCP [D] [Z], parties perdantes, seront tenues aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable le recours introduit par M. [G] [W].

Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SAS EXPERT ACT représentée par M. [G] [W].

Infirmons l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Condamnons M. [Z] et la SCP [D] [Z] solidairement à payer la somme de 1 545 euros TTC à la SAS EXPERT ACT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

Déboutons la SAS EXPERT ACT et M. [G] [W] du surplus de leurs demandes.

Condamnons M. [Z] et la SCP [D] [Z] solidairement à payer la somme de 1 000 euros à la SAS EXPERT ACT en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [Z] et la SCP [D] [Z] in solidum aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/09849
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.09849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award