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23/03/2023 | FRANCE | N°22/09316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mars 2023, 22/09316


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 23 MARS 2023

ph

N° 2023/ 126













Rôle N° RG 22/09316 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUWA







[E] [J]

[R] [D] épouse [J]





C/



[M] [Y]

[C] [K] épouse [Y]

SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Brigitte MINDEGUIA



BADIE

SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP LATIL PENARROYA-LATIL









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/143.







DEMANDEURS AU DE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 23 MARS 2023

ph

N° 2023/ 126

Rôle N° RG 22/09316 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUWA

[E] [J]

[R] [D] épouse [J]

C/

[M] [Y]

[C] [K] épouse [Y]

SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Brigitte MINDEGUIA

BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/143.

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [E] [J]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [D] épouse [J]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [M] [Y]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [K] épouse [Y]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en execicie domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

La Cour était composée de :

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,

Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration d'appel du 7 juin 2021, M. [E] [J] et Mme [R] [D] épouse [J] ont interjeté appel de trois décisions, en intimant M. [M] [Y] et Mme [C] [K] épouse [Y] ainsi que la SAS Territoire et développement :

- l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 24 janvier 2020,

- l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 19 février 2021,

- le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 11 mai 2021.

M. et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 7 décembre 2021 par M. et Mme [Y] au regard de l'absence des mentions relatives à leur état civil.

Par ordonnance d'incident du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable la demande d'incident,

- dit qu'il est compétent pour statuer sur l'incident,

- débouté M. et Mme [J] de leurs demandes,

- déclaré recevables les conclusions signifiées le 7 décembre 2021 par M. et Mme [Y],

- condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par requête en déféré déposée au greffe le 28 juin 2022 et signifiée par le RPVA, M. et Mme [J] demandent à la cour :

- d'infirmer parte in qua l'ordonnance du 14 juin 2022 au titre du déboutement de leur demande et de leur condamnation aux frais irrépétibles et dépens,

Vu l'article 31 du code de procédure civile, les articles 408 et 410 du code de procédure civile,

- de dire que les époux [Y] ont acquiescé à leur demande incidente la veille de l'audience,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.

Ils soutiennent :

- que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et qu'ainsi ils étaient fondés à saisir le conseiller de la mise en état,

- que ce n'est que la veille de l'audience que le époux [Y] ont déféré à leur demande, ce qui en droit constitue un acquiescement à la demande dont le conseiller était saisi,

- que l'acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire, ce que devait constater le conseiller de la mise en état sans accorder aux époux [Y] des frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 26 août 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour :

- de débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de confirmer l'ordonnance du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- de condamner les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir :

- que la fin de non-recevoir a été régularisée dans le délai prévu par l'article 961 du code de procédure civile,

- que l'ajout des mentions omises ne constituent pas un acquiescement à une demande, car les appelants soulevaient une fin de non-recevoir,

- que l'incident était donc sans objet, que l'attitude des époux [J] confine au harcèlement judiciaire.

La SAS Territoire et développement n'a pas conclu sur le déféré.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions

Selon les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. »

L'article 961 du même code précise que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'une régularisation est intervenue par les intimés, qui ont donné toutes les informations sur leur identité, raison pour laquelle le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme [J] de leur incident d'irrecevabilité des conclusions des intimés, fondé sur l'absence des mentions relatives à leur état civil, en application de ces textes, qui autorisent expressément une telle régularisation.

Pour autant M. et Mme [J] ont maintenu leur incident. C'est donc par une juste appréciation, que le conseiller de la mise en état les a condamnés aux dépens, ainsi qu'à des frais irrépétibles.

Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions, la décision déférée.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le magistrat de la mise en état ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [J] et Mme [R] [D] épouse [J] aux dépens ;

Condamne M. [E] [J] et Mme [R] [D] épouse [J] à verser à M. [M] [Y] et Mme [C] [K] épouse [Y] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09316
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.09316 ?
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