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23/03/2023 | FRANCE | N°22/08868

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 23 mars 2023, 22/08868


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 MARS 2023



N° 2023/ 52





N° RG 22/08868 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTF4







Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS





C/



[R] [G] épouse [L]

S.C.I. DU PRAMAOU

Société L'ETOILE DES NEIGES



































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Madame [R] [G] épouse [L]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [R] [G] épouse [L], expert rendue le 23 Mai 2022 par le TJ de DIGNE LES B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 MARS 2023

N° 2023/ 52

N° RG 22/08868 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTF4

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS

C/

[R] [G] épouse [L]

S.C.I. DU PRAMAOU

Société L'ETOILE DES NEIGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [R] [G] épouse [L]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [R] [G] épouse [L], expert rendue le 23 Mai 2022 par le TJ de DIGNE LES BAINS.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA CIMA lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSES

Madame [R] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

S.C.I. DU PRAMAOU, demeurant [Adresse 3]/France

représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires L'ETOILE DES NEIGES représenté par son syndic en exercice Le Cabinet GSB CONSULT lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier remis le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS qui a taxé la rémunération de Mme [R] [G] épouse [L], expert judiciaire, à la somme de 13 355,76 euros TTC, a ordonné le versement à l'expert de la somme de complémentaire de 9 355,76 euros à titre de solde sur sa rémunération à la charge du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS et a autorisé le régisseur du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS à régler à l'expert la somme de 4 000 euros consignée à la régie par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à une première audience du 23 février 2023 à laquelle elle a été plaidée.

A cette date, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS a développé ses arguments exposés dans ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes. Il demande la réformation de l'ordonnance de taxe déférée et que soit mise à la charge de la S.C.I. DU PRAMAOU la somme de 6 677,88 euros et à sa charge la somme de 2 677,88 euros.

Il fait valoir au soutien de sa demande les termes de l'ordonnance de référé.

La S.C.I. DU PRAMAOU demande de débouter le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS de son opposition et qu'il lui soit donné acte qu'elle n'est pas opposée à ce que la moitié des frais d'expertise soit provisoirement mise à sa charge.

Mme [G] épouse [L], expert judiciaire, s'en rapporte à justice.

Le syndicat des copropriétaires L'ETOILE DES NEIGES, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était ni présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'ordonnance de taxe a été notifiée par les soins du greffe par courrier en date du 24 mai 2022. La notification mentionne la teneur des articles 714 alinéa 2, 715 et 724, conformément à l'obligation faite par l'article 725 du code de procédure civile.

Le recours a été formé dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 714 du code de procédure civile.

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que copie de la note exposant les motifs du recours a été adressé simultanément au recours à chacune des parties.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la charge de la rémunération de l'expert

En l'espèce, seule la répartition de la charge de la rémunération de l'expert, et non son montant, a justifié l'appel formé et a fait l'objet de débats.

Mme [G] épouse [L] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance de changement d'expert en date du 21 septembre 2020 suivant ordonnance de référés du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 25 juin 2020. Deux expertises lui étaient confiées, une ayant été demandée par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS et l'autre par la S.C.I. DU PRAMAOU, l'ordonnance de référé prévoyant que les dépens seraient supportés par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS hormis le coût de l'expertise ordonnée à la demande de la S.C.I. du PRAMAOU supportant provisoirement le coût de cette expertise.

Un seul rapport d'expertise a été déposé le 9 mai 2022.

En l'espèce et en application de l'article 284 du code de procédure civile, le juge a fixé la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni à la somme totale de 13 355,76 euros TTC.

L'ordonnance de taxe a mis le solde des frais de l'expert à la seule charge du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS.

S'il appartient au juge taxateur de désigner la partie qui doit supporter le coût de l'expertise et qu'il n'est pas tenu de désigner celle initialement désignée par la décision ordonnant l'expertise, il apparaît en l'espèce plus équitable et opportun de partager en effet par moitié le solde des frais de l'expertise, ainsi que demandé par l'appelant, la S.C.I. DU PRAMAOU ne s'opposant pas à cette demande aux termes de ses écritures et observations orales.

Il convient de relever que l'ordonnance de taxe ne retient qu'une somme de 4 000 euros consignée par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS alors que l'ordonnance de référé prévoyait la somme de 4 000 euros à la charge de chacune des parties ayant demandé une expertise. Si la S.C.I. DU PRAMAOU produit copie d'un chèque de 4 000 euros en date du 8 juillet 2020 qu'elle aurait adressé à la régie du tribunal, il résulte d'un e-mail en date du 29 juin 2022 provenant de ce service que seule la somme de 4 000 euros provenant de la consignation effectuée par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS a été enregistrée sur le compte relatif à cette affaire. Quoiqu'il en soit, les parties, et la S.C.I. DU PRAMAOU notamment, ne conteste pas cet élément et ne forme aucune demande de ce chef.

Il convient enfin de rappeler que s'agissant d'une somme incluse dans les dépens, elle sera mise à la charge de la partie qui succombe lors de l'instance statuant au fond au visa du rapport d'expertise et la partie tenue de régler l'expert au visa de l'ordonnance de taxe pourra, le cas échéant, recouvrer cette somme lors de la liquidation des dépens de la décision statuant au fond sur les frais de l'instance.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le versement à l'expert de la somme de complémentaire de 9 355,76 euros à titre de solde sur sa rémunération à la charge du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS et de prévoir que ce dernier supportera le solde de la rémunération à hauteur de 2 677,88 euros et la S.C.I. DU PRAMAOU à hauteur de 6 677, 88 euros.

Sur les dépens

Les parties supporteront par moitié les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable le recours introduit par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS.

Infirmons l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS en ce qu'elle a ordonné le versement à l'expert de la somme de complémentaire de 9 355,76 euros à titre de solde sur sa rémunération à la charge du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS.

Disons que ce solde de rémunération, fixé à la somme de 9 355,76 euros, sera versé à hauteur de 2 677,88 euros par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS et à hauteur de 6 677, 88 euros par la S.C.I. DU PRAMAOU.

Confirmons pour le surplus.

Condamnons le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE L'EDELWEISS et la S.C.I. DU PRAMAOU au paiement solidaire des dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/08868
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.08868 ?
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