La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°22/08827

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 23 mars 2023, 22/08827


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 5] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 MARS 2023



DÉSISTEMENT



N° 2023/ 51





N° RG 22/08827 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTAI







[H] [P]

[E] [I] épouse [P]





C/



[K] [A]

[Y] [G]

[X] [W] épouse [G]































<

br>












Pas de copie exécutoire



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [K] [A], expert rendue le 19 Avril 2022 par le TJ d'[Localité 4].



DEMANDEURS



Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]



non comparant, non re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 5] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 MARS 2023

DÉSISTEMENT

N° 2023/ 51

N° RG 22/08827 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTAI

[H] [P]

[E] [I] épouse [P]

C/

[K] [A]

[Y] [G]

[X] [W] épouse [G]

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [K] [A], expert rendue le 19 Avril 2022 par le TJ d'[Localité 4].

DEMANDEURS

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Madame [E] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Madame [X] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ORDONNANCE

Par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 juin 2022, M. Et Mme [P] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d' AIX-EN-PROVENCE qui a taxé sa rémunération en qualité d'expert judiciaire à la somme de 10 767,23 euros TTC.

Par courrier reçu le 9 février 2023, M. et Mme [P] ont indiqué se désister de son appel.

A l'audience du 23 février 2023, M. [K] [A] a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement et ne pas former de demandes particulières.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à M. et Mme [P] de leur désistement et de constater que les parties adverses ne forment aucune demande.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le requérant supportera les dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue par défaut,

Donnons acte à M. [H] [P] et à Mme [E] [I] épouse [P] de leur désistement du recours formé contre l'ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2022 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d' AIX-EN-PROVENCE ( N° RG 22/08827).

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Disons que M. [H] [P] et à Mme [E] [I] épouse [P] supporteront les dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/08827
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.08827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award