COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/08627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSIX
Ordonnance n° 2023/M72
M. [I] [B]
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Défendeur à l'incident,
Appelant
M. [U] [V] [T]
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [G] [R] [Y] [Z] épouse [T] épouse [T]
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILL
Demandeurs à l'incident,
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition d'Angéline PLACERES Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23/03/23, l'ordonnance suivante :
Par acte notarié du 9 janvier 2015, M. [I] [B] a vendu à M. [U] [T] et à Mme [G] [Z], son épouse, d'une part, une maison individuelle à avec piscine, d'autre part, un garage situé dans un immeuble en copropriété, le tout pour le prix de 460 000 euros.
Des désordres étant apparus sur des ouvrages réalisés par le vendeur, M. et Mme [T] ont obtenu la désignation d'un expert en référé.
En lecture du rapport établi par l'expert, M. et Mme [T] ont, par acte du 22 mai 2020, assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-condamné M. [B] à payer à M. et Mme [T] les sommes suivantes :
-95 000 euros au titre des travaux de réparation des dommages affectant la maison, avec indexation de cette somme sur l'indice BT01 à compter du 1er mars 2015 jusqu'au jour du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement,
-5 000 euros au titre de la réparation du préjudice consécutif aux frais de relogement pendant la durée des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-60 000 euros au titre du préjudice de jouissance (avant et pendant la réalisation des travaux),
-2 500 euros au titre du préjudice consécutif à l'absence de souscription des assurances décennales et dommages-ouvrage obligatoires,
-dit que les intérêts commenceront à courir à compter du jugement avec capitalisation pour les intérêts échus,
-débouté M. et Mme [T] de leur demande au titre du préjudice moral,
-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [B] à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. et Mme [T] nous demandent de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner M. [B] à leur payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :
-qu'ils ont été contraints de mandater un huissier de justice qui a procédé à une saisie sur le compte bancaire de M. [B], ce qui leur a permis de recueillir la somme de 5 082,83 euros,
-que ce n'est que parce que les opérations de saisie devaient se poursuivre que M. [B] a décidé de régler la somme de 30 000 euros, dérisoire eu égard au montant des condamnations,
-qu'ainsi, M. [B] n'a pas manifesté, sans équivoque, une quelconque volonté d'exécuter le jugement,
-que la considération selon laquelle ils ont obtenu une inscription d'hypothèque provisoire ne peut en aucun cas interférer avec l'absence d'exécution de la décision, d'autant que leur maison doit être réparée d'urgence.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2023 et le 18 janvier 2023, M. [B] fait valoir :
-qu'il a réglé spontanément la somme de 30 000 euros le 17 novembre 2022,
-que compte tenu d'une saisie attribution pratiquée pour un montant de 5 082 euros euros, il a payé la somme totale de 35 085,83 euros qui représente le maximum de ses capacités, étant précisé qu'une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur son domicile principal et qu'elle permet de garantir le recouvrement de la créance de M. et Mme [T] en cas de confirmation du jugement,
-qu'ainsi, compte tenu du montant des condamnations mises à sa charge et de ses capacités financières particulièrement limitées, la suspension provisoire du paiement de sa dette apparaît parfaitement légitime.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
M. [B] ayant notifié ses conclusions d'appelant à M. et Mme [T] le 13 septembre 2022, la demande de radiation formée par ces derniers est recevable.
Au soutien de sa demande de rejet, M. [B] se borne à produire les 5 pièces suivantes :
-le procès-verbal de constat de la saisie-attribution dont il fait état,
-une lettre du 22 novembre 2022 par laquelle son avocat informe le commissaire de justice chargé du recouvrement qu'il a également payé 30 000 euros,
-une lettre du 5 décembre 2022 par laquelle le commissaire de justice indique que son mandant confirme avoir reçu ces 30 000 euros,
-un décompte des sommes restant dues établi par le commissaire de justice,
-un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 4 novembre 2020.
La circonstance que M. et Mme [T] bénéficient d'une sûreté judiciaire constituée à titre conservatoire sur un immeuble de l'appelant, n'est pas de nature à faire obstacle à leur demande de radiation formée en application de l'article 524 du code de procédure civile.
S'il est mentionné dans l'acte notarié du 9 janvier 2015 que M. [B] exerce la profession de chef d'entreprise, ce dernier ne produit aucune pièce permettant de connaître son activité actuelle ainsi que le montant de ses revenus. Il s'ensuit, en premier lieu, que M. [B] ne démontre pas qu'une exécution au-delà de la somme de 35 085,83 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en second lieu, que le paiement de cette somme qui ne représente qu'environ 21 % de la somme due aux intimés sans tenir compte de l'indexation et des accessoires, ne peut être considéré comme un acte manifestant sa bonne foi et une volonté d'exécution en fonction de ses capacités financières. Il sera donc fait droit à la demande des intimés.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire ne pouvant donner lieu à condamnation aux dépens et à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Prononçons la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Fait à Aix-en-Provence, le 23/03/2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier