COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/06533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK6N
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
C/
S.A.S. ARDIKANE
S.A.S. CHOCOMAIX
S.A.S. ARDIKANE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021009854.
APPELANTE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistées et plaidant par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. CHOCOMAIX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la S.A.R.L. ARKANE CONSULTING, elle-même prise en la personne de son gérant,
domiciliée [Adresse 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. ARDIKANE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice la S.A.R.L. ARKANE CONSULTING, elle-même prise en la personnede son gérant
domiciliée [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffiere lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Chocomaix est maître d'ouvrage d'un chantier, Les Commerces de la Bastide, pour lequel la SAS Socotec Construction est intervenue en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
La SAS Chocomaix a mis en demeure, par courrier en date du 21 juin 2021, la SAS Socotec Construction de lui fournir le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage ( DIUO ).
Un différend est survenu et, par acte du 24 décembre 2021, la SAS Chocomaix a assigné la SAS Socotec Construction aux fins de voir ordonner la production et la transmission du DIUO, sous astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2022 le tribunal de commerce d'Aix en Provence a':
-condamné la SAS Socotec Construction à produire et à remettre à la SAS Chocomaix le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification à venir de cette décision,
-s'est réservé le droit de liquider cette astreinte,
-condamné la SAS Socotec Construction à payer à la SAS Chocomaix la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS Socotec Construction aux dépens, qui comprendront notamment le coût des frais de greffe liquides à la somme de 40,65 euros, dont TVA 6,77 euros,
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La SASU Socotec Construction a relevé appel de cette décision le 4 mai 2022.
Vu les dernières conclusions de la SASU Socotec Construction, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu la convention de coordonnateur SPS,
-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence le 31 janvier 2022,
-débouter les sociétés Chocomaix et Ardikane de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Socotec Construction,
-rejeter la demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le premier juge
-condamner solidairement les sociétés Chocomaix et Ardikane à payer à la société Socotec Construction la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, exposés en cause d'appel au visa de l'article 700 du CPC, outre les dépens de cette instance dont distraction au profit de Maître Ermeneux sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la SAS Ardikane, intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-dire recevable en son intervention volontaire la société Ardikane, venant aux droits de la société Chocomaix en vertu d'une cession de créance en date du 1er septembre 2022,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 31 janvier 2022,
-débouter la société Socotec Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-liquider l'astreinte provisoire due par la société Socotec Construction fixée à un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et condamner à ce titre la société Socotec Construction au paiement de la somme de 20 100 euros pour la période compris entre le 20 avril 2022 et le 7 novembre 2022, augmentée du montant de l'astreinte de 100 euros par jour jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,
-condamner la société Socotec Construction au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, représentée par Me Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de procédure notifiées le 26 janvier 2023 par la SAS Ardikane au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile,
Vu l'article 6-1 de la CEDH,
-rejeter purement et simplement les conclusions signifiées pour le compte de la SAS Socotec Constructions le 24 janvier 2023 ainsi que toutes pièces produites au soutien de ces écritures.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la procédure':
La SAS Socotec Construction a notifié ses conclusions récapitulatives le 24 janvier 2023 soit deux jours avant l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la SAS Ardikane a demandé que ces conclusions soient écartées des débats.
En application de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En outre, l'article 16 du même code prévoit que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, le dispositif des conclusions notifiées par la SAS Socotec Construction le 24 janvier 2023 est le même que celles signifiées le 16 novembre 2022. La SAS Ardikane a été en mesure de prendre connaissance des arguments complémentaires aux moyens de droit ou de fait antérieurement développés et d'envisager une réplique si elle l'estimait nécessaire ou à tout le moins de solliciter à cette fin un délai. Au surplus, aucune nouvelle pièce n'a été communiquée.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions du 24 janvier 2023.
- Sur le DIUO':
La SASU Socotec Construction fait valoir qu'à la suite d'un différend entre la SAS Chocomaix et la société Eiffage Construction Provence, cette société a fait choix de retenir le dossier des ouvrages exécutés'; que seul le maître d'ouvrage dispose d'un pouvoir de contrainte à l'égard des constructeurs'; qu'elle n'a pas vocation à se substituer au maître d''uvre et entreprises pour l'établissement des pièces constituant le dossier des ouvrages exécutés.
La SAS Ardikane fait valoir que la SAS Socotec Construction lui a transmis un DIUO incomplet, sans l'aviser des difficultés rencontrées avec la société Eiffage Construction et sans en justifier'; que la SASU Socotec Construction a perçu l'intégralité du montant de sa mission.
L'article 2 « contenu de la mission » du contrat «' mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs » conclu entre la SASU Socotec Construction et la SAS Chocomaix le 10 janvier 2013 mentionne': Socotec effectue les missions suivantes': constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, en procédant au recolement des pièces constitutives de ce dossier, visées à l'article R4532-95 du code du travail.
La SASU Socotec Construction, qui ne conteste pas avoir transmis au maître d'ouvrage un DIUO incomplet, ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'en exécution de ses obligations contractuelles les démarches entreprises afin que la société Eiffage Construction produise l'intégralité des documents sollicités ainsi que le refus qui aurait été opposé par cette société. Au surplus, il n'appartient pas au maître d'ouvrage de se substituer à la SASU Socotec Construction dans l'exécution de ses obligations, l'article 5 du contrat liant les parties et invoqué par cette société, prévoyant seulement que ce dernier lui fourni tous renseignements et documents techniques utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces modificatives avant l'ouverture du chantier.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a condamné la SASU Socotec Construction à remettre le DIUO qui s'entend comme la production d'un document complet. Cependant, la décision doit être infirmée quant aux modalités de l'astreinte qu'il convient de ramener à de plus justes proportions, selon les modalités précisées au dispositif.
Dès lors que la décision du premier juge est infirmée concernant le montant de l'astreinte, il n'y a pas lieu à liquidation.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Ardikane les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SASU Socotec Construction sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire';
Dit recevable l'intervention volontaire de la SAS Ardikane venant aux droits de la SAS Chocomaix';
Confirme l'ordonnance du juge des référés en date du 31 janvier 2022,'sauf sur le montant et la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs':
Condamne la SAS Socotec Construction à produire et à remettre à la SAS Ardikane, venant aux droits de la SAS Chocomaix, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt, pendant un délai de 6 mois ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte';
Condamne la SASU Socotec Construction à payer à la SAS Ardikane une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SASU Socotec Construction aux dépens d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
La Greffière La Présidente