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23/03/2023 | FRANCE | N°22/05423

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 mars 2023, 22/05423


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 23 MARS 2023



N°2023/41













Rôle N° RG 22/05423 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG5F







SAS SUCRE SALE





C/



S.A.R.L. FORCE VIANDES





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Gaspard JOUA

N







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11015.





APPELANTE



SAS SUCRE SALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 23 MARS 2023

N°2023/41

Rôle N° RG 22/05423 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG5F

SAS SUCRE SALE

C/

S.A.R.L. FORCE VIANDES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Gaspard JOUAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11015.

APPELANTE

SAS SUCRE SALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-marie LEGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. FORCE VIANDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère.

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La SAS Sucré Salé exploite une photothèque de photographies culinaires réalisées par des photographes professionnels et délivre des autorisations d'utilisation moyennant redevance.

Elle a découvert qu'une photographie n°601127640 « Saucisson brioché », dont elle détient les droits d'exploitation, était utilisée sans son autorisation sur le site www.forceviande.fr dont l'éditeur est la SARL Force Viande.

Malgré plusieurs demandes amiables, la SAS Sucré Salé n'a pu obtenir règlement de la redevance qu'elle réclamait.

Elle a fait assigner la SARL Force Viande par acte du 4 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir réparer son préjudice.

Saisi par la SARL Force Viande de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ainsi engagée, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 28 mars 2022 :

- déclaré irrecevables pour cause de prescription l'action de la société Sucré Salé fondée sur la contrefaçon et l'action de cette société fondée sur le parasitisme,

- condamné la société Sucré Salé à verser à la société Force Viande la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Sucré Salé aux dépens.

La SAS Sucré Salé a interjeté appel par déclaration du 12 avril 2022.

Par conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Sucré Salé demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions,

- de juger que l'action en contrefaçon de droit d'auteur ainsi que l'action en concurrence déloyale engagées par une assignation en date du 4 septembre 2020 ne sont pas prescrites,

- de juger la SAS Sucré Salé recevable en son action tant fondée sur le droit d'auteur que sur le parasitisme,

- de condamner la SARL Force Viande à payer à la SAS Sucré Salé une indemnité de 5 000 euros,

- de la condamner aux dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 6 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Force Viande demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 28 mars 2022,

- débouter la SAS Sucré Salé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que l'action en contrefaçon du droit d'auteur et l'action en concurrence déloyale engagées le 4 septembre 2020 par la SAS Sucré Salé sont prescrites,

- condamner la SAS Sucré Salé à payer à la SARL Force Viande la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS Sucré Salé aux dépens.

MOTIFS

La SAS Sucré Salé fait grief au premier juge d'avoir fixé le point de départ de la prescription « au jour de la réalisation de l'acte litigieux, plus exactement de sa manifestation » alors que ce point de départ, en matière de contrefaçon, est fixé au jour où le demandeur a pris connaissance de l'utilisation non autorisée de ses 'uvres, que si le droit de reproduction peut être potentiellement considéré comme épuisé le jour de la mise en ligne, le droit de représentation s'exerce à chaque accès au site par un public, qu'elle a été dans l'impossibilité de pouvoir prendre connaissance de l'utilisation illicite de sa photographie avant le 24 juillet 2018 et que son action, initiée le 4 septembre 2020 n'est pas prescrite. Elle ajoute que le juge de la mise en état a commis une erreur manifeste d'appréciation des pièces produites aux débats.

La SARL Force Viande soutient que la prescription de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, actions en responsabilité extracontractuelle, ont pour point de départ la manifestation du dommage, c'est-à-dire non pas au jour de la cessation du fait préjudiciable, mais au jour de la survenance du préjudice, même si la contrefaçon s'inscrit dans la durée. La photographie litigieuse était en ligne le 13 décembre 2014 de sorte que l'action engagée le 4 septembre 2020 est prescrite.

Sur ce, l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale sont soumises aux dispositions de l'article 2224 du Code civil et le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire des droits a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de les exercer, soit comme l'a rappelé le premier juge, s'agissant d'une action en responsabilité extracontractuelle, le jour de la manifestation du dommage. Lorsque le dommage allégué résulte comme en l'espèce d'une publication sur internet, l'atteinte au droit de l'auteur se réalise à chaque accès du public sur le site où est publié la photographie.

Il n'est pas discuté par les parties que cette photographie était en ligne le 13 décembre 2014 sur le site de l'intimée.

En revanche, comme l'a exactement analysé le premier juge, la SAS Sucré Salé, qui a la charge de la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance de la publication de sa photographie sur le site de l'intimée, ne démontre par aucune pièce probante que cette prise de connaissance n'a eu lieu qu'en 2018.

En effet, ses pièces 2 à 4, qui sont des photos (.jpg) proviennent d'une adresse https://drive.google.com... et non directement du site de l'intimée sans que la SAS Sucré Salé ne s'en explique ni ne donne aucune indication sur le logiciel spécifique dont elle affirme s'être servie pour découvrir la contrefaçon comme l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.

Il en résulte que la date figurant en bas des pièces 3 et 4 ne peut être admise comme étant la date de découverte du dommage en l'absence de tout élément objectif probant comme un procès-verbal de constat d'huissier.

Faute de démonstration de ce que la publication s'est poursuivie sur le site de l'intimée postérieurement au 13 décembre 2013, l'action de la SAS Sucré Salé, tant au titre de la contrefaçon qu'au titre de la concurrence déloyale, est prescrite et l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

La SAS Sucré Salé qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2022,

Condamne la SAS Sucré Salé aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Sucré Salé à payer à la SARL Force Viande la somme de trois mille euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/05423
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.05423 ?
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