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23/03/2023 | FRANCE | N°21/14835

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 mars 2023, 21/14835


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N°2023/252





Rôle N° RG 21/14835 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIDX







[J] [B]



C/



MDPH DU VAR



DEPARTEMENT DU VAR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Jessica CHATONNIER-FERRA



- MDPH DU VAR



- DEPARTEMENT DU VAR






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 27 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00600.





APPELANT



Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N°2023/252

Rôle N° RG 21/14835 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIDX

[J] [B]

C/

MDPH DU VAR

DEPARTEMENT DU VAR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jessica CHATONNIER-FERRA

- MDPH DU VAR

- DEPARTEMENT DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 27 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00600.

APPELANT

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2950 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 2]

non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

DEPARTEMENT DU VAR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 16 octobre 2019, M. [J] [B] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées une demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés, de carte mobilité inclusion mentions invalidité ou priorité, et stationnement, une orientation vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par une décision en date du 10 janvier 2020, la commission des droits des personnes handicapées du Var lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité inférieur à 80%, l'orientation vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par décision du même jour, le Département du Var a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mentions invalidité ou priorité, et stationnement.

Le 4 mars 2020, M. [B] a formé un recours gracieux contre la décision fixant son taux d'incapacité à un pourcentage inférieur à 80%, lui retirant le bénéfice de la majoration pour la vie autonome et de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Par une décision en date du 2 avril 2020, la commission des droits des personnes handicapées du Var et le Département du Var ont confirmé leur décision.

Par requête du 19 mai 2020, M. [B] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Toulon en contestation du taux d'incapacité inférieur à 80% et en demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.

Par jugement du 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [J] [B] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en date du 2 avril 2020, de son recours contre la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de fixer son incapacité à un taux inférieur à 80 %, de son recours à l'encontre de la décision du Département du Var en date du 2 avril 2020 et de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour la période antérieure au 16 octobre 2019 et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 19 janvier 2023, l'appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer son taux d'incapacité à 80%, de lui accorder la carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou priorité, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que le docteur [V], psychiatre, qui le suit tous les mois depuis 10 ans, indique que ni son état de santé, ni les retentissements fonctionnels et relationnels, ni encore sa prise en charge thérapeutique, n'ont changé depuis la dernière évaluation de son taux d'incapacité par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Il s'appuie sur une attestation de sa mère et la nature de sa pathologie pour démontrer son isolement social et le fait qu'il est trés dépendant de son entourage familial pour la réalisation des actes les plus anodins de la vie courante de sorte que son taux d'incapacité doit être évalué à plus de 79%.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées , dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées le 6 janvier 2023. Elle demande à la cour de confirmer la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 2 avril 2020 et selon laquelle le taux d'incapacité du requérant a été fixé entre 50 et 79%.

Elle se fonde sur la consultation d'un psychologue le 4 décembre 2019 dans les locaux de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, l'analyse des certificats médiaux de 2011 et 2019 desquels il ressort que le requérant conserve une autonomie complète pour conclure qu'au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d'incapacité ne peut être égal ou supérieur à 80%. Elle explique que le requérant est suivi depuis 1998 pour une schizophrénie sur poly-toxicomanie ayant permis de fixer un taux entre 50 et 79% pendant 10 ans, puis à un taux de 80% pendant 10 autres années compte tenu des épisodes d'hospitalisation.

 

Par courrier du 17 janvier 2023, le Département du Var a sollicité une dispense de compaître à l'audience du 19 janvier en indiquant avoir tranmis ses écritures à l'appelant et à la juridiction sans en justifier. En conséquence, la dispense de compaître n'a pas été accordée et le Département est non comparant.

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la détermination du taux d'incapacité

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

En l'espèce, il ressort de la demande présentée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées produite par l'appelant, que le 23 septembre 2019, le docteur [V], psychiatre, indique que son patient réalise avec difficulté et avec une aide humaine la gestion de sa sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement compte tenu de son hyperanxiété générant une agitation perturbant les relations avec autrui, mais ne mentionne aucune difficulté à assurer son entretien personnel (faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'éliminaion urinaire et fécale), sa vie quotidienne et sa vie domestique ( prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives, gérer son budget). Il y est précisé qu'il n'existe pas de retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi d'une formation, ni de déficience auditive ou visuelle avec un retentissement significatif.

L'attestation de la mère du requérant selon laquelle les troubles bipolaires de son fils l'handicape dans sa vie sociale et son agoraphobie le contraint à être accompagné par sa soeur ou sa mère pour faire ses courses et à être supervisé pour l'entretien de son domicile, permet de vérifier qu'il est socialement isolé. Néanmoins, elle ne permet pas de vérifier qu'il ne conserve pas une autonomie complète dans les acte de la vie quotidienne au sens du guide-barème susvisé.

Il s'en suit que bien que l'état de santé, ses retentissements fonctionnels et relationnels dans les différents domaines de la vie et la prise en charge thérapeutique du requérant n'aient pas changé depuis la dernière évaluation de son incapacité par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, la conservation par lui de son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie au sens du guide barème susvisé, justifie la fixation du taux de son incapacité entre 50 et 79%.

Le jugement qui a confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 2 avril 2020 et débouté M. [B] de son recours contre la fixation de son taux d'incapacité inférieur à 80%, sera confirmé.

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité

Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (...)'

En l'espèce, le requérant présente un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79%, et il n'est pas discuté qu'il n'est pas classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à la carte invalidité.

Le jugement l'ayant débouté de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sera donc confirmé.

Sur les dépens

L'appelant succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

  

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,   

 

Condamne M. [B] aux éventuels dépens de l'appel.

 Le Greffier   La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/14835
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.14835 ?
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