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23/03/2023 | FRANCE | N°19/17765

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 mars 2023, 19/17765


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N° 2023/ 39













Rôle N° RG 19/17765 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF3G







SARL SOMET





C/



SA AXA FRANCE IARD

SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

SASU TRADE MED

S.A. TRANSPORTS P. FATTON

S.A. FATTON NATIONAL















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M

e Jean françois DURAN

Me Marc BERNIE

Me Pascal ALIAS

Me David ZIMMERMANN

Me Philippe- laurent SIDER











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00738.


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/ 39

Rôle N° RG 19/17765 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF3G

SARL SOMET

C/

SA AXA FRANCE IARD

SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

SASU TRADE MED

S.A. TRANSPORTS P. FATTON

S.A. FATTON NATIONAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean françois DURAN

Me Marc BERNIE

Me Pascal ALIAS

Me David ZIMMERMANN

Me Philippe- laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00738.

APPELANTE

SARL SOMET, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean françois DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE

SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] - SUISSE domicilié en son siège spécial [Adresse 3] et également domicilé en son établissement sis [Adresse 6]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

SASU TRADE MED, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée et assistée de Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. TRANSPORTS P. FATTON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

S.A. FATTON NATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Horto Carla, société espagnole, a vendu un lot de 21 palettes d'oranges pour une valeur de 23.212,80 USD à une société saoudienne, et a confié au commissionnaire Leoprex le transport de la marchandise de l'Espagne vers l'Arabie Saoudite. La société Leoprex a elle-même sous-traité une partie du transport à la société Trade Med.

Arrivée à [Localité 8], la marchandise a été entreposée dans les locaux de la société Transports P. Fatton, laquelle a sous-traité à la société Fatton National la réception et l'empotage des fruits dans un conteneur frigorifique de la CMA-CGM, destiné à être transporté à [Localité 7].

Le 10 mars 2017, à l'occasion du transport routier du conteneur entre [Localité 8] et [Localité 7], transport confié à la Société Méditerranéenne de Transport (ci-après la société Somet), le camion s'est renversé.

Le 20 mars 2017 une vente en sauvetage de la marchandise a été faite au prix total de 1.500 euros.

Trois expertises amiables ont alors été effectuées mais n'ont pas permis aux parties de s'accorder sur le montant de l'évaluation.

Invoquant avoir indemnisé la société Horto Carla pour les dommages à la marchandise, ainsi que la société CMA-CGM pour les dégâts occasionnés au conteneur, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances (ci-après société Helvetia) et son assuré la société Trade Med ont assigné la société Somet, voiturier, ainsi que la société Transports P. Fatton, en qualité de commissionnaire intermédiaire de transport, devant le tribunal de commerce de Marseille par acte du 7 mars 2018 afin d'obtenir à titre principal le remboursement des indemnités suivantes :

-la somme de 24.999,92 euros au bénéfice de la société Helvetia,

-la somme de 3.501 euros au bénéfice de la société Trade Med

Le 26 mars 2018 la société Transports P. Fatton et la société Fatton National (intervenante volontaire) ont appel en garantie la société Somet, voiturier, et son assureur, la société Axa France Iard.

Par jugement en date du 25 octobre 2019 le tribunal de commerce de Marseille a joint les instances et a :

-déclaré recevable l'action de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et de la société Trade Med,

-condamné in solidum la société Transports P. Fatton et la société Somet à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d' Assurances la somme de 15.496,68 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-condamné in solidum la société Transports P. Fatton et la société Somet à payer à la société Trade Med la somme de 2.520,73 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

-condamné conjointement la société Transports P. Fatton et la société Somet à payer à la société Helvetia Assurances et à la société Trade Med la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance N°2018F00738,

-reçu la société Fatton National en son intervention volontaire,

-condamné la société Somet à relever et garantir la société Transports P. Fatton des sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,

-condamné la société Somet à payer à la société Transports P. Fatton la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis hors de cause sans dépens la société Fatton National,

-condamné la société Somet aux dépens de l'instance n°2018F00958,

-débouté la société Somet des fins de son appel en garantie diligenté à l'encontre de la société Axa France Iard,

-condamné la société Somet à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire pour le tout,

-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions

--------------

Par déclaration du 21 novembre 2019 la société Somet a interjeté appel. Les sociétés intimées ont formé appel incident du jugement.

--------------

Par conclusions enregistrées le 6 mars 2020 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Méditerranéenne de Transport (SARL Somet) appelante, soutient que :

-si le tribunal de commerce a retenu à juste titre le manque de célérité de la société Horto Carla pour éviter une vente en sauvetage dévalorisée, en revanche, il n'a pas tenu compte, au visa de l'article L.133-1 du code de commerce, de la faute commise par cette société qui a abandonné la totalité de la marchandise alors que seul 10% était réellement endommagé après avoir refusé le tri des fruits ; elle ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident survenu le 10 mars 2017 mais le préjudice en lien direct doit être limité à 10%, soit la somme de 1.430,77 euros, somme au demeurant retenue par le propre expert de la société Helvetia, le cabinet CWH Europe ; la société Horto Carla a donc contribué à l'aggravation de son préjudice et n'a pas permis la vente des marchandises dans des conditions plus avantageuses ;

-la société Helvetia a elle-même commis une faute en indemnisant l'assureur de la société Horto Carla à hauteur d'une somme largement supérieure au préjudice réellement subi par cette société et au-delà de l'évaluation faite par son propre expert ; elle a également commis une faute en n'invoquant pas la faute de la victime ; cette négligence, ou imprudence, justifie la condamnation de la société Helvetia au paiement de dommages et intérêts,

-son assureur, la société Axa France Iard, doit être condamné à la relever et garantir de toutes condamnations dès lors que son intervention à ses côtés pendant un an, à tous les stades du litige, sa demande de report de prescription et sa proposition de transaction, sans consultation de sa part, doivent être considérés comme une reconnaissance de garantie, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce,

-le jugement doit être confirmé en ce qu'il a refusé à la société Helvetia le remboursement des dommages au conteneur dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif, de même que les frais de l'expertise CWH Europe, mandatée par l'assureur lui-même

Ainsi, la société Somet demande à la cour de :

-infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Helvetia de sa demande tendant au remboursement des frais avancés par ses soins auprès de la CMA-CGM au titre des frais de réparation du conteneur, débouté la société Helvetia de sa demande au titre des frais d'expertise du cabinet CWH Europe et débouté la société Trade Med de sa demande tendant au remboursement de « divers frais »

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-débouter la société Helvetia de toute demande supérieure à 1.430,77 euros au titre du préjudice de la société Horto Carla

A titre subsidiaire,

-condamner la société Helvetia à payer à la société Somet la somme de 20.232,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son imprudence,

-ordonner la compensation des créances respectives des parties

A titre infiniment subsidiaire,

-condamner la société Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais irrépétibles et les dépens

En tout état de cause,

-condamner in solidum la société Helvetia et la société Trade Med à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance,

-condamner in solidum la société Helvetia et la société Trade Med à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens d'appel, dont distraction

-------------

Par conclusions enregistrées le 8 juillet 2020 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, société de droit étranger, appelante à titre incident, réplique que :

-son action est recevable dès lors qu'elle se prévaut du mécanisme de la subrogation légale au visa de l'article 1346 du code civil après avoir indemnisé la société Mapfre, assureur de la société Horto Carla, et après avoir indemnisé la société CMA-CGM,

-le partage de responsabilité effectué par le tribunal de commerce ne s'imposait pas ; le choix d'abandonner la marchandise a été fait par la société Horto Carla le 20 mars 2017 qu'après le dépotage intervenu le 16 mars de sorte qu'elle a agi avec célérité ; aucune meilleure offre de revente n'est intervenue et cette offre prend en compte l'état de la marchandise, laquelle avait subi un choc mécanique,

-elle a elle-même douté des conclusions de son expert ayant limité les dommages à 10% de la marchandise, raison pour laquelle elle a demandé une indemnisation du préjudice conforme aux évaluations faites par deux experts sur trois ; l'offre insignifiante de sauvetage démontre d'ailleurs la dévalorisation dans son ensemble ; de même que l'offre indemnitaire faite initialement par la société Axa ; le tribunal de commerce a écarté ses demandes au titre des dégâts sur le conteneur et au titre des frais d'expertise alors qu'elle produit tous les éléments justificatifs,

-la demande de compensation formulée par la société Somet au motif d'une prétendue faute de la société Helvetia est irrecevable puisque nouvelle en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile et par ailleurs prescrite

La société Helvetia demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre la société Horto Carla et la société Somet respectivement à hauteur de 30% et 70%

Et statuant à nouveau,

-juger que les sociétés Somet et Fatton sont entièrement responsables du préjudice subi,

-infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations bénéficiant à la société Helvetia à la somme de 15.496,68 euros,

-condamner les sociétés requises à lui payer in solidum la somme de 25.552,32 euros incluant les dommages à la marchandise ainsi que les frais de réparation du conteneur et les frais d'expertise avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,

-débouter la société Somet de sa demande de condamnation de la société Helvetia, et de compensation,

-condamner les sociétés requises à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

-------------

Par conclusions enregistrées le 14 avril 2020 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Trade Med (SA), appelante à titre incident, réplique que :

-le partage de responsabilité opéré par le tribunal de commerce à son égard est contestable ; le quantum du dommage peut être discuté le cas échéant mais pas sa répartition ; la société Transport P. Fatton est pleinement responsable de l'intégralité du dommage en qualité de commissionnaire de transport, tout comme son transporteur la société Somet,

-elle est bien-fondée à solliciter l'indemnisation des dommages qu'elle a dû supporter du fait de la faute du transporteur au titre des factures dues à CMA-CGM, au titre de la franchise et de la perte du client Horto Carla

Ainsi, la société Trade Med demande à la cour de :

-déclarer recevable son appel incident,

-réformer le jugement en ce qu'il condamne la société Trade Med responsable à hauteur de 30% du dommage subi par la société Horto Carla et la déboute de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.501 euros,

-confirmer le jugement en ce qu'il condamne conjointement la société Transports P. Fatton et la société Somet à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En conséquence,

-condamner conjointement la société Transports P. Fatton et la société Somet à lui payer la somme de 3.000 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation au titre du préjudice commercial subi par la perte des clients Leoprex et Horto Carla,

-condamner conjointement la société Transports P. Fatton et la société Somet à lui payer la somme de 3.501 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation

A titre subsidiaire, si la cour juge que l'indemnisation maximale qu'aurait dû verser la société Helvetia à Horto Carla et CMA-CGM était inférieure à 2.500 euros,

-condamner conjointement la société Transports P. Fatton et la société Somet à lui payer la somme de 1.101 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,

-condamner la société Helvetia à lui rembourser la différence entre 2.500 euros et l'indemnisation fixée par la cour,

-condamner conjointement la société Transports P. Fatton et la société Somet à lui payer le montant de l'indemnisation fixé par la cour avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation

En toutes hypothèses,

-juger que la société Trade Med ne doit supporter aucune responsabilité quant aux dommages causés à la société Horto Clara,

-condamner conjointement la société Transports P. Fatton et la société Somet à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

-------------

Par conclusions enregistrées le 10 juillet 2020 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Transports P. Fatton et la société Fatton National, appelantes à titre incident, répliquent que :

-sur le préjudice indemnisable : le jugement doit être réformé en ce qu'il a fixé la part des transporteurs quant aux dommages aux oranges à 70% de la valeur soit 25.739,16 euros alors que la société Horta Carla a eu un comportement fautif ; cette dernière aurait dû opérer un tri de la marchandise altérée (10%) et expédier le surplus à son acquéreur dès lors que les fruits, placés dans un conteneur réfrigéré, avaient une durée de conservation très longue ; il est incompréhensible que la société Helvetia n'ait pas suivi les conclusions de son propre expert qui avait chiffré les dommages matériels à 1.430,77 euros ; elles s'en rapportent sur les dommages au conteneur ; les frais d'expertise doivent rester à la charge de celui qui les a engagés ; les frais divers demandés par la société Trade Med n'ont pas été explicités, de même que la différence avec la franchise invoquée ; la demande de la société Trade Med au titre d'un préjudice commercial est nouvelle en cause d'appel donc irrecevable et en tout état de cause, prescrite et non justifiée,

-sur la garantie de la société Axa France Iard : si le courriel de la société Axa France Iard en date du 22 mars 2018 était considéré comme une renonciation à garantie, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à son action directe à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances

-sur la garantie due par la société Somet :elle demande confirmation de cette garantie qui n'est pas contestée par la société Somet

La société Transports P. Fatton et la société Fatton National demandent ainsi à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Fatton National,

-réformer le jugement en ce qui concerne la fixation du préjudice indemnisable,

-juger que le préjudice indemnisable de la société Helvetia ne saurait être supérieur à la somme de 1.430,77 euros au titre des dommages aux marchandises,

-statuer ce que de droit sur la demande d'un montant de 3.889,42 euros formée par la société Helvetia au titre des dommages au conteneur,

-débouter la société Helvetia de sa demande d'un montant de 1.947,60 euros formée au titre des frais d'expertise amiable,

-débouter la société Helvetia de sa demande d'un montant de 1.001 euros au titre des frais divers,

-déclarer irrecevable et en toutes hypothèses mal fondée la demande de la société Trade Med d'un montant de 3.000 euros au titre de la perte de la clientèle des sociétés HortoCarla et Leoprex,

-statuer ce que de droit sur la demande d'un montant de 2.500 euros formée par la société Trade Med au titre de sa franchise d'assurances,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société Axa France Iard,

-condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société Transports P. Fatton de toute condamnation en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens qui pourrait être mise à leur charge au profit de la société Helvetia et la société Trade Med

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Somet à relever et garantir la société Transports P. Fatton de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui pourrait être mise à leur charge au profit de la société Helvetia et la société Trade Med,

-condamner in solidum la société Helvetia et la société Trade Med d'une part ou in solidum, la société Somet et la société Axa France Iard à verser à la société Transports P. Fatton et la société Fatton National la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre en tous les dépens de l'instance

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Par conclusions enregistrées le 14 avril 2020 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard, appelante à titre incident, réplique que :

-le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de garantie de sa part : la police d'assurance ne couvre pas le transport de marchandises périssables et elle n'a pas renoncé à se prévaloir de l'absence de garantie ; ainsi, la simple participation de l'assureur aux opérations d'expertise ne saurait être considérée comme une renonciation à se prévaloir de l'absence de garantie, de même que l'acceptation du report de prescription ; la proposition de transaction amiable du 22 mars 2018 a été faite sous réserves et ne saurait être assimilée de sa part à une prise de direction du procès au visa de l'article L.113-17 du code des assurances puisque faite avant tout procès,

-le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la société Helvetia et la société Trade Med recevables en leurs demandes : l'intérêt et la qualité à agir de ces dernières font défaut ; s'agissant de la société Helvetia, elle ne démontre pas de transfert des droits sur les marchandises transportées de Horto Carla à son assureur Mapfre en l'absence de preuve du contenu de la police d'assurances et d'un paiement de l'assureur, et ne démontre pas davantage le transfert des droits sur les marchandises transportées de l'assureur Mafpre à la société Helvetia dès lors que la cession des droits de la société Leoprex au profit de la société Helvetia est invalide, et enfin, cette cession ne saurait être requalifiée en subrogation conventionnelle ; s'agissant de la société Trade Med, elle ne dispose pas non plus d'un intérêt à agir au titre de la franchise puisque la société Helvetia n'en dispose pas,

-le jugement doit être infirmé concernant les montants retenus : le montant réclamé au titre des dommages à la marchandise doit être limité à 1.430,77 euros correspondant à 10% des fruits endommagés, sa garantie ne couvrant que « les dommages subis par les marchandises » ; au visa de l'article L.133-1 du code de commerce le transporteur peut invoquer la faute du donneur d'ordre la société Horto Carla qui a décidé d'abandonner la totalité de la marchandise de façon injustifiée ; malgré cette faute et les conclusions de son propre expert, la société Helvetia a décidé d'indemniser la société Horto Carla ; au visa de l'article 20 du décret du 12 février 2001, l'indemnité doit être réduite d'un tiers s'agissant d'une marchandise consommable que le donneur d'ordre a choisi de détruire ; le devis de réparation des conteneurs n'est pas produit par la société Helvetia et les factures produites ne sont pas probantes ; les demandes de la société Trade Med ne sont étayées par aucun document

Ainsi, la société Axa France Iard demande à la cour de :

A titre principal,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre,

-condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes de la société Helvetia et la société Trade Med recevables,

-débouter la société Helvetia et la société Trade Med de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables

Plus subsidiairement,

-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice à hauteur de 25.739,16 euros,

-limiter à la somme de 1.430,77 euros toute indemnité et garantie due au titre des dommages à la marchandise,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Helvetia au titre des frais de réparation du conteneur

--------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 9 janvier 2023 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 février 2023.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 mars 2023.

MOTIFS

Sur l'action de la société Trade Med et de la société Helvetia à l'encontre des sociétés Transports P. Fatton et Fatton National et de la société Somet :

Le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure conformément à l'article L.132-5 du code de commerce.

En outre, au visa des articles L.132-5 et L.132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs ou commissionnaire intermédiaire qu'il s'est substitués. Il n'engage sa responsabilité de son fait personnel que si celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises

S'agissant du voiturier, celui-ci est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure en application de l'article L.133-1 code de commerce.

En l'espèce, la société Somet, voiturier au sens des dispositions susvisées, ne conteste pas sa responsabilité et ne fait valoir aucun élément permettant de conclure à un partage de responsabilité dès lors qu'il est établi que le sinistre survenu le 10 mars 2017 est dû à un accident de la circulation ayant entraîné le renversement du camion chargé de transporter la marchandise de [Localité 8] à [Localité 7], à l'exclusion de tout fait fautif de la part des commissionnaires. Le renversement du camion, seul impliqué dans l'accident, résulte, selon le cabinet Veritech (rapport du 9 mai 2017 page 19), d'un « défaut de maîtrise du conducteur des transports Somet, probablement cumulé à une vitesse excessive ».

Dès lors, le commissionnaire de transport, la société Trade Med, et son assureur sont bien-fondés à solliciter la garantie du commissionnaire intermédiaire la société Transports P. Fatton, laquelle est également fondée à se prévaloir du fait de son substitué, la société Somet.

En conséquence, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité, et le jugement sera infirmé de ce chef.

La société Transports P. Fatton sera dès lors tenue d'indemniser la société Trade Med et son assureur. Elle sera elle-même garantie en totalité par la société Somet.

En l'absence de demande dirigée à l'encontre de la société Fatton National, sa mise hors de cause doit être confirmée, sans frais et dépens considérant qu'elle est intervenue volontairement à l'instance avant de solliciter sa mise hors de cause.

Sur le préjudice :

S'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, en revanche, la victime du dommage ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi en lien avec le fait dommageable.

En l'espèce, trois expertises amiables ont été effectuées (rapport CWH, rapport Abaco et rapport Veritech) et deux d'entre elles, bien qu'évaluant le préjudice à la marchandise à plus de 20.000 euros, relèvent que « seul 10% de l'ensemble de la marchandise a été considéré endommagé lors du dépotage et du tri » (rapport CWH page 21) et que la marchandise perdue est approximativement de 180 kg sur un total de 17.712 kg (rapport Abaco).

Pour autant, il ressort également des deux expertises effectuées le 13 mars 2017, soit trois jours après l'accident (rapports CWH et Veritech), que le renversement du camion a entraîné un choc « mécanique » et qu'à l'ouverture du conteneur frigorifique de nombreuses caisses en bois contenant les oranges étaient cassées, déformées et que plusieurs oranges étaient éparpillées, tel que le démontrent également les photographies prises à cette occasion.

Dès lors, si le dépotage ultérieur intervenu le 16 mars 2017 a pu permettre de considérer que seul 10% de la marchandise était en réalité endommagé, il ne peut être fait grief au propriétaire, la société Horto Carla, au demeurant non partie aux débats, d'avoir fait le choix d'abandonner la totalité de la marchandise compte-tenu du choc mécanique provoqué aux fruits par le renversement du camion sur la chaussée, outre le retard de transport généré par cet accident et les opérations d'expertise rendues nécessaires, étant rappelé que la marchandise était destinée à voyager ensuite par voie maritime jusqu'en Arabie Saoudite.

Au demeurant, le prix de revente en sauvetage, à hauteur de 1.500 euros, contredit par aucune autre offre supérieure, atteste de la dépréciation évidente de la marchandise dans ces conditions. En outre, le vendeur et propriétaire, la société Horto Carla, auquel aucune faute n'a été imputée au titre de l'adéquation de l'emballage et des mesures de conditionnement, n'avait pas à supporter vis-à-vis de son propre client une part des risques induits par la seule faute de la société Somet.

En conséquence, c'est à bon droit que la société Helvetia a indemnisé la société Horta Carla pour le compte de son assuré la société Trade Med à hauteur de la somme de 21.662,90 euros correspondant à l'évaluation faite par le rapport Abaco, à la demande de l'assureur de la société Horto carla, la société Mafpré (quittance subrogative, pièce 15 de la société Helvetia).

Par ailleurs, la société Helvetia justifie du règlement de la somme de 3.889,42 euros au bénéfice de la société CMA-CGM au titre du sinistre du 10 mars 2017 (quittance de sinistre du 16 octobre 2017, pièce 13b), soit un total de 25.552,32 euros.

Les frais d'expertise seront intégrés le cas échéant dans l'appréciation du montant des frais irrépétibles.

Par ailleurs, la société Trade Med justifie, par la production des pièces 2 à 5 incluses, de la franchise (2.500 euros) et des frais restés à sa charge à l'égard de la société CMA-CGM (665 euros+168 euros) soit un total de 3.333 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 7 mars 2018.

En revanche, au visa de l'article 564 du code de procédure civile est irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle formée par la société Trade Med tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice économique, cette demande n'apparaissant pas aux prétentions formulées en première instance.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Somet :

La société Helvetia soulève l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Néanmoins, cette prétention n'a pas été reprise aux termes du dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande d'irrecevabilité en application de l'article 954 du code de procédure civile.

En tout état de cause, cette demande, qui n'est pas nouvelle au regard des conclusions prises en première instance par la société Somet, doit être rejetée dès lors qu'il ressort des circonstances de l'espèce, telles que rappelés ci-dessus, que la société Helvetia ne peut être considérée comme fautive pour avoir indemnisé l'assureur de la société Horto Carla à hauteur de la valeur totale de la marchandise.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Somet de sa demande de dommages et intérêts et partant, de sa demande de compensation.

Sur la garantie de la société Axa France Iard à l'égard de la société Somet :

En l'espèce, la société Axa France Iard rapporte la preuve qu'aux termes des conditions particulières de l'assurance souscrite par la société Somet (pièce 13 page 5) « les marchandises périssables sous température dirigée » ne sont pas couvertes par la garantie de l'assureur alors qu'il est établi par les expertises que les oranges voyageaient par conteneur réfrigéré.

Par ailleurs, au visa de l'article L.113-3 du code des assurances, il ne peut être déduit du comportement de l'assureur que celui-ci avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance à l'égard de la société Somet.

En effet, il ressort de la proposition transactionnelle faite par la société Axa France Iard (mail du 22 mars 2018) que celle-ci indique clairement (en gras et surligné) que sa proposition est faite « sous toutes réserves de garanties » et encore « cette proposition ne vaut en aucun cas reconnaissance de responsabilité ou de garantie de notre part, celle-ci étant remise en cause ».

En outre, au sens de l'article L.113-17 du code des assurances, la société Axa France Iard ne peut être considérée comme ayant pris la direction du procès intenté contre la société Somet au regard de la constitution d'un avocat différent de celui de son assurée et des conclusions distinctes prises aux intérêts des deux parties, les autres démarches relevant de pourparlers transactionnels préalables.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Somet de sa demande de garantie à l'égard de la société Axa France Iard.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Helvetia et de la société Trade Med, formée à titre subsidiaire, est dès lors sans objet en l'absence de garantie due par cette première à titre principal.

Sur l'action directe de la société Transports P. Fatton contre la société Axa France Iard :

En application de l'article L.124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Néanmoins, après avoir constaté qu'aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Somet, la société Axa France Iard n'était pas tenue à garantie à l'égard de son assurée, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.124-3, l'action directe du tiers lésé ne lui étant ouverte que dans l'hypothèse d'un contrat par lequel l'assureur doit sa garantie pour le sinistre objet du litige.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Transports P. Fatton de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard.

Sur les frais et dépens :

La société Somet, partie perdante, conservera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Somet sera également tenue de payer à la société Transports P. Fatton la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Somet sera en outre tenue de payer à la société Trade Med la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa France Iard conservera la charge de ses frais irrépétibles.

En revanche, il y a lieu de rejeter les demandes de la société Helvetia, bien que non succombante, au titre des frais irrépétibles considérant que la société Axa France Iard a formulé à titre amiable et pour le compte de la société Somet, une proposition de transaction à hauteur de la somme de 25.552,32 euros incluant le prix des marchandises et les dommages au conteneur, et qu'en dépit de cette offre la société Helvetia a fait le choix de poursuivre la procédure judiciaire sur la base de quantum quasiment similaires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille s'agissant des dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a :

-dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

-reçu la société Fatton National en son intervention volontaire,

-mis hors de cause sans dépens la société Fatton National,

-débouté la société Somet de sa demande de dommages et intérêts et de compensation,

-débouté la société Somet des fins de son appel en garantie diligenté à l'encontre de la société Axa France Iard,

-débouté la société Transports P. Fatton de son action directe à l'encontre de la société Axa France Iard,

-ordonné l'exécution provisoire

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la société Transports P. Fatton à payer la somme de 25.552,32 euros à la société Helvetia en indemnisation du sinistre survenu le 10 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 7 mars 2018,

Condamne la société Transports P. Fatton à payer à la société Trade Med la somme de 3.333 euros en indemnisation du sinistre survenu le 10 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 7 mars 2018,

Condamne la société Somet à garantir la société Transports P. Fatton des condamnations mises à sa charge à l'égard de la société Helvetia, soit à hauteur de 25.552,32 euros, et à l'égard de la société Trade Med, soit à hauteur de 3.333 euros, outre intérêts,

Condamne la société Somet aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Somet à payer à la société Transports P. Fatton la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Somet à payer à la société Trade Med la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Helvetia.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/17765
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.17765 ?
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