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23/03/2023 | FRANCE | N°19/15141

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mars 2023, 19/15141


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

oa

N° 2023/ 118





N° RG 19/15141 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6FZ



[E] [U]

[N] [M]

[T] [U]

[A] [U]

[H] [F]

[S] [U]

[C] [B]



C/



[R] [I]

[L] [I]

[P] [I]

[J] [I]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP PLANTARD ROCHAS VIRY



Me Fra

nçois AUBERT





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 31 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-291.



APPELANTS



Monsieur [E] [U]

né le 30 Janvier 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

oa

N° 2023/ 118

N° RG 19/15141 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6FZ

[E] [U]

[N] [M]

[T] [U]

[A] [U]

[H] [F]

[S] [U]

[C] [B]

C/

[R] [I]

[L] [I]

[P] [I]

[J] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

Me François AUBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 31 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-291.

APPELANTS

Monsieur [E] [U]

né le 30 Janvier 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [N] [O] épouse [M]

née le 10 Novembre 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [T] [U]

né le 27 Octobre 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [A] [U]

née le 13 Avril 1998 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [H] [U] épouse [F]

née le 30 Avril 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [S] [U]

née le 07 Octobre 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [C] [U] épouse [B]

née le 07 Octobre 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [R] [I]

né le 27 Janvier 1943 à [Localité 13] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 10] (BELGIQUE)

représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant

Madame [L] [I]

née le 22 Avril 1943 à [Localité 13] (Belgique), demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant

Monsieur [P] [I]

né le 26 Octobre 1981 à [Localité 13] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 17] (BELGIQUE)

représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [J] [I]

née le 15 Novembre 1973 à [Localité 13] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4] (Belgique)

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[E] [U], [N] [O] épouse [M], [T] [U], [A] [U], [H] [U] épouse [F], [S] [U], et [C] [U] épouse [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5], située sur un fonds contigu à celui dont [R] [I], [L] [I], [J] [I], et [P] [I] sont propriétaires;

Par exploit d'huissier en date du 17 mars 2017, [E] [U], [N] [O] épouse [M], [T] [U], [A] [U], [H] [U] épouse [F], [S] [U], et [C] [U], épouse [B] ont fait assigner [R] [I], [L] [I], [J] [I], et [P] [I] devant le Tribunal d'Instance de FREJUS afin de procéder au bornage judiciaire des parcelles sises [Adresse 5];

Par jugement avant dire-droit en date du 9 novembre 2017, rectifié le 14 décembre 2017, le Tribunal d'Instance de FREJUS a ordonné une expertise afin notamment de proposer un projet de délimitation et de bornage des parcelles en cause;

Le rapport était déposé le 11 janvier 2019 ;

Par jugement en date du 31 juillet 2019, le Tribunal d'Instance de FREJUS a annulé le rapport d'expertise, et a débouté les consorts [U] de leurs demandes;

Par déclaration en date du 30 septembre 2019, les consorts [U] ont relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, [E] [U], [N] [O] épouse [M], [T] [U], [A] [U], [H] [U] épouse [F], [S] [U], et [C] [U], épouse [B] sollicitent de :

Vu l'article 646 du Code civil,

Vu l'article R.221-12 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les pièces versées au débat,

D'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et en statuant de nouveau :

A titre principal :

Procéder au bornage judiciaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune du [Adresse 5];

Ordonner le bornage judiciaire contradictoire selon la limite historique et rectiligne FBCDE telle que proposée par l'expert judiciaire aux termes de son rapport déposée le 11 janvier 2019 ;

A titre subsidiaire :

Ordonner le bornage judiciaire contradictoire selon la limite ABCDE telle que préconisée par l'expert judiciaire aux termes de son rapport déposée le 11 janvier 2019 ;

En toutes hypothèses:

Dire et juger que conformément au plan ARRAGON en date du 20 novembre 1950 la limite divisoire doit être fixée sur une ligne rectiligne dans le prolongement du muret du Sud existant et si nécessaire désigner tel nouvel expert avec mission de fixer cette limite et de former un projet de délimitation et de bornage des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8];

En tout état de cause :

Rejeter les autres propositions de limites ACDE et EG ;

Débouter les consorts [I] des fins de leur appel incident et plus généralement les débouter de toutes leurs demandes;

Déclarer que le bornage s'effectuera à frais commun entre l'indivision [U] et les consorts [I] en application de l'article 646 du Code civil ;

Condamner in solidum les consorts [I] à verser à l'indivision [U] la somme totale de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner in solidum les consorts [I] au paiement de la somme de 40.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais d'expertise pour un montant de 4.59,24 € ;

Condamner in solidum les consorts [I] aux entiers dépens ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, [R] [I], [L] [I], [J] [I], et [P] [I] sollicitent de :

Confirmer le jugement du Tribunal d'lnstance de Fréjus en date du 31 juillet 2019,

Vu les articles 233 et 238 du code de procédure civile,

Dire et juger que l'expert SERY n'a pas procédé personnellement à la mission qui lui a été confiée, en prenant pour base la rédaction de son plan fichier informatique le plan et les mesures faites par un tiers en violation de l'article 233 du code de procédure civile;

Dire et juger que l'expert SERY a rejeté des pièces du dossier en portant des appréciations d'ordre juridique en violation de l'article 238 du code de procédure civile;

Dire et juger que l'expert SERY a manqué à son obligation d'impartialité en marquant dans son rapport d'expertise une prévention à l'égard du conseil d'une des parties, et en effectuant pas les mêmes constatations chez chacune des parties (implantation des bâtiments);

En conséquence,

Confirmer le jugement du Tribunal d'1nstance de Fréjus en date du 31 juillet 2019;

Prononcer la nullité du rapport d'expertise SERY en date du 1 1 janvier 2019;

Dire et juger que le plan ARRAGON établi en date du 20 novembre 1950 joint à l'acte de vente en date du 30 décembre 1950 définit la limite divisoire entre les propriétés respectives est seul opposable à l'ensemble des parties, et dont donc être pris pour base à la proposition de bornage;

Dire et juger que le plan ARRAGON du 8 novembre 1973 uniquement établi entre les consorts [U], est inopposable aux consorts [I];

Le cas échéant, ordonner une contre-expertise pour parvenir au bornage, et mettre à la charge des époux [U] l'avance des frais d'expertise dès lors qu'ils sont demandeurs au bornage;

Condamner in solidum les consorts [U] à payer aux consorts [I] in solidum la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023;

SUR CE:

Sur la nullité de la mesure d'expertise:

L'alinéa premier de l'article 233 du Code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée;

L'article 237 précise que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et l'article suivant qu'il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique;

Par application, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise figurent au rang des irrégularités de forme, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief;

Il résulte du jugement avant dire-droit en date du 9 novembre 2017 que l'expert a été commis afin de se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles à sa mission, et former un projet de délimitation et de bornage des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8];

Il résulte des termes de son rapport qu'il s'est bien rendu sur les lieux, et qu'il a ensuite confronté les documents qui lui étaient soumis, avant de faire les propositions de bornage figurant en conclusion de son rapport;

Il a à ce titre examiné entre autres documents le plan cadastral, les plans du Cabinet ARRAGON en date du 20 novembre 1950 annexé à l'acte d'achat de l'auteur des consorts [I] en date du 30 décembre 1950, le plan du Cabinet ARRAGON en date du 3 novembre 1973 annexé à l'acte de partage du fonds [U] en date du 20 mai 1974, et le plan du 23 mai 2018 du Cabinet DUJARDIN;

Il n'apparait en conséquence pas qu'il n'ait considéré que le seul plan du Cabinet DUJARDIN, proposé par les demandeurs initiaux au bornage, aujourd'hui appelants, mais bien qu'il s'en est servi comme un renseignement quant à l'état des lieux s'agissant du plan le plus récent, comme il l'indique, auquel il a confronté les différents autres documents qui lui étaient versés;

Cela est d'autant moins contestable qu'il apparaît que les propositions de bornage faites sont toutes différentes de la proposition du rapport du Cabinet DUJARDIN, celui-ci ayant fixé le départ de la limite séparative en partie Sud au delà d'un muret qui est au contraire inclus dans les trois propositions faites par l'expert;

Au surplus, les consorts [I] n'établissent pas que l'utilisation de ce plan, à supposer qu'elle ait été exclusive, ce qui ne ressort nullement de l'examen du rapport, soit de nature à leur avoir causé un grief, la seule circonstance que les conclusions du rapport ' qu'ils ont pu discuter par l'envoi de cinq dires à la suite du pré rapport ' ne soient pas celles qu'ils désiraient étant indifférente;

Il n'est en outre pas contesté que l'expert a effectué son office de confrontation de l'ensemble des documents qui lui était soumis personnellement, sans recours à quiconque, et il ne ressort d'aucun des termes du rapport une quelconque animosité ou amitié envers l'une ou l'autre des parties de nature à mettre en doute ses constatations ou ses conclusions;

La seule circonstance, par ailleurs, qu'il ait indiqué qu'un document qui lui était soumis était inopposable est sans incidence, puisqu'il nous appartient d'apprécier la portée de son rapport et de ses conclusions, auquel, par nature, nous ne sommes pas liée, comme il est indifférent que l'expert n'ait pas dessiné les constructions figurant sur le fonds [I], cela ne rentrant pas dans le cadre de sa mission;

En conséquence, l'exception de nullité du rapport d'expertise sera rejetée, la preuve n'étant pas rapportée de ce que l'expert ait manqué à l'exécution de ses obligations, et le jugement entrepris réformé de ce chef;

Sur le bornage:

Suivant l'article 646 du Code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës; le bornage se fait à frais communs;

Il résulte des termes de l'acte par lequel l'auteur des consorts [I] a acquis le fonds qu'ils détiennent que celui-ci décrit la limite divisoire entre leur fonds et celui des appelants comme une ligne droite;

Les plans joints, établis par le Cabinet ARRAGON le 20 novembre 1950, décrivent cette ligne, sans aucune courbe à partir de l'axe d'un muret existant côté mer;

Le plan joint à l'acte de partage des consorts [U], établi par le même cabinet le 3 novembre 1973 reprend cette ligne parfaitement droite dans l'axe du muret situé côté mer;

Les parties se sont accordées à l'expertise sur un point E, correspondant à la limite intérieure du muret en cause, conforme en cela aux deux plans suscités;

Par voie de conséquence, la ligne divisoire entre les fonds ne peut être fixée qu'à partir de ce point, et en ligne droite le long de ce muret jusqu'à l'impasse de la Cigale;

Le caractère rectiligne de la ligne divisoire est en outre confirmé par les plans cadastraux produits, et le fait que la ligne doive suivre le début de muret construit côté mer par le plan altimétrique produit à [V] [U] lors de sa demande de permis en date du 1950, et le plan de situation produit par [Z] [U] lors de sa demande de permis le 25 octobre 1996;

Cela correspond à la ligne FBCDE revendiquée par les appelants, de sorte qu'il sera fait droit à leur demande, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise;

Ainsi, les demandes des consorts [I] seront rejetées, étant précisé que les propositions de ligne qu'ils font, que ce soit celle proposée à l'expertise ou celle basée par le plan du Cabinet ARRAGON en date du 26 février 2019, postérieure au rapport d'expertise, et qui, ainsi, n'a pas pu être discutée dans un cadre garantissant les droits de chacun, est en totale contradiction avec les éléments ci-dessus en ce que la ligne qu'ils proposent, si elle est droite, ne suit pas le muret côté mer, mais un axe situé bien plus à l'intérieur du fonds [U];

Par ailleurs, elle contredit leurs allégations selon lesquelles la ligne divisoire serait la clôture actuelle, qui n'est pas droite et ne se trouve pas à l'endroit de ces lignes, étant ajouté sur ce point que les attestations produites, qui évoquent le souvenir de la séparation des fonds 20 ans avant, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les termes d'un rapport d'expertise contradictoire réalisé par un géomètre-expert;

Il sera dit que le bornage s'effectuera à frais communs;

Sur les demandes accessoires:

Il n'apparait pas établi que les consorts [I] aient abusé de leur droit d'agir en justice en faisant trancher les contestations qu'ils leur semblaient opportunes d'élever;

Les demandes à ce titre seront rejetées;

Cet ensemble justifie la réformation du jugement quant aux frais irrépétibles et aux dépens;

Les consorts [I], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer aux consorts [U] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à dispositions au greffe,

REFORME le jugement entrepris sauf en ce que qu'il a rejeté les prétentions des consorts [I] ;

STATUANT A NOUVEAU:

REJETTE l'exception de nullité du rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2019;

ORDONNE le bornage du fonds cadastré section [Cadastre 7] propriété de [E] [U], [N] [O] épouse [M], [T] [U], [A] [U], [H] [U] épouse [F], [S] [U], et [C] [U] épouse [B] et du fonds cadastré section [Cadastre 8] propriété de [R] [I], [L] [I], [J] [I], et [P] [I] suivant la ligne FBCDE du plan figurant en annexe 10 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 janvier 2019;

DIT que ce bornage se fera à frais communs;

CONDAMNE in solidum [R] [I], [L] [I], [J] [I], et [P] [I] à payer à [E] [U], [N] [O] épouse [M], [T] [U], [A] [U], [H] [U] épouse [F], [S] [U], et [C] [U] épouse [B] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [R] [I], [L] [I], [J] [I], et [P] [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/15141
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.15141 ?
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