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23/03/2023 | FRANCE | N°19/14886

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mars 2023, 19/14886


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

oa

N° 2023/ 116













N° RG 19/14886 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5MW







Société [Adresse 2]





C/



[T] [F]

[H] [V] épouse [F]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS



SCP DENIS ASTRUC

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 29 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-555.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

oa

N° 2023/ 116

N° RG 19/14886 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5MW

Société [Adresse 2]

C/

[T] [F]

[H] [V] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

SCP DENIS ASTRUC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 29 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-555.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SARL GLS (Gestion-Location-Syndic), dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité en ladite agence

représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [T] [F]

né le 13 Mars 1932 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE

Madame [H] [V] épouse [F]

née le 28 Septembre 1935 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [F]/[V] sont copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 2], situé [Adresse 2]. Un litige ancien les oppose au syndicat des copropriétaires concernant l'exécution de travaux et le paiement des charges ayant donné lieu à plusieurs décisions tant de première instance que de cette cour. Invoquant un nouvel arriéré de charges et provisions, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner le 25 juin 2018 devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer en paiement d'une somme principale de 4328,45 € selon décompte arrêté au 14 mai 2018 et de celles de 1000 € à titre de dommages-intérêts et de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [F]/[V] se sont opposés à la demande motifs pris de ce qu'ils avaient entièrement exécuté les jugements précédents mais que le syndic persistait à leur réclamer un solde débiteur injustifié nonobstant divers courriers de protestation adressés en vain.

Retenant l'existence d'un solde débiteur au 1er janvier 2012 inexpliqué et les paiements effectués par les copropriétaires, le tribunal d'instance par jugement contradictoire du 22 juillet 2019 a :

'condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer aux époux [F]/[V] les sommes de :

*310,37 € au titre d'un trop-perçu,

*500 € à titre de dommages-intérêts,

*700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;

'condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Il a régulièrement relevé appel de cette décision le 23 septembre 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2019 de:

vu l'article 1153 du code civil,

vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu les articles 10 et suivants, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

vu les articles 35,36 et 63 du décret du 17 mars 1967,

vu la loi du 17 juin 2008,

vu les relevés de comptes de charges de copropriété des 19 février et 20 décembre 2019,

'réformer la décision déférée ;

'débouter les époux [F]/[V] de l'ensemble de leurs demandes ;

'les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5804,33 € au titre de l'arriéré de charges selon décompte du 20 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2017 ;

'dire que les frais de relance et de procédure seront à la charge exclusive des époux [F]/[V] ;

'à titre subsidiaire en cas de compensation, dire et juger que les époux [F]/[V] restent redevables de la somme de 3304,33 € ;

'les condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1000 € à titre de dommages-intérêts et de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les mêmes aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, le syndicat fait valoir principalement que la demande en paiement des intimés est prescrite s'agissant de créances relatives à des jugements de 2002, 2006 et 2013, qu'ils n'ont jamais sollicité le remboursement de sommes, que les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes justifient la créance de charges, que leur mauvaise foi a causé un préjudice financier à la copropriété, que l'ensemble de leurs paiements a été pris en compte, que depuis le 1er avril 2017 aucun paiement n'est intervenu et qu'il leur appartient d'établir que le syndicat n'aurait pas exécuté les décisions du tribunal judiciaire de Grasse de 2007 et 2009 et de cette cour de 2010.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 18 février 2020, les époux [F]/[V] demandent à la cour de :

vu les articles 1231-1, 1231-6, 1303, 1353 et 1998 du code civil,

vu les articles 10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,

vu l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967,

'confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette tout autre demande plus ample ou contraire et statuant à nouveau ;

'condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer aux époux [F]/[V] la somme complémentaire de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;

'débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

'le condamner à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

'condamner le même aux dépens.

Les époux [F]/[V] soutiennent principalement que l'approbation des comptes par les assemblées générales ne leur interdit pas de contester la teneur de leur compte individuel de charges, qu'aucune justification n'est apportée en appel aux écritures antérieures au 1er janvier 2012, qu'ils ont intégralement réglé les condamnations pécuniaires issues des décisions successives intervenues entre les parties, que les sommes qu'ils réclament ne sont que la conséquence comptable de la contestation de leur compte individuel, qu'ils n'ont cessé de le faire au moyen de multiples courriers adressés au syndic de 2012 à 2015 et demeurés sans réponse, que ce compte est ainsi créditeur alors qu'ils sont victimes d'un harcèlement procédural dont le premier juge a reconnu le principe.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 10 janvier 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur le paiement des charges :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, les époux [F]/[V] plaident à bon droit que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

Au soutien de sa demande, le syndicat produit notamment :

-un extrait de matrice cadastrale,

-des mises en demeure en dates des 4 juillet 2017 et 11 juin 2018,

-les procès-verbaux d'assemblées générales des années 2014 à 2017 et les états de dépenses correspondants,

-deux jugements du tribunal judiciaire de Grasse et deux arrêts de cette cour,

-des décomptes individuels arrêtés au 31 mars 2014, 19 février et 20 décembre 2019.

Chacun d'eux débute par la reprise d'un solde débiteur sur lequel aucun renseignement n'est fourni en appel alors que cette carence probatoire a déjà été mise en exergue par le premier juge; l'argument selon lequel le syndic GLS a succédé en 2012 à l'ancien syndic n'est pas pertinent au regard de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 imposant à ce dernier le transfert des archives du syndicat ; autrement dit, le nouveau syndic ne peut se limiter à reprendre des écritures comptables sans en vérifier la pertinence ; il est tout aussi constant que les époux [F]/[V] lui ont adressé en vain de 2012 à 2015 de multiples courriers de protestation y compris par le biais de leur assureur de protection juridique (cf pièce n° 18 de leur dossier) contestant des charges et frais divers portés en débit de leur compte individuel sans qu'aucune réponse ne leur soit jamais apportée ; c'est donc à tort que le syndicat oppose aujourd'hui une prétendue action en répétition de l'indu alors qu'il s'agit d'apurer les comptes entre les parties ; de même c'est au moyen d'un renversement de la charge de la preuve qu'il prétend qu'il appartient aux intimés d'établir qu'il n'a pas exécuté les paiements auxquels il a été lui-même condamné et observation faite que nul ne peut être contraint d'établir une preuve négative; en vertu de l'autorité de la chose jugée il est enfin irrecevable à réclamer paiement d'indemnités relevant de l'article 700 du code de procédure civile ou encore de dommages-intérêts pour lesquelles il dispose déjà d'un titre exécutoire.

Le décompte arrêté au 20 décembre 2019 sur lequel le syndicat fonde sa créance actualisée en appel ainsi qu'il ressort du dispositif de ses écritures est donc inexploitable puisque déduction faite du report débiteur, des indemnités déjà allouées par des décisions précédentes et des frais de procédure, aucune créance de charges proprement dites n'est due.Le jugement doit donc être confirmé dans les termes sollicités par les intimés.

Sur les demandes annexes :

C'est à bon droit que le premier juge a retenu l'attitude abusive du syndicat, nonobstant le conflit ancien opposant les parties, consitant à ignorer les demandes réitérées des intimés qui n'ont eu de cesse de contester les écritures comptables de leur compte individuel, laissant ainsi s'installer à leur détriment au sein de la copropriété une réputation de mauvais payeurs et en tout cas nécessairement préjudiciable .

Cependant, en l'absence de meilleurs éléments d'appréciation, l'indemnité allouée à ce titre est reconduite.

***

L'appel du syndicat ayant contraint les époux [F]/[V] à comparaître une nouvelle fois en justice et à exposer les frais inhérents de conseil et de représentation, leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile s'en trouve justifiée.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer aux époux [F]/[V] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

en appel ;

Condamne le même aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14886
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.14886 ?
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