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23/03/2023 | FRANCE | N°19/14820

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mars 2023, 19/14820


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

oa

N° 2023/ 114













N° RG 19/14820 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5FG







Société SAINTE ANNE





C/



[P] [T]

[S], [C] , [R] [F]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTESr>


Me Evrim SENOCAK























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18-004231.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la copropriété SAINTE ANNE, [Adresse 1], pris en la personne ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

oa

N° 2023/ 114

N° RG 19/14820 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5FG

Société SAINTE ANNE

C/

[P] [T]

[S], [C] , [R] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES

Me Evrim SENOCAK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18-004231.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la copropriété SAINTE ANNE, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet SEVENIER et CARLINI dont le siège est [Adresse 3] lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [P] [T]

demeurant [Adresse 2]/ France

représentée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S], [C], [R] [F]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le le 07.11.19 à étude

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[P] [T] et [S] [F] sont propriétaires d'un bien dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Saint Anne sis [Adresse 1];

Par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne a fait assigner [P] [T] et [S] [F] devant le Tribunal d'Instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer les sommes 6 047,41 € au titre des charges de copropriété exigibles, et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par jugement avant dire-droit en date du 24 avril 2019, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a ordonné la réouverture des débats et sollicité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne la production de certains documents;

Par jugement en date du 24 juillet 2019, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a notamment condamné [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne la somme de 4.643, 18 € au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 31/03/2019 et à supporter les dépens;

Par déclaration en date du 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne sollicite de :

Rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture déposée par Mme [T] le 20/01/2023 pour les motifs sus énoncés;

Déclarer de plus fort recevable le Syndicat des copropriétaires de la copropriété SAINT ANNE [Adresse 1] recevable en en son appel;

Infirmant le jugement rendu par le Tribunal d'instance de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2019;

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 et de ses décrets d'application,

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces,

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété SAINT ANNE [Adresse 1] la somme de la somme 17.746,02 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2023, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l'intégralité de la réclamation à compter de l'assignation introductive (Articles 1231-6 et 1344 du Code civil);

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] au paiement d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, l'attitude de la requise ayant contraint les autres copropriétaires à faire l'avance des charges en ses lieu et place (Article 1231-6 du Code Civil) ;

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, sauf application de l'Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me NAUDIN avocat aux offres de droit (Article 696 du CPC) ;

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] à supporter les frais d'exécution et dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article 10 du Décret du 8 MARS 2001, devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne sollicite de :

Infirmant le jugement rendu par le Tribunal d'instance de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2019;

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 et de ses décrets d'application,

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces,

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété SAINT ANNE [Adresse 1] la somme de la somme 17.746,02 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2023, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l'intégralité de la réclamation à compter de l'assignation introductive (Articles 1231-6 et 1344 du Code civil);

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] au paiement d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, l'attitude de la requise ayant contraint les autres copropriétaires à faire l'avance des charges en ses lieu et place (Article 1231-6 du Code Civil) ;

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, sauf application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me NAUDIN avocat aux offres de droit (Article 696 du CPC) ;

Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [S] [F] à supporter les frais d'exécution et dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article 10 du Décret du 8 MARS 2001, devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, [P] [T] sollicite de :

Vu le jugement du 24 juillet 2019,

Vu la DA du 20 septembre 2019,

Vu les conclusions d'appelant du 23 décembre 2019,

JUGER irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires faute d'avoir signifier ses premières conclusions au fond dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel;

Si l'appel n'était pas déclaré irrecevable,

CONFIRMER le jugement du 24 juillet 2019 en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 4.643, 18€;

JUGER que les sommes suivantes seront déduites de la créance :

Frais de signification SCP GUALBERT PESSAH : 169,38 €;

Remise dossier Huissier du 15/10/2015 : 110,13 €;

Remise de dossier avocat du 21/01/2016 : 140,74 €;

SCP GUALBERT du 25/04/2016 : 152,44 €;

Appel de fonds CONDAMNATION du 22/05/2018 : 134,89 €;

Frais PESSAH Sommation : 170,87 €;

Soit un total de 878,45 €;

JUGER que Madame [T] est de bonne foi;

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts;

DEBOUTER le syndicat de sa demande au titre de l'article 700 du CPC;

JUGER que chaque partie supportera ses propres dépens;

[S] [F] ne s'est pas constitué;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023;

Par une note en délibéré en date du 24 janvier 2023, il a été demandé aux parties de faire parvenir leurs observations avant le 13 février 2023 sur l'impossibilité pour la Cour de se prononcer sur les demandes tendant à obtenir l'irrecevabilité de leurs conclusions et l'irrecevabilité de l'appel, compte tenu de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état;

Il n'y a pas été répondu;

SUR CE:

Dans la mesure où la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à [S] [F] à personne, la présente décision sera rendue par défaut par application de l'article 473 du Code de procédure civile;

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 802 du Code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office;

L'alinéa premier de l'article suivant ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation;

Il apparaît que les parties ont toutes deux conclu après la clôture;

Pour autant, aucune n'allègue de la présence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat sollicitant au contraire le rejet de la demande de l'intimé tendant à obtenir cette révocation;

D'autre part, s'il apparaît que [P] [T] a conclu pour la première fois après la clôture, son avocat est constitué depuis le 7 janvier 2020, et se trouvait ainsi largement en mesure de répondre aux premières conclusions de l'appelant notifiées le 19 décembre 2019 ou à ses suivantes notifiées le 26 novembre 2021, en toute hypothèse avant qu'intervienne la clôture;

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée, et les écritures des parties déposées après son intervention seront déclarées irrecevables;

Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties relatives à l'irrecevabilité de leurs conclusions respectives comme tardives, ou à l'irrecevabilité de l'appel, qui n'ont été formées que dans les conclusions écartées des débats;

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d'équipement ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes;

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence et du montant de sa créance de charges;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne produit notamment:

- un relevé de propriété établissant que [S] [F] et [P] [T] sont propriétaires en indivision des lots n°23, 31 et 60 de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne;

- le relevé de formalité précisant que les défendeurs en sont propriétaires à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété;

- le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 21 juin 2017 approuvant les comptes 2016;

- le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 5 juillet 2018 approuvant les comptes 2017 et le budget prévisionnel 2018;

- un extrait de compte au 1er janvier 2023 débiteur de 17 746,02 €;

Il s'en déduit que seules sont justifiées et exigibles les charges des exercices 2016, 2017 et 2018, non les charges antérieures ou les charges échues après, en l'absence de tous documents susceptibles d'en établir le bien fondé;

Cela porte la créance de charges du syndicat à l'égard des intimés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à la somme de 1 713,54 €;

Cependant, ce solde débiteur n'est pas constitué exclusivement de charges de copropriété mais comprend:

des frais de remise du dossier à l'avocat pour 140,74 €;

des frais d'assignation pour 152,44 €;

des frais de mise en demeure pour 32,65 €;

des frais de sommation pour 170,87 €;

En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur;

Toutefois, il est acquis que constituent des « frais nécessaires » au recouvrement de la créance de charges remboursables au syndicat, ceux exposés à compter de la mise en demeure qui n'entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Il est en outre constant que ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : des frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de l'huissier de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance soit mené à bien;

Par application de cet ensemble, il apparaît qu'il y a lieu d'ôter de la dette de charges réclamée l'ensemble de ces frais à l'exception des frais de mise en demeure qui soit doivent être considérés comme faisant partie des diligences qu'il appartient au syndicat d'exercer dans le cadre de sa gestion courante, soit font partie des frais de justice, et à ce titre, des frais irrépétibles ou des dépens ;

Par conséquent et en application de ce qui précède, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne justifie de l'existence et du montant de sa créance de charges de copropriété à hauteur de la somme de 1 249,49 €, pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018;

[P] [T] et [S] [F] seront donc condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne la somme de 1 249,49 € de charges de copropriété, pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018;

Il ne sera pas prononcé de condamnation solidaire entre eux, compte tenu l'absence de justification d'une clause du règlement de copropriété stipulant la solidarité entre indivisaires, chacun demeurant ainsi débiteur à hauteur de sa quote-part dans l'indivision, soit de la moitié;

Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de l'assignation ;

L'article 1231-6 du code civil énonce que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal;

L'alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des charges;

Cet ensemble justifie le réformation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant alloué au titre des charges en première instance;

Le surplus est confirmé;

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023;

ECARTE des débats les écritures des parties postérieures à cette ordonnance;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint Anne la somme de 4 643,18 € au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 31 mars 2019;

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE [P] [T] et [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sevenier et Carlini la somme de 1 249,49 € de charges de copropriété pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018;

Y AJOUTANT:

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Saint Anne représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sevenier et Carlini

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14820
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.14820 ?
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