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23/03/2023 | FRANCE | N°19/14725

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mars 2023, 19/14725


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

oa

N° 2023/ 113













N° RG 19/14725 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE45B







[L] [B]





C/



SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nicole GASIOR



SELARL ABEILLE & ASSOCIES



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08831.



APPELANTE



Madame [L] [B]

née le 25 Mai 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Nicole GASIOR, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

oa

N° 2023/ 113

N° RG 19/14725 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE45B

[L] [B]

C/

SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicole GASIOR

SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08831.

APPELANTE

Madame [L] [B]

née le 25 Mai 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX dont le siège social est [Adresse 1],

représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [B] est propriétaire d'un appartement constituant les lots n° 83 et 85 de la copropriété [Adresse 2]. Selon résolution n° 19 de l'assemblée générale du 24 juillet 2016, Mme [W] a été autorisée à poser une pompe à chaleur sur la toiture arrière du bâtiment. Mme [L] [B] a voté contre cette décision. Faisant valoir qu'un litige similaire l'avait déjà opposée à des copropriétaires désireux d'installer des climatiseurs et avait donné lieu à un arrêt de cette cour en date du 20 mars 2014, Mme [L] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille en annulation de la résolution contestée.

Considérant qu'elle avait excédé le délai de saisine de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal judiciaire de Marseille, selon jugement contradictoire du 25 juin 2019, a déclaré la demande irrecevable et condamné Mme [L] [B] aux dépens.

Elle a régulièrement relevé appel de cette décision le 19 septembre 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2019 de:

vu la loi du 10 juillet 1965,

vu le règlement de copropriété, le code de l'urbanisme et le PLU de la ville de [Localité 3],

vu l'article 642 du code de procédure civile,

'dire que l'action de Mme [L] [B] est recevable,

'réformer le jugement déféré,

'annuler la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 24 février 2016,

' condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, Mme [L] [B] fait valoir que le délai de prescription pour agir expirant le 5 mars 2016, jour férié, son assignation délivrée le lendemain est recevable. Elle expose au fond que l'autorisation critiquée est contraire au règlement de copropriété et constitue une aliénation des parties communes ne pouvant être décidée qu'à l'unanimité des copropriétaires que le PLU de la ville de [Localité 3] classe l'immeuble dans la catégorie des bâtiments remarquables et que l'aménagement autorisé contrevient à sa destination.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 16 mars 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

vu les articles 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

vu les règles relatives au délai préfix,

'confirmer la décision déférée ;

'subsidiairement, constater que la demande est infondée ;

'condamner Mme [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens.

Le syndicat soutient principalement que le procès-verbal d'assemblée générale ayant été notifié à l'appelante le 5 mars 2016 elle devait l'assigner au plus tard le 5 mai suivant s'agissant en la matière d'un délai préfix. Subsidiairement au fond, le syndicat ajoute que la décision querellée a bien été adoptée à la majorité des deux tiers, qu'elle ne constitue en rien une aliénation de parties communes ni un exhaussement de l'immeuble et qu'enfin elle n'est pas contraire au règlement de copropriété.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 10 janvier 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ces dispositions générales régissant les délais de procédure ne distinguent pas entre délai préfix ou délai de prescription ; dès lors que nul ne conteste la date de notification du procès-verbal par courrier recommandé le 5 mars 2016 et l'expiration du délai de deux mois de l'article 42 précité un jour férié soit en l'espèce celui de l'Ascension, Mme [L] [B] était recevable à agir le lendemain 6 mai 2016 premier jour ouvrable.

En conséquence le jugement déféré encourt l'infirmation.

Au fond :

La résolution ayant été adoptée à la majorité de 698 sur726 millièmes présents ou représentés et pour une totalité de 1011 millièmes, elle a obtenu la majorité des deux tiers des voix prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dont application était réclamé par les copropriétaires ainsi qu'il ressort de la mention annexe figurant à la résolution n° 19.

La pose d'un climatiseur et/ou d'une pompe à chaleur, ces deux termes étant employés indifféremment par les parties dans leurs conclusions sans autre précision, ne constitue pas en soi une aliénation de parties communes ni un exhaussement de l'immeuble, s'agissant d'un équipement sans ancrage particulier pouvant être déplacé et/ou remplacé.

Pour le surplus, force est de reconnaître que le litige se présente dans les mêmes termes que celui ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour du 20 mars 2014 opposant déjà Mme [L] [B] au syndicat sur une autorisation similaire consentie à Mme [W]. En effet, il est constant que l'immeuble de la copropriété figure au PLU de la ville de [Localité 3] parmi les bâtiments remarquables et que quand bien même le juge judiciaire n'a pas en charge la police administrative de l'urbanisme, tous travaux en parties communes et/ou privatives doivent être réalisées selon sa destination, son harmonie, sa qualité architecturale et sa dimension historique. D'ailleurs, le règlement de copropriété prohibe dans ses articles 6 et 8 toute adjonction, excroissance, modification en parties communes ou privatives portante atteinte à l'harmonie, l'esthétique et l'uniformité de l'immeuble.

La résolution n° 19 est elliptique puisqu'aucun plan n'est annexé mais Mme [L] [B] explique, sans être contredite, que Mme [W] a présenté sa seconde demande dans des termes strictement identiques à ceux ayant donné lieu à l'arrêt du 20 mars 2014 ;or, cette décision mentionne expressément une installation « en bordure de toit et en surplomb de la façade » dont le « positionnement porte atteinte à l'harmonie et l'uniformité des façades de l'immeuble et constitue une dégradation certaine de l'intégrité et de la valeur historique de son architecture ». Le syndicat produit certes un procès-verbal de constat en date du 9 janvier 2018 d'une façade de l'immeuble mais très curieusement n'y fait aucune référence dans ses écritures laissant ainsi la cour dans l'ignorance des conséquences en fait ou droit qu'il convient d'y apporter ; quoiqu'il en soit, il n'appartient pas à la cour de parfaire l'argumentaire du syndicat.

Il en résulte que la situation factuelle est identique et que contrairement aux dires du syndicat, la preuve de l'atteinte à l'harmonie de l'immeuble est établie.

La résolution n° 19 doit donc être annulée.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déclare recevable l'action de Mme [L] [B] ;

Annule la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2016 de l'ensemble immobilier [Adresse 2] ;

Le condamne à payer à Mme [L] [B] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct de ces derniers dans les termes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14725
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.14725 ?
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