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23/03/2023 | FRANCE | N°19/07034

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 23 mars 2023, 19/07034


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]









Chambre 1-3

N° RG 19/07034 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF7V

Ordonnance n° 2023/M67



Syndicat des copropriétaires LE LYMPIA, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [P], lui-même représenté par Monsieur [V] [P] en sa qualité de gérant en exercice

Représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE



Appelante





M. [X] [N]

Représenté par Me Joseph MAGNAN de

la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Chambre 1-3

N° RG 19/07034 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF7V

Ordonnance n° 2023/M67

Syndicat des copropriétaires LE LYMPIA, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [P], lui-même représenté par Monsieur [V] [P] en sa qualité de gérant en exercice

Représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Appelante

M. [X] [N]

Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

M. [G] [W]

Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

M. [L] [T]

Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. INTERNATIONAL AZUR IMMOBILIER (IAI)

Demanderesse à l'incident

Représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires COMMUNAUTE IMMOBILIERE LA CRIQUE-IMMEUBLE SIMONETTA

prise en la personne de son Syndic en exercice, la SNC [Adresse 4],

Représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Maître BENISTY Amélie

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition et d'Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23/03/23, l'ordonnance suivante :

Par déclaration du 25 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Lympia, situé [Adresse 1], a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, en intimant :

-M. [X] [N],

-M. [G] [W],

-M. [L] [T],

-la société International Azur Immobilier,

-le syndicat des copropriétaires le Simonetta,

-la société De Cardon Debusigne,

-la société BG & associés.

Par ordonnance du 23 août 2019, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société De Carbon Debusigne et de la société BG & associés.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 mars 2022, la société International Azur Immobilier expose qu'aucune diligence n'a été accomplie entre le 18 octobre 2019, date de ses conclusions, et le 6 janvier 2022, date à laquelle l'appelant a sollicité la fixation de son recours. En conséquence, elle nous demande de constater la péremption de l'instance et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 octobre 2022, M. [N], M. [W] et M. [T] nous demandent également de constater la péremption de l'instance et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour s'opposer à la péremption, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Lympia invoque les dispositions des ordonnances n° 2020-304 et n° 2020-306 du 25 mars 2020. Il expose qu'en vertu de ces dispositions il faut déduire de la période s'écoulant depuis la dernière diligence du 18 octobre 2019 et sa demande de fixation du 6 janvier 2022 (soit moins de 26 mois), à minima la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, ou au mieux la période du 12 mars au 23 août 2020, et que par voie de conséquence, même en retenant la première hypothèse, la diligence effectuée le 6 janvier 2022 est intervenue dans ce délai  retraité pour les motifs ci-dessus exposés (moins de 26 mois-3 mois soit moins de 23 mois).

Il ajoute que tous les justiciables ont le droit d'être entendus sur le fond lorsqu'ils n'ont commis aucun manquement dans l'accomplissement des diligences qui leur incombent, invoque l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et expose que si les instances d'appel ne s'achèvent pas dans des délais raisonnables ce n'est pas en raison de l'absence d'envoi par les justiciables d'un courrier purement formel de demande de fixation de l'affaire mais du fait de la longueur déraisonnable de la procédure qui trouve sa cause dans l'encombrement des cours d'appel.

Motifs :

Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît pas les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Aucune disposition ne prévoit la suspension du délai de péremption à l'expiration des délais impartis aux parties pour conclure ou à l'expiration du délai dans lequel le conseiller de la mise en état doit examiner l'affaire conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile.

En l'absence de possibilité d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, le délai de péremption est toutefois suspendu à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée.

Tout acte manifestant une volonté de poursuivre l'instance, telle une demande de fixation de l'affaire, constitue un acte utile pour interrompre le délai de péremption, sans que son auteur ait à se préoccuper de la suite qui lui sera donnée.

En l'espèce, il est établi et non contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences entre le 18 octobre 2019 et le 6 janvier 2022.

Les ordonnances invoquées par l'appelant ne prévoient pas la suspension du délai de péremption. Il résulte en revanche de leurs dispositions que si un délai de péremption a expiré pendant la période d'urgence sanitaire, un acte de nature à l'interrompre pourra encore être accompli dans un délai de 2 mois à compter du 23 juin 2020, soit jusqu'au 23 août 2020.

Le délai de péremption ayant expiré le lundi 18 octobre 2021, en dehors de la période d'urgence sanitaire, les dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 invoquées par l'appelant ne sont pas applicables.

Les parties n'ayant pas, avant l'expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir le 18 octobre 2019, pris les initiatives nécessaires pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation de l'affaire, l'instance est éteinte par l'effet de la péremption.

Les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par l'appelant en application de l'article 393 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement de la cour ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Lympia à payer :

-la somme de 900 euros à la société International Azur Immobilier ;

-la somme de 300 euros à M. [N] ;

-la somme de 300 euros à M. [W] ;

-la somme de 300 euros à M. [T] ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Lympia aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 23/03/23

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/07034
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.07034 ?
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