La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°19/05801

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 23 mars 2023, 19/05801


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-3

N° RG 19/05801 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC35

Ordonnance n° 2023/M66





SA SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE



Représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





SAS COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES -C

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau

d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Maître Sandra JUSTON

Représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement Public METROPOLE [Localité 1] [Lo...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 19/05801 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC35

Ordonnance n° 2023/M66

SA SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE

Représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

SAS COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES -C

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Maître Sandra JUSTON

Représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement Public METROPOLE [Localité 1] [Localité 3] PROVENCE

Représentée par Me Gilbert SINDRES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître Arnaud CHAVALARIAS

Représentée par Me Laure THIERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition d' Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 mars 2023, l'ordonnance suivante :

Selon marché public, la Communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile a confié la création d'un réseau de chaleur au bois à la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (la société CMT) qui a sous traité une partie des travaux à la société Solaire et biomasse thermique (la société SB thermique).

Des réserves ont été émises lors de la réception des travaux intervenue le 10 juillet 2015 et des dysfonctionnement sont apparus lors de la mise en service de l'installation.

Par acte du 24 mai 2017 la société SB thermique a assigné la société CMT en paiement d'une somme de 50 966,80 euros au titre de factures impayées.

La société CMT a soulevé l'exception d'inexécution, sollicité l'organisation d'une expertise et appelé en cause la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence, venant aux droits de la Communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile, afin de lui rendre commun le jugement à intervenir.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Marseille, après avoir énoncé qu'il était suffisamment informé sur la nature, les causes des dysfonctionnement de l'installation et les obligations des parties, et retenu, d'une part, que la société CMT ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de la société SB thermique dans les dysfonctionnements de la chaufferie, d'autre part, que la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence avait rempli son obligation de paiement direct à l'exclusion de la facture n° 10497 d'un montant de 32 097,53 euros HT, a :

-mis hors de cause la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence dans le litige opposant la société CMT et la société SB thermique ;

-débouté la société CMT de sa demande d'expertise ;

-condamné la société CMT à payer à la société SB thermique la somme de 32 097 euros HT, montant de la facture n° 10497, avec intérêts au taux légal ;

-dit que les intérêts porteront intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

-condamné la société CMT à payer à la société SB thermique une somme de 2 000 euros et à la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

La société SB thermique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2019.

La société CMT et la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence ayant conclu, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à la mise en état après révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mars 2022, afin qu'il soit statué par le conseiller de la mise en état sur les conclusions d'incident remises au greffe le 25 avril 2022 par la société CMT.

Aux termes de ces conclusions, la société CMT nous demande :

-de désigner un expert avec mission de :

-décrire et constater les griefs et dysfonctionnements de l'installation de chaufferie allégués par la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence, éventuellement sur pièces, en déterminant les causes et les remèdes,

-donner les éléments permettant de déterminer les imputabilités et les responsabilités, y compris du retard allégué,

-donner les éléments permettant de fixer le préjudice matériel et éventuellement immatériel des parties,

-d'ordonner que les frais de cette expertise soient supportés par la Métropole [Localité 1]- [Localité 3]-Provence ou en tout cas par la société SB thermique seule ou conjointement avec la Métropole ;

-de condamner in solidum la société SB thermique et la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]- Provence à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Au soutien de cette demande d'expertise, la société CMT expose en substance :

-en premier lieu, que la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence a fait pratiquer sur ses comptes bancaires une saisie administrative en vertu de deux titres exécutoires émis à son encontre de manière injustifiée le 21 septembre 2021, le premier, d'un montant de 245 578,77 euros pour des « retenues mesures conservatoires », le second, d'un montant de 53 669,72 euros pour des « retenues travaux frais et risque », et qu'elle a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution.

-en second lieu, qu'en l'état il parait indispensable de nommer un expert pour faire les comptes entre les parties et vérifier la réalité et l'imputabilité des dysfonctionnements allégués par le maître de l'ouvrage et fondant les rétentions de sommes dues sur les marchés, l'application de retenues pour intervention d'entreprises tiers, location de chaudières, pénalités.

Aux termes de ses conclusions sur incident remises au greffe le 13 octobre 2022, la société SB thermique nous demande de rejeter la demande d'expertise formée par la société CMT et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en défense sur incident remises au greffe le 17 octobre 2022, la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence indique que la société CMT n'a pas contesté le décompte général définitif qui lui a été notifié le 14 octobre 2019 et à la suite duquel les titres exécutoires ont été émis, et nous demande :

-de dire et juger que la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée contre elle par la société CMT est irrecevable comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel ;

-de rejeter la demande d'expertise formée par la société CMT et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Motifs :

L'appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret n° 2019 du 11 décembre 2019, que le nouveau renvoi à l'article 789,6° opéré par l'article 907, n'est pas applicable aux appels formés avant le 1er janvier 2020. Dès lors, nous ne sommes pas compétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, soulevée par la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence.

La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Sous couvert d'une demande d'expertise en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige distinct l'opposant à la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence contre laquelle toute prétention autre que celle soumise au premier juge serait susceptible de se heurter à l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile, la société CMT nous demande en réalité d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise, ce qui ne relève pas de notre pouvoir. La demande d'expertise formée par la société CMT sera donc rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SB thermique et de la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence les frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer pour répondre à cette demande d'expertise.

Par ces motifs :

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, soulevée par la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence ;

Rejetons la demande d'expertise formée par la société CMT ;

Condamnons la société CMT à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

-la somme de 1 500 euros à la société SB thermique ;

-la somme de 1 500 euros à la Métropole [Localité 1]-[Localité 3]-Provence ;

Condamnons la société CMT aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/05801
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.05801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award