COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2023
N° 2023/0045
Rôle N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6XB
[V] [U]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[K] [D]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC
Copie délivrée :
par courriel
le : 21 Mars 2023
- au Ministère Public
- jld ho. Marseille
-Le directeur
-L'avocat
-Le tuteur
Par LRAR :
-Le patient
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 10 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/02549.
APPELANTE
Madame [V] [U]
née le 11 juin 1993 à [Localité 4] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 5] et dont l'hospitalisation a été levée par décision du 20 mars 2023
non comparante et représentée par Me Pierre-Alexandre VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 3]
non comparant
TUTEUR ET TIERS DEMANDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 6]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
PROCÉDURE ET MOYENS
Selon la procédure figurant au dossier, Mme [V] [U] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Localité 7] à [Localité 4] le 27 février 2023 à la demande d'un tiers en la personne du mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné comme tuteur, dans le cadre de l'articles L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [S] [G] faisant état de troubles du comportement associés à un état délirant, d'une présentation spontanée au service des urgences pour se plaindre de maltraitances au travail, d'un délire mégalomaniaque avec des éléments de persécution, d'une insomnie avec perte de poids, d'une exaltation de l'humeur, d'une adhésion totale au délire et d'un refus de l'hospitalisation proposée, ces troubles entraînant un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne et rendant impossible son consentement.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que la mesure de soins psychiatriques dont Mme [V] [U] faisait l'objet, pouvait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par lettre datée du 14 mars 2023 adressée et réceptionnée le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [V] [U] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 15 mars 2023 à la confirmation de la décision querellée.
Le centre hospitalier [Localité 7] a fait parvenir au greffe le 21 mars 2023, avant l'audience, la décision du directeur de l'hôpital du 20 mars 2023 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins au lieu d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 21 mars 2023, l'appelante ne comparaît pas.
Son avocat, qui indique que la mesure d'hospitalisation complète a été levée au profit d'un programme de soins et que sa cliente n'est pas opposée à la poursuite de soins, demande que le recours soit déclaré sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces reçues avant l'audience du directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] que la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] a été levée par décision en date du 20 mars 2023 au profit d'un programme de soins prévoyant des consultations hebdomadaires, au vu d'un certificat médical du Dr [T] du même jour, relevant une amélioration notable des troubles présentés par la patiente mais aussi la persistance d'un état hypomaniaque et une mauvaise reconnaissance de la nécessité de soins.
Mme [U], par la voix de son conseil, fait part de son acceptation de la poursuite de soins en ambulatoire.
Dès lors, il convient de déclarer l'appel sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons sans objet l'appel formé par Mme [V] [U] contre la décision déférée rendue le 10 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4];
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,