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16/03/2023 | FRANCE | N°23/00044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 16 mars 2023, 23/00044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 16 MARS 2023



N° 2023/44







Rôle N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6LZ







[C] [T]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC
























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par courriel le :

16 Mars 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Ministère Public











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 10 Mars 2023 e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 16 MARS 2023

N° 2023/44

Rôle N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6LZ

[C] [T]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

Copie adressée :

par courriel le :

16 Mars 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 10 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00153.

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

né le 06 Mai 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 2]

non comparant

INTIMES :

Monsieur LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

[Adresse 1]

avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

demeurant Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 9]

avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Monsieur [T] prend la parole :

Je suis père de famille je travaillais au Luxembourg dans le secteur financier et bancaire, et à la commission. Je m'y suis marié. Ma fille y est née. Il y a eu un conflit de couple difficile à vivre suite à la naissance de ma fille. J'ai du faire face à des difficultés.

J'ai été mis en garde à vue en raison de propos agressifs envers ma mère. Elle a porté plainte à tort. Elle a menti aux autorités. Cette plainte a généré une suspicion de la police. La France est uniquement ma résidence fiscale. A votre demande, je réside en Belgique et en Espagne. A votre demande, je précise : [Adresse 3] à [Localité 5] même si, pour vous répondre, mon nom n'apparaît pas sur la boîte à lettre car c'est une association ('L'ILOT') à but non lucratif. C'est rocambolesque je sois arrêté à cause d'une personne agressive et violente. La procédure n'a pas été respectée. Des gens drogués ont appelé la police. J'ai été agressé. Ces gens qui m'ont agressé ont contacté la police.

Je me bats pour retrouver mes droits de père. Il s'agit d'allégations à tort ; on peut avoir des comportement un peu conflictuels mais pas porter des accusations.

Je n'ai pas de délire de persécution. Le Dr [Z] ne peut faire une hypothèse abstraite.

C'est grave de me priver ainsi de liberté.

Son avocat prend la parole :

M.[T] conteste l'expertise en GAV car elle n'aurait duré que 2 minutes. L'ensemble est teinté de difficultés personnelles. Il conteste les menaces de mort et estime qu'il n'y a pas de pathologie. Il n'y avait pas de traitement antérieur, il ne peut donc y avoir de rupture du traitement. L'intéressé estime que la mesure privative de liberté est disproportionnée.

SUR QUOI,

L'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L.3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'

Aux termes de l'article L3213-2 du même code, 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'

En l'espèce, le Maire de la commune de [Localité 6] a pris un arrêté portant mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques en date du 27 février 2023 concernant M. [C] [T]. Le lendemain, selon arrêté préfectoral, des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète étaient ordonnés.

Un certificat médical initial date du 27 février 2023 ; il a été formé par le Dr [Z].

Un certificat médical à 24h date du 28 février 2023 ; il a été formé par le Dr [H].

Un certificat médical à 72h daté du 2 mars 2023 ; il a été formé par le Dr [V].

Un arrêté de maintien de la mesure d'hospitalisation complète renseigne la procédure. Il est daté du 3 mars 2023.

Un avis médical du 6 mars 2023 ets au débat, formé par le Dr [W].

Il ressort de ces éléments que M.[C] [T] présente des troubles sous la forme d'une décompensation sur un mode délirant et un état potentiellement dangereux, avec adhésion au discours et absence de critique. Il conteste les dits troubles et demeure dans le déni du caractère pathologique de ses comportements, qui s'inscrivent dans une rupture thérapeutique depuis plusieurs années. Une mesure d'hospitalisation complète est décrite comme adaptée et nécessaire par les soignants.

Cette appréciation, enfin, est confirmée par le certificat de situation établi le 15 mars 2023 par le Dr [L], qui constate un contact difficile, un vécu de persécution et un défi des faits à l'origine de sa garde à vue, pour en conclure la nécessité d'une poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure est régulière, proportionnée et adaptée à l'état de santé de M. [C] [T], au regard des incontestables troubles qu'il présente, de son refus de prise en charge efficace et de l'atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personne que peut revêtir son comportement.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [C] [T].

Confirmons la décision déférée rendue le 10 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00044
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.00044 ?
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