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16/03/2023 | FRANCE | N°22/07508

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mars 2023, 22/07508


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

lv

N° 2023/ 108







Rôle N° RG 22/07508 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVP



[X] [H] VEUVE [R]





C/



[S] [Z]

[P] [Z]

[O] [G]

[J] [G]

[T] [G]

[U] [Z] épouse [M]

[D] [W]





















Copie exécutoire délivrée

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à :



SELARL CABINET GUISIANO



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Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°311 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 28 mai 2020, enregistré sous le numéro de pourvoi F 19-11.3995 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

lv

N° 2023/ 108

Rôle N° RG 22/07508 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVP

[X] [H] VEUVE [R]

C/

[S] [Z]

[P] [Z]

[O] [G]

[J] [G]

[T] [G]

[U] [Z] épouse [M]

[D] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET GUISIANO

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°311 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 28 mai 2020, enregistré sous le numéro de pourvoi F 19-11.3995 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 16/02128 sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 11 janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05978.

DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Madame [X] [H] veuve [R]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] à titre personnel et venant aux droits de Monsieur [C] [R], décédé le 09 septembre 2020.

représentée par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Madame [S] [Z] ès qualités d'héritière de Monsieur [K] [Z].

Assignation portant signification de la déclaration de saisine le 24/06/2022 en étude

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Madame [P] [Z] ès qualités d'héritière de Monsieur [K] [Z].

Assignation portant signification de la déclaration de saisine le 23/06/2022 en étude

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Madame [O] [G] venant aux droits de Madame [Y] [Z] épouse [F], décédée le 25 octobre 2010, et ès qualités d'héritière de Monsieur [K] [Z].

Assignation portant signification de la déclaration de saisine le 23/06/2022 en étude

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Madame [J] [G] venant aux droits de Madame [Y] [Z], épouse [F], décédée le 25 octobre 2010, et ès qualités d'héritière de Monsieur [K] [Z].

Assignation portant signification de la déclaration de saisine le 23/06/2022 en étude

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Monsieur [T] [G] ès qualités d'héritier de Monsieur [K] [Z].

Assignation portant signification de la déclaration de saisine le 23/06/2022 en étude

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [U] [Z] EPOUSE [M] venant aux droits de Monsieur [E] [Z] décédé le 06 janvier 1986, et ès qualités d'héritière de Monsieur [K] [Z].

Assignation portant signification de la déclaration de saisine le 23/06/2022 à personne

demeurant [Adresse 7]

défaillante

Monsieur [D] [W] ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 8].

Assignation portant signification de la déclaration de saisine le 24/06/2022 à personne

demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [R] et Mme [X] [H] épouse [R] ( les époux [R]) sont propriétaires des lots n° 4 ( garage), 5 ( montée de l'escalier) et 6 ( appartement au premier étage) auxquels sont affectés 70/1.000èmes, 6/1.000èmes et 420/1.000èmes des parties communes générales dans l'immeuble situé [Adresse 8], cadastré section AH [Cadastre 1] et régi par le statut de la copropriété.

M. [K] [Z] est propriétaire des lots 1 ( appartement au rez-de-chaussée), 2 ( débarras) et 3 ( garage) auxquels sont affectés 431/ 1.000èmes, 3/1.000èmes et 70/1.000èmes dans le même immeuble.

Se plaignant d'empiètements dans les parties communes par ses voisins, M. [K] [Z] a, par acte d'huissier en date du 20 octobre 2010, fait assigner les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Toulon en remise en état des lieux sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement avant dire droit du 10 octobre 2011, une mesure d'expertise a été ordonnée, confiée à Mme [N], remplacée par M. [B] [L], qui a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2012.

Le 11 mars 2015, Me [I] [A] est intervenu volontairement, après avoir été désigné administrateur de la copropriété par ordonnance du 5 mars 2014 du président du tribunal de grande instance, sur requête de M. [K] [Z], suite au jugement du 27 janvier 2014 ayant ordonné la réouverture des débats afin de mettre en cause le syndicat des copropriétaires.

Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a:

- dit que les époux [R] étaient à l'origine d'occupations illicites des parties communes de la copropriété [Adresse 8],

- condamné en conséquence les époux [R] à mettre fin à l'occupation des parties communes de la copropriété,

- condamné les époux [R] à:

* remettre en état les combles qui seront rendus inaccessibles par enlèvement des deux escaliers,

* supprimer les fenêtres velux,

* déposer et enlever les deux escaliers en bois dans le séjour,

* enlever le plancher bois construit au-dessus du niveau plafond,

* déposer et enlever les lambris et le matelas isolant,

* remettre en état le plafond avec trappe d'accès,

- débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires en paiement de 20.000 € et de 31.898 € ,

- débouté les époux [R] de leur demande en paiement de 10.000 €,

- condamné les époux [R] à payer à M. [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamné les époux [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 20 septembre 2018, a:

- déclaré M. [K] [Z] recevable en ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à lieu à homologation du rapport d'expertise,

- confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] [Z],

Y ajoutant et le précisant,

- assorti la condamnation de la remise en état des combles d'une astreinte de 30 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de trois mois à compter de la signification de cette décision,

- condamné les époux [R] à supprimer l'enclos à tortue installé dans les parties communes de la copropriété, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de trois mois à compter de la signification de cette décision,

- condamné les époux [R] à déplacer le cumulus, de sorte qu'il ne soit plus dans le lot de M. [K] [Z], et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de trois mois à compter de la signification de cette décision,

- rejeté la demande de M. [K] [Z] tendant à être autorisé à procéder lui-même aux travaux de remise en état des combles en condamnant les époux [R] au besoin au versement de la somme de 14.210,87 € correspondant à leur coût,

- rejeté la demande de M. [K] [Z] tendant à la réparation d'un pilier du portail d'entrée,

- condamné les époux [R] à payer à M. [K] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné les époux [R] aux dépens d'appel, à l'exclusion des frais de constat d'huissier, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à payer 2.000 € à M. [K] [Z] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation, par arrêt du 28 mai 2020, a cassé et annulé ' mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [R] à remettre en état les combles qui seront rendus inaccessibles par enlèvement de deux escaliers, supprimer les fenêtres de toit, déposer en enlevant les deux escaliers bois dans le séjour, enlever le plancher bois construit au niveau du plafond, déposer et enlever les lambris et le matelas isolant, remettre le état le plafond avec trappe d'accès et assortit la condamnation d'une astreinte de 30 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de trois mois à compter de la signification de cette décision, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence'

Elle a retenu que:

' Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le fait d'avoir percé le gros oeuvre des planchers et d'avoir installé des fenêtres en bois constitue un acte d'appropriation des parties communes.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [R] qui soutenaient que l'expert judiciaire avait préconisé de laisser les combles en l'état actuel du fait d'une fait d'une meilleure isolation thermique profitant à l'ensemble du bâtiment et d'une meilleure accessibilité sur la toiture par les fenêtres du toit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'

Mme [X] [H] épouse [R], intervenant à titre personnel et en qualité d'héritière de feu [C] [R], a saisi la cour de renvoi, par déclaration en date du 24 mai 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées par RPVA le 22 juillet 2022, Mme [X] [H] épouse [R] demande à la cour de:

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les articles 1032 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a ordonné la remise en état des combles alors que l'expert judiciaire a préconisé de laisser les combles en l'état actuel du fait d'une meilleure isolation thermique profitant à l'ensemble du bâtiment et d'une meilleure accessibilité sur la toiture pour les fenêtres de toit,

Statuant à nouveau,

- débouter les consorts [Z]-[G], es qualité d'héritiers de M. [K] [Z], de leur demande tendant à voir condamner les époux [R] à la remise en état des combles sous astreinte,

- condamner les consorts [Z]-[G], es qualité d'héritiers de M. [K] [Z] à payer à Mme [X] [H] épouse [R] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle rappelle qu'avec son époux, ils s'étaient opposés à la remise en état des combles en l'état des conclusions de l'expert judiciaire qui préconisaient de laisser les lieux en l'état ( page 7 de son rapport), que la cour de céans, dans son arrêt du 20 septembre 2018, n'a pas répondu sur ce point soulevé dans leurs conclusions, qu'elle demande en conséquence à la cour de renvoi de répondre à ses conclusions sur ce point en prenant en considération les préconisations de l'expert judiciaire, de sorte qu'aucune remise en état des combles, ni aucune astreinte ne soient ordonnées et ce, afin de préserver le bâtiment et l'accessibilité sur la toiture.

- Mme [S] [Z], ès qualités d'héritière de M. [K] [Z], assignée le 24 juin 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire,

- Mme [P] [Z], ès qualités d'héritière de M. [K] [Z], assignée le 23 juin 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire,

- Mme [O] [G], venant aux droits de Mme [Y] [Z], décédée et es qualité d'héritière de M. [K] [Z], assignée le 23 juin 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire,

- Mme [J] [G], venant aux droits de Mme [Y] [Z], décédée et ès qualités d'héritière de M. [K] [Z], assignée le 23 juin 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire,

- M. [T] [G], ès qualités d'héritier de M. [K] [Z], assigné le 23 juin 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire,

- Mme [U] [Z], venant aux droits de M. [E] [Z] décédé et ès qualités d'héritière de M. [K] [Z], assignée le 23 juin 2022 à personne,

- Mme [D] [W], ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 8], assigné le 24 juin 2022 à personne

n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 janvier 2020.

MOTIFS

En l'état de l'arrêt de cassation partielle du 28 mai 2020, la cour de céans est uniquement saisi de la demande de condamnation des époux [R], sous astreinte, à remettre en état les combles qui devront être rendus inaccessible par l'enlèvement de deux escaliers, la suppression des fenêtres de toit, la dépose et l'enlèvement des deux escaliers en bois dans le séjour, l'enlèvement du plancher bois construit au-dessus du niveau plafond, la dépose et l'enlèvement des lambris et matelas isolant ainsi que la remise en état du plafond avec trappe d'accès.

Il est constant que les époux [R] sont propriétaires d'un ensemble de biens et droits immobiliers, notamment un appartement situé au 1er étage ( lot 6) d'un immeuble sis [Adresse 8] et soumis au statut de la copropriété.

M [Z] est également copropriétaire au sein du même immeuble.

Celui-ci a introduit la présente procédure, sollicitant la remise en état des combles, occupées privativement par les époux [R] aux motifs qu'elles doivent être qualifiées de parties communes.

Le règlement de copropriété est muet sur la nature des combles litigieuses.

Si les combles ne sont d'aucune utilité pour la copropriété et que l'accès se fait par une partie privative, ils sont considérés comme parties privatives. En revanche, si ces combles servent à la copropriété, notamment pour accéder à la toiture, partie commune, ils seront considérés comme parties communes.

Il convient donc de rechercher comment se fait l'accès aux combles et si ceux-ci sont affectés à l'utilité de tous les copropriétaires ou à l'usage exclusif d'un seul.

A cet égard, il ressort des pièces produites que l'accès aux combles a été modifié en ce qu'il consistait initialement en une trappe s'ouvrant à partir du WC mentionné dans le lot 6 ( propriété [R]) alors que désormais il s'effectue par deux escaliers partant du séjour de ce même lot.

Il n'est pas allégué, ni démontré que les autres copropriétaires ( à l'exception du lot 6) aient pu accéder aux combles, la seule ouverture mentionnée vers ces combles se trouvant dans le lot 6.

En revanche, le passage initial par la trappe s'ouvrant à partir des WC, situés dans le lot 6, était le seul accès à la toiture, partie commune, afin d'assurer son entretien.

En l'état de ces éléments, les combles doivent être considérés comme des parties communes à usage privatif.

Un copropriétaire qui veut effectuer des travaux sur les parties dont il a la jouissance privative doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

L'action aux fins de remise des lieux en leur état antérieur, à défaut d'autorisation de l'assemblée générale, peut être engagée par le syndicat des copropriétaires mais également par un copropriétaire, en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

L'aménagement des combles par les époux [R] résulte de nombreuses pièces ainsi que des constatations de l'expert judiciaire. Cette occupation à titre privatif des combles par ces derniers n'a pas fait l'objet d'une quelconque autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Il n'en demeure pas moins que, et comme le demandent les époux [R], il convient de rechercher si la gravité des manquements justifient une remise en état par une démolition totale, si cette remise des lieux en leur situation initiale est possible et ne comporte pas un risque notamment pour l'immeuble dans son ensemble.

L'expert [L], à l'issue de ses investigations, conclut, s'agissant des travaux propres à remédier aux atteintes aux parties communes et plus particulièrement les combles que 'La construction du plancher dans les combles avec interposition d'un matelas de laine de verre et la pose de lambris sous la couverture ont notoirement amélioré l'isolation thermique du bâtiment et qu'il serait judicieux de ne pas y toucher( ...) Les deux châssis de type velux sont à même de faciliter l'accès à la couverture pour son entretien.'

Au regard des préconisations de cet expert judiciaire de laisser les combles en leur état actuel, il n'y a pas lieu d'ordonner leur remise en état en leur situation initiale et ce afin de préserver le bâtiment et l'accessibilité à la toiture, pour assurer son entretien. En effet, il est acquis que l'aménagement des combles effectués par les époux [R] profite à l'ensemble du bâtiment du fait d'une meilleure isolation thermique et d'une meilleure accessibilité sur la toiture par les fenêtres en velux du toit.

En conséquence, le jugement querellé en ce qu'il a condamné les époux [R] à remettre en état les combles doit être infirmé.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 janvier 2016,

Vu l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 20 septembre 2018,

Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 28 mai 2020.

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 janvier 2016 dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020 en ce qu'il a condamné les époux [R] à remettre en état les combles qui seront rendus inaccessibles par enlèvement des deux escaliers, à supprimer les fenêtres velux, à déposer et enlever les deux escaliers en bois dans le séjour, à enlever le plancher bois construit au-dessus du niveau plafond, à déposer et enlever les lambris et le matelas isolant et à remettre en état le plafond avec trappe d'accès,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [X] [H] épouse [R] à remettre en état les combles,

Y ajoutant,

Condamne les consorts [Z]-[G], es qualité d'héritiers de M. [K] [Z] à payer à Mme [X] [H] épouse [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts [Z]-[G], es qualité d'héritiers de M. [K] [Z], aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/07508
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.07508 ?
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