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16/03/2023 | FRANCE | N°20/09977

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mars 2023, 20/09977


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(Renvoi à la mise en état)

DU 16 MARS 2023

ph

N° 2023/ 107













Rôle N° RG 20/09977 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGM7Q







S.A.R.L. CITYA TORDO





C/



[K] [T]

[U] [J]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUT

S



Me Henri-Charles LAMBERT













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 22 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05063.





APPELANTE



S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES (anciennement dénommée TORDO à l'ensei...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(Renvoi à la mise en état)

DU 16 MARS 2023

ph

N° 2023/ 107

Rôle N° RG 20/09977 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGM7Q

S.A.R.L. CITYA TORDO

C/

[K] [T]

[U] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Me Henri-Charles LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 22 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05063.

APPELANTE

S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES (anciennement dénommée TORDO à l'enseigne CITYA TORDO), S.A.R.L, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [K] [T]

née le 09 Février 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [J]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 20.01.2021 à domicile

né le 29 Octobre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [T] a intenté une action en responsabilité contre la SARL Tordo, syndic de l'immeuble sis [Adresse 1], suite à la réalisation de travaux de la copropriété consistant dans la pose d'un nouveau collecteur d'eaux usées dans son commerce exploité dans un local appartenant à M. [U] [J], son ancien époux, lequel est intervenu à la procédure.

Par jugement du 7 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Nice a condamné la société Tordo à régler à Mme [T] et à M. [J], chacun, la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudices commerciaux, matériels et financiers et 5 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux, ainsi qu'à la remise en état sous astreinte du local commercial.

Par arrêt du 28 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 7 octobre 2008 et a débouté Mme [T] et M. [J] de leurs demandes à l'encontre de la société Tordo.

Dans le cadre de l'exécution de cet arrêt et pour recouvrer les sommes versées, une inscription d'hypothéque judiciaire a été prise par la société Tordo contre M. [J] sur l'immeuble indivis sis à [Adresse 7], régularisée le 7 décembre 2016.

Par exploits d'huissier du 22 septembre 2017, la société Tordo a assigné Mme [T] et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Nice pour demander ès qualités de créancier de l'indivision, le partage de l'indivision et préalablement la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 7].

Par jugement mixte du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :

- déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l'encontre de [U] [J],

- déclare irrecevable la SARL Tordo enseigne Citya Tordo en sa demande de condamnation en paiement de la somme de 68 790,45 euros à l'encontre de [K] [T],

- déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [K] [T],

- déboute [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Tordo enseigne Citya Tordo,

Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque :

- ordonne la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la compétence du tribunal judiciaire,

- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 octobre 2020 à 9 heures 30,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens.

Le tribunal a considéré :

- que les propriétaires indivis ont vendu le bien sis à [Adresse 7] le 11 février 2020,

- que M. [J] a donné l'ordre au notaire de régler la société Tordo, créancier hypothécaire, qu'ainsi la demande de condamnation dirigée contre lui n'a plus d'objet,

- qu'il ressort des pièces que la société Allianz iard a versé la somme de 37 463,61 euros à la SCP Cellier-Leroy pour le compte de Mme [T], que par exploit du 5 septembre 2016 la société Allianz iard a assigné Mme [T] en remboursement de cette somme, que par suite la société Tordo qui ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Allianz iard n'a pas qualité à agir au titre des sommes versées en exécution du jugement du 7 octobre 2008, ni des sommes accessoires,

- qu'il n'est pas démontré de man'uvres frauduleuses de la société Tordo,

- que le juge de l'exécution est compétent pour ordonner mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire en application de l'article L. 213-6 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire.

Le 19 octobre 2020, la société Citya Tordo a relevé appel de ce jugement, en se référant à une annexe, ainsi rédigée :

« Appel partiel tendant à la réformation des chefs de la décision de première instance

En ce qu'elle :

- déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l'encontre de [U] [J],

- déclare irrecevable la SARL Tordo enseigne Citya Tordo en sa demande de condamnation en paiement de la somme de 68.790,45 euros à l'encontre de [K] [T],

- déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [K] [T],

- déboute [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Tordo Citya Tordo,

Sur la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque :

- ordonne la réouverture les débats pour que les parties concluent sur la compétence du tribunal judiciaire,

- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 octobre 2020 à 9 heures 30,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens.

Et ainsi qu'elle a débouté la société Tordo de ses demandes tendant à ' »

Par ordonnance d'incident du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :

- débouté Mme [K] [T] des causes de son incident, tendant à la caducité de l'appel,

- dit n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle au Conseil d'Etat, et donc, de surseoir à statuer,

- dit que l'appel de la société Citya Baie des Anges est recevable,

- condamné Mme [T] aux dépens de l'incident et à payer à la société appelante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par arrêt du 10 mars 2022 la cour statuant sur déféré, a :

- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fait qu'il est demandé à la cour statuant sur le déféré, de se prononcer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que le conseiller de la mise en état n'en avait pas été saisi,

- renvoyé l'affaire sur le déféré à l'audience collégiale du 27 septembre 2022,

- renvoyé préalablement l'affaire enregistrée sous le n° 20/09977 devant la cour à l'audience collégiale du 14 juin 2022 pour qu'elle statue sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 2 janvier 2023, la SARL Citya Baie des Anges anciennement société dénommée Tordo à l'enseigne Citya Tordo, demande à la cour :

Vu la vente reçue le 11 février 2020 par Me [L] [H], Notaire à [Localité 4], du bien immobilier, objet de la procédure de licitation partage diligentée par la société Tordo,

Vu les articles 909 et 916 du code de procédure civile,

- juger que la demande de Mme [K] [T] concernant la prétendue absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée par la société Citya n'a jamais été soumise au conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 mai 2021,

En conséquence,

- juger que la cour d'appel ne peut connaître de la demande de Mme [K] [T],

- juger la demande de Mme [K] [T] irrecevable,

Sinon,

- juger que la déclaration d'appel du 19 octobre 2020 comporte les chefs critiqués du jugement mixte rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, RG 17/05063, en date du 22 septembre 2020, et a ainsi valablement saisi la cour d'appel,

En conséquence,

- de rejeter la demande de Mme [K] [T] concernant la prétendue absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée par la société Citya,

- de réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable la SARL Tordo enseigne Citya Tordo en sa demande de condamnation en paiement de la somme de 68 790,45 euros à l'encontre de [K] [T],

- débouté la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [K] [T].

La société Citya fait valoir en substance :

- que M. [J] a réglé sa part et que seule Mme [T] résiste,

- que la prétention tendant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel est tardive,

- que Mme [T] ne justifiant d'aucun grief, doit être déboutée de sa demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel, tendant à faire juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

- qu'elle agit sur le fondement de l'arrêt de cour d'appel du 28 décembre 2011, qui emporte créance de restitution à son profit,

- que la résistance de Mme [T] est abusive et qu'elle doit être indemnisée de son préjudice.

Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées sur le RPVA le 11 avril 2021, Mme [T] demande à la cour, sous réserve de l'incident de caducité de l'appel :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la SARL Tordo Citya irrecevable en sa demande,

- subsidiairement, de la déclarer mal fondée,

Faisant droit à son appel incident,

Vu les articles 10 et 1240 du code civil,

- de condamner la SARL Tordo Citya à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 562 dernier alinéa,

- d'ordonner la main levée de l'inscription d'hypothèque régularisée sur le 7 décembre 2016 ' 2016V2182 ' en rectification de la formalité initiale du 14 octobre 2016 ' 2016V1834 ' et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et son report sur le prix de vente au titre des fonds séquestrés entre les mains de Me [H] sous la réserve de la garantie prise par la compagnie Allianz, seule éventuelle créancière,

- de condamner la SARL Tordo à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] a été cité à domicile, par acte d'huissier du 20 janvier 2021. Il n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.

Par conclusions de procédure déposées et notifiées par le RPVA le 13 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour au visa de l'article 16 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions notifiées le 2 janvier 2013.

Mme [T] soutient :

- que l'appelante qui a attendu la veille de l'ordonnance de clôture, pour notifier ses pièces et quinze pages de conclusions, fait échec au débat contradictoire,

- qu'il n'est pas justifié que ces conclusions ont été signifiées à M. [J].

Par conclusions de procédure déposées et notifiées le 16 janvier 2023, la société Citya Baie des Anges demande à la cour, au visa de l'article 912 du code de procédure civile, de rejeter cette demande.

La société Citya Baies des Anges argue :

- que la réouverture des débats a été ordonnée par la cour statuant en déféré, car Mme [T] a formé une demande nouvelle tenant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

- que Mme [T] n'a pas cru bon de présenter de nouvelles conclusions pour s'expliquer sur cette difficulté, que c'est pour cette raison qu'elle a notifié ses conclusions et pièces la veille de la clôture pour préserver ses droits,

- qu'il revenait à Mme [T] de demander le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir s'expliquer sur sa nouvelle demande, puisque c'est tout l'objet de la réouverture des débats, au lieu de déposer des conclusions de procédure pour écarter ses propres conclusions.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision non susceptible d'appel, sera rendue par défaut, M. [J] intimé, qui n'a pas constitué avocat, n'ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incident de procédure

Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

La cour est saisie de la déclaration d'appel formalisée le 19 octobre 2020 par la société aujourd'hui dénommée Citya Baie des Anges, contre le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 septembre 2020, dans le contexte suivant :

- Mme [T] a saisi d'un incident de caducité de l'appel le conseiller de la mise en état, qui a rejeté son incident et déclaré l'appel recevable,

- Mme [T] a formé une requête en déféré contre cette ordonnance, en demandant à la cour statuant en déféré de dire que la déclaration d'appel de la société Citya Tordo n'a pas d'effet dévolutif,

- la cour statuant sur déféré, a ordonné :

- d'une part, la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fait qu'il est demandé à la cour statuant sur le déféré, de se prononcer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que le conseiller de la mise en état n'en avait pas été saisi,

- d'autre part renvoyé préalablement l'affaire enregistrée sous le n° 20/09977 devant la cour à l'audience collégiale du 14 juin 2022 pour qu'elle statue sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

La cour est donc saisie de la question de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, mise dans le débat devant la cour statuant en déféré depuis l'arrêt du 10 mars 2022, avec une première fixation de l'affaire à plaider le 14 juin 2022, puis le 17 janvier 2023 avec ordonnance de clôture annoncée pour le 3 janvier 2023.

Il est rappelé que seule la cour dans sa formation collégiale, est compétente pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel, ce qui explique l'arrêt avant dire droit, sur déféré.

Or, Mme [T] qui contestait précisément l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, n'a pas estimé utile de conclure et développer ses moyens devant la cour.

La société Citya Baie des Anges, elle a conclu le 2 janvier 2023 dans le sens de l'effet dévolutif de son appel, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir attendu d'avoir la position de Mme [T] devant la cour.

Au jour de l'audience au fond, la cour ne dispose toujours d'aucune écriture de Mme [T] sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors que c'est le seul objet de l'audience et qu'un rabat de l'ordonnance de clôture aurait pu être sollicité.

En considération de ces circonstances et du fait qu'à ce stade, la cour n'a à statuer que sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions notifiées par la société Citya Baie des Anges le 2 janvier 2023.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon l'article 901 4°du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Aux termes des articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifiés par l'arrêté n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque le fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4. Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Cette disposition est applicable aux instances en cours, comme le prévoit ce texte, ce qui constitue d'ailleurs le régime juridique des textes de procédure.

En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée le 19 octobre 2020 est ainsi libellée « appel limité aux chefs suivants de la décision contestée : voir annexe ci-jointe ».

L'annexe, quant à elle, est ainsi rédigée :

« Appel partiel tendant à la réformation des chefs de la décision de première instance

En ce qu'elle :

- déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l'encontre de [U] [J],

- déclare irrecevable la SARL Tordo enseigne Citya Tordo en sa demande de condamnation en paiement de la somme de 68.790,45 euros à l'encontre de [K] [T],

- déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [K] [T],

- déboute [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Tordo Citya Tordo,

Sur la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque :

- ordonne la réouverture les débats pour que les parties concluent sur la compétence du tribunal judiciaire,

- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 octobre 2020 à 9 heures 30,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens.

Et ainsi qu'elle a débouté la société Tordo de ses demandes tendant à ' »

Il est donc constaté que cette déclaration d'appel qui renvoie expressément à une annexe et est ainsi conforme aux prescriptions telles que modifiées par l'arrêté du 25 février 2022, remplit les conditions pour opérer effet dévolutif, si bien que la cour est bien saisie de la déclaration d'appel du 19 octobre 2020, qui fait corps avec son annexe.

Sur le fond

Il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état, pour vider le déféré en cours et conclure au fond.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Se déclare saisie de la déclaration d'appel du 19 octobre 2020 qui fait corps avec son annexe ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état ;

Réserve les dépens.

Le greffier Le conseiller pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/09977
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.09977 ?
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