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16/03/2023 | FRANCE | N°19/17526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 mars 2023, 19/17526


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/89













Rôle N° RG 19/17526 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFGF







SARL PROVENCE BASTIDES





C/



[X] [T]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL





Me Vanessa HAURET







Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01158.





APPELANTE



SARL PROVENCE BASTIDES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/89

Rôle N° RG 19/17526 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFGF

SARL PROVENCE BASTIDES

C/

[X] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Vanessa HAURET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01158.

APPELANTE

SARL PROVENCE BASTIDES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

Madame [X] [T]

née le 21 janvier 1948 à SAINTE MAXIME, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseillère

Mme Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'acte d'huissier en date du 9 février 2017 aux termes duquel la société Provence Bastides a assigné Mme [X] [T], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en paiement de la somme de 52 268,05 euros avec intérêts de droit à compter du 8 juin 2015 date de la mise en demeure, au titre de la construction d'une piscine de 40 m2 sur un terrain appartenant à la défenderesse, situé [Adresse 1], à [Localité 4] ;

Vu le jugement en date du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- déclaré l'action de la SARL Provence Bastides recevable,

- débouté la SARL Provence Bastides l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SARL Provence Bastides à verser à Mme [X] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Provence Bastides aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d execution provisoire ;

Vu l'appel relevé le 18 novembre 2019 par la SARL Provence Bastides ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2020, par lesquelles la SARL Provence Bastides demande à la cour de :

Vu les articles 1315, 1341 et 1348 du code civil

Vu les dispositions de l'artic1e 1134 du code civil

Vu la commande passée le 17 mars 2014 par Mme [X] [T] pour la realisation d'une piscine

Vu les travaux de construction de la piscine conforme

Vu la livraison effectuée sans réserve

Vu la facture du 20 février 2015

Vu l'aveu judicaire de Mme [X] [T]

Vu l'exploit d'huissier du 9 février 2017

- confirmer la décision rendue en ce que l'action en paiement est recevable,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en paiement,

- condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 52.268,05 euros, avec intérêts de droit à compter du 8 juin 2015 date de la mise en demeure,

- confirmer la décision en ce que Mme [X] [T] a été déboutée de sa demande pour procédure abusive,

- condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Buvat Tebiel ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2020, par lesquelles Mme [X] [T] demande à la cour de :

A titre principal

Vu l'article L.218-2 du code de la consommation,

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

- réformer la décision du 14 novembre 2019 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Provence Bastides,

- dire et juger que l'action introduite par la société Provence Bastides est nécessairement prescrite,

- dire et juger que son action est irrecevable, sans examen au fond,

Subsidiairement :

Vu les articles 1315 et 1341 du code civil, dans leur ancienne rédaction,

- confirmer les dispositions du jugement du 14 novembre 2019 relatives à la prétendue demande de paiement de la SARL Provence Bastides,

- débouter la société Provence Bastides de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [X] [T],

Reconventionnellement :

Vu l'article 1382 du code civil,

- condamner la société Provence Bastides au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause

- condamner la société Provence Bastides au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2022 ;

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité

L'intimée invoque la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation. Elle affirme que la facture versée aux débats a été établie le 5 février 2015 et non le 20 février 2015. Elle fait valoir que l'obligation de délivrer la facture incombe au vendeur de la prestation de services dès l'achèvement des travaux et en déduit que la facture du mois de février 2015 est nécessairement tardive et non conforme aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce.

En réponse, l'appelante se prévaut d'un courrier adressé par le conseil de Mme [T] et fait valoir qu'aucun élément contractuel n'imposait au promoteur de procéder à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux auprès de la mairie et des services fiscaux. Elle conteste que les travaux aient été terminés en juillet 2014 et relève que Mme [T] n'a pas réclamé de facture.

Aux termes de l'article L. 137-2, devenu l'article L 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Si l'article L. 441-3 du code de commerce impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et prévoit que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, il n'en demeure pas moins que l'obligation au paiement prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.

L'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

En l'espèce, Mme [T] a procédé en la déclaration d'ouverture de travaux auprès de la mairie de [Localité 4] le 6 mai 2014.

Les photographies produites par l'intimée (sa pièce n°7), non datées avec certitude, sont insuffisantes à établir l'achèvement des travaux au mois de juillet 2014 et font apparaître, au contraire, que la construction de la piscine était en cours.

Aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue.

Mme [T] ne produit pas d'éléments probants précis quant à l'achèvement des travaux.

Elle conteste la date d'établissement de la facture émise par la SARL Provence Bastides puisqu'elle mentionne 05/02/2015 puis le 20-02-2015. Néanmoins, dans un courrier du 15 avril 2015, le conseil des consorts [T] se réfère à la facture datée du 20 février 2015, concernant la réalisation d'une piscine, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mars 2015.

Les travaux étaient donc achevés lors de la présentation de la facture et Mme [T] a fait établir un constat d'huissier le 18 mai 2015 relativement à des désordres qui affecteraient la piscine, laquelle apparaît comme mise en eau et terminée au vu des photographies jointes.

Ainsi, l'intimée échoue à rapporter la preuve de l'acquisition de la prescription au moment de la délivrance de l'assignation le 9 février 2017, ce dont il résulte que l'action est recevable.

Sur le fond

L'appelante fait valoir que l'intimée tente d'opérer des confusions pour échapper à son obligation de paiement. Elle explique la SARL du Corail avait convenu de construire pour les enfants de Mme [T] deux villas avec deux piscines, mais qu'il n'y a aucun rapport avec la piscine construite sur le terrain appartenant à Mme [T]. Elle invoque la personnalité morale distincte de chacune des sociétés gérées par M. [S]. Elle rappelle que la preuve des faits juridiques est libre et se prévaut du pouvoir donné par Mme [T]. Elle conteste toute dation en paiement et soutient que l'intimée connaissait la nature du matériau en béton de la piscine, conformément à ce qui avait été convenu.

Mme [T] rétorque que la construction de la piscine s'inscrivait dans le cadre d'un ensemble d'opérations immobilières conclues avec M. [R] [W] [S], par l'intermédiaire des sociétés Provence Bastides, Corail, Natal dont il était gérant ou associé. Elle rappelle avoir déposé une plainte au mois de septembre 2015. Elle invoque une dation en paiement et, en toute hypothèse, l'absence de documents de nature établir son accord sur la chose et le prix de l'ouvrage. Elle fait valoir qu'elle souhaitait une piscine en coque, non en béton, et elle ajoute que la piscine a été affectée de nombreuses malfaçons, notamment un affaissement du terrain autour de l'ouvrage et une accumulation d'eau à l'origine de pannes.

Il est constant qu'aucun devis afférent à la construction de la piscine, de plus fort accepté, ni marché de travaux dûment signé entre les parties ne sont versés aux débats.

Mme [T] a signé le 17 mars 2014 un document intitulé "pouvoir" aux termes duquel elle donne tous pouvoirs à M. [R] [S] et à toutes sociétés de son choix pour procéder pour son compte et à ses frais, 'à la construction d'une piscine de 40 m2 sur le terrain nous appartenant à [Localité 4], [Adresse 3]. Pour ce faire, il pourra demander toutes les autorisations nécessaires pour cette construction auprès de toutes administrations, entreprises ou organisme'.

Ce document dactylographié est trop général, comme l'indique le premier juge. Il ne précise pas les caractéristiques de l'ouvrage, tel que le matériau, et ne comporte aucune mention de prix.

À réception de la facture, le conseil de Mme [T] a d'ailleurs sollicité, le 15 avril 2015, la justification de la commande des travaux.

L'accord des parties sur le prix de l'ouvrage ne ressort d'aucune pièce.

La juridiction de première instance a, à juste titre, retenu que la SARL Provence Bastides ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [T] a passé commande de la piscine faisant l'objet de la facture dont elle réclame le paiement. En conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande en règlement de la facture susmentionnée.

Par des motifs que la cour adopte, la juridiction de première instance a, à bon droit, rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il sera alloué à l'intimée une somme complémentaire au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Provence Bastides à verser à Mme [X] [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL Provence Bastides aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/17526
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.17526 ?
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