La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°19/17434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 mars 2023, 19/17434


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/87













Rôle N° RG 19/17434 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE5Z







SAS SERRADORI





C/



[P] [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandre ZAGO



Me Olivier PEISSE









Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001272.





APPELANTE



SAS SERRADORI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/87

Rôle N° RG 19/17434 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE5Z

SAS SERRADORI

C/

[P] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre ZAGO

Me Olivier PEISSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001272.

APPELANTE

SAS SERRADORI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [P] [M] artisan, n°SIRET 510959273, exerçant sous l'enseigne FDS,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseillère

Mme Florence TANGUY, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Serradori a commandé le 1er décembre 2018 à M. [P] [M], exerçant sous l'enseigne FDS, la défragmentation par tir de mines de plusieurs rochers en vue des opérations de terrassement du chantier sis [Adresse 3], suivant un devis accepté le 3 décembre 2018 d'un montant de 15 000 euros TTC. La société Serradori a versé un acompte de 4 500 euros TTC versé par ladite Société le 6 décembre 2018.

La société Vag'mat a été chargée par la société Serradori de procéder au déblaiement du chantier après le tir de défragmentation effectué par M. [P] [M].

Les travaux de défragmentation ont été exécutés le 27 décembre 2018 et M. [P] [M] a émis une facture définitive N°FA0374 le 28 décembre 2018.

Dès le 8 janvier 2019, la société Serradori a fait intervenir la société M.D.M afin d'effectuer le

même travail que celui commandé à M. [M] et par courrier RAR en date du 14 janvier 2019, elle a informé M. [M] qu'elle ne solderait pas sa facture définitive au motif que les travaux

n'étaient pas terminés à hauteur de 2/3 de ceux initialement prévus.

Après mise en demeure de solder les travaux par courrier RAR du 21 janvier 2019, M. [M] a assigné la société Serradori en paiement devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement du 28 octobre 2019, a :

-condamné la société Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 10 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019, correspondant au restant dû de sa prestation selon facture n° FAO374 ;

-débouté la société Serradori de l'ensemble de ses demandes ;

-dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

-condamné la société Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Serradori aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 novembre 219, la société Serradori a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 10 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

-vu les articles 1217 et suivants du code civil,

-d'infirmer le jugement en date du 28 octobre 2019 dont appel et le voir réformer comme suit :

-de dire et juger que M. [M] n'a pas exécuté sa prestation conformément au contrat,

-de rejeter les demandes de M. [M],

-de constater que la société FDS n'a pas effectué les travaux de déroctages commandés par la

société Serradori,

-de constater sa mauvaise foi,

-en conséquence,

-de condamner M. [M] à verser à la SAS Serradori la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts découlant de l'inexécution du contrat,

-de condamner M. [M] à la SAS Serradori la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.

Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [P] [M] demande à la cour :

-vu les articles 1103 et suivants du code civil,

-de confirmer le jugement entre prise rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus,

-de condamner la Sas Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 10 500 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019, correspondant au restant dû de sa prestation selon facture n°FA0374,

-de condamner la SAS Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.

Motifs :

La société Serradori oppose l'exception d'inexécution à la demande en paiement introduite par M. [M].

Il est établi par les pièces versées au débat que M. [M] est intervenu le 27 décembre 2018, que la société Vag'mat chargée du déblaiement a constaté que les tirs de mines n'avaient pas eu d'effet et que la société M.D.M a été chargée par la société Serradori d'intervenir à nouveau sur le chantier pour les mêmes opérations de minage.

M. [M] expose que l'efficacité de la fragmentation de roches par explosif se révèle lors du déblaiement de la roche. Il appartenait, par conséquent, à la société Serradori de réclamer à M. [M] une nouvelle intervention pour parvenir au résultat escompté. Or, elle n'a informé M. [M] de la mauvaise exécution de sa prestation que par lettre recommandée du 14 janvier 2019, c'est-à-dire après avoir confié les travaux de déroctage à la société M.D.M.

La société Serradori, qui ne prouve pas avoir informé M. [M] de l'inefficacité de son tir de défragmentation ni avoir sollicité sa réintervention pour la bonne exécution de cette prestation, ayant choisi de confier l'exécution des travaux à une autre entreprise, sans permettre à M. [M] d'exécuter pleinement le marché, sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 10'500 euros, avec intérêts taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles qu'il a exposés.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Serradori aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/17434
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.17434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award