COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/86
N° RG 19/17427 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE5H
SARL G.R. CONSTRUCTION
C/
SAS CROSSFIT [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Anaïs TARONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00592.
APPELANTE
SARL G.R. CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS CROSSFIT [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs TARONE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère rapporteur (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 20 mars 2013, la SAS Crossfit [Localité 3] a conclu un contrat avec la SARL GR Construction pour la réalisation de travaux de rénovation dans son local au [Adresse 1], à [Localité 3] par devis du 3 mars 2013 d'un montant de 174 876 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 30 octobre 2013, sans réserve.
La SAS Crossfit [Localité 3] n'ayant pas réglé les factures émises la SARL GR Construction à la suite d'un différent sur leur montant, cette société l'a assignée en référé le 24 mars 2014 devant le Président du tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 35 821,41 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 date de la dernière mise en demeure, somme portée à 29 455,40 euros suite à une rectification de la SARL GR Construction.
Par ordonnance en date du 10 juin 2014, le Président du tribunal de commerce de Nice a dit n'y avoir lieu à référé au vu des contestations sérieuses soulevées.
Par acte en date du 22 juillet 2014, la SARL GR Construction a assigné la SAS Crossfit [Localité 3] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 29 455,40 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nice a :
-débouté SARL GR Construction de l'intégralité de ses demandes.
-condamné la SARL GR Construction au paiement à la SAS Crossfit [Localité 3] d'une somme de 5871,19 euros au titre du compte entre les parties.
-condamné la SARL GR Construction à payer à la SAS Crossfit [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
-condamné SARL GR Construction aux entiers dépens.
-liquidé les dépens à la somme de 122,18 euros.
La SARL GR Construction a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions de la SARL GR Construction et de M. [I] [F], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL GR, notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134 (ancien) et suivants du code civil,
Vu l'article 1147 (ancien) et suivants du même code,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces
-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société GR Construction contre le jugement du 21 octobre 2019,
-déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de Monsieur [I] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la société GR Construction, pour représenter la société désormais liquidée,
-infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
-juger que le compte entre les parties réalisé par l'expert est erroné et qu'il convient d'y réintégrer
la somme de 15 377,69 euros, réglée au titre d'un autre devis que celui litigieux,
-juger que la société Crossfit est privée de tout recours ou demande au sujet de prétendues malfaçons, du fait de la réception des travaux sans réserve,
-juger de la mauvaise foi de la société Crossfit,
-condamner la société Crossfit à payer à la société GR Construction les sommes suivantes :
* 29 455,40 euros Ttc au titre du solde restant dû sur devis accepté n°11/13/247 et selon facture
définitive du 14 novembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2014,
* 16 986,60 euros ttc au titre des travaux supplémentaires réalisés,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts vu la résistance abusive de la débitrice,
-débouter la société Crossfit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Crossfit à payer à la société GR Construction la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamner la société Crossfit' aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Crossfit [Localité 3], notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1134 ancien du code civil, 1240 nouveau,
Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
-confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice le 21 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
-dire et juger que la SARL GR Construction ne rapporte pas la preuve que la SAS Crossfit [Localité 3] serait redevable d'une somme de 29 455,40 euros au titre des travaux réalisés conformément au devis signé le 20 mai 2013
-dire et juger que la SARL GR Construction ne rapporte pas la preuve que la SAS Crossfit [Localité 3] serait redevable d'une somme de 16 986,60 euros au titre de travaux supplémentaires soit disant réalisés
-dire et juger que la SAS Crossfit [Localité 3] est redevable d'une somme de 2377,47 euros au titre des travaux réalisés conformément au devis signé le 20 mai 2013
-dire et juger que la SARL GR Construction est redevable à la SAS Crossfit [Localité 3], au titre de sa responsabilité de constructeur, d'une somme de 8 248,66 euros au titre des malfaçons décrites par l'expert dans son rapport du 2 mai 2018
A titre subsidiaire sur les malfaçons, si la juridiction de céans devait les considérer comme des désordres apparents purgés par la réception des travaux,
-dire et juger que la SARL GR Construction a manqué à son devoir de conseil et d'assistance en ne signalant pas à la SAS Crossfit [Localité 3] les malfaçons existantes lors de la réception des travaux,
En conséquence,
-condamner la SARL GR Construction représentée par son liquidateur amiable Mr [I] [F] au paiement à la SAS Crossfit [Localité 3] d'une somme de 5871,19 euros au titre du compte entre les parties
-condamner la SARL GR Construction représentée par son liquidateur amiable Mr [I] [F] au paiement à la SAS Crossfit [Localité 3] d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
-débouter la SARL GR Construction représentée par son liquidateur amiable Mr [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-condamner la SARL GR Construction représentée par son liquidateur amiable Mr [I] [F] aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur le compte entre les parties':
La SARL GR Construction soutient que le devis initial du 8 mars 2013 d'un montant de 174 876 euros TTC a été ramené à la somme de 156 942,43 euros TTC, la SAS Crossfit [Localité 3] ayant demandé la suppression de certains postes'; que les travaux effectivement réalisés ont donné lieu à l'émission d'une facture définitive de 35 821,41 euros TTC au titre du solde dû en l'état des acomptes déjà réglés'qui a été ramenée, suite à l'émission le 22 avril 2014 d'un avoir de 6366,01 euros, à la somme de 29 455,40 euros TTC. Elle indique également que dans son rapport, concernant le compte entre les parties, l'expert a, sur le solde final de 13 684,93 euros TTC qu'il indique lui être du, imputé par erreur à son décompte une somme de 15 377 euros à titre de paiement par la SAS Crossfit [Localité 3] sur le devis initial, alors qu'elle a été réglée au titre du devis de travaux supplémentaires du 25 juillet 2013. Elle prétend que la SAS Crossfit [Localité 3] lui doit la somme de 29 455,40 euros TTC, dont elle réclame paiement.
La SAS Crossfit [Localité 3] fait valoir que postérieurement aux travaux et à leur réception, la SARL GR Construction a émis une facture datée du 14 novembre 2013 d'un montant de 35 821,41 euros TTC et que les sommes réclamées ne correspondent pas à des travaux effectués, ceux-ci ayant été réglés dans leur intégralité.
Au soutien de sa demande, la SARL GR Construction produit':
- une facture «' acompte n°1 » du 18 mai 2013 d'un montant de 52 462,80 euros TTC mentionnant un marché de 174 876 euros TTC ( 30 % d'acompte). Cette somme a été réglée par la SARL Crossfit [Localité 3],
- une facture «' acompte n°2 » du 30 juillet 2013 de 28 980,68 euros TTC qui fait état d'un marché de «'174 976 euros TTC ». La SARL Crossfit a payé la somme de 28 758,22 euros TTC.
- une facture «' acompte n°3 » du 30 septembre 2013 d'un montant de 39 509,19 euros TTC qui mentionne': les postes ont été modifiés et supprimés à la demande du client qui seront réalisés par eux mêmes et fait état du marché modifié d'un montant total de 130 088,93 euros TTC. Cette somme a été réglée par la SARL Crossfit [Localité 3],
- une facture du 30 octobre 2013 qui reprend la mention': les postes ont été modifiés et supprimés à la demande du client qui seront réalisés par eux mêmes et fait état du marché modifié d'un montant de 130 088,93 euros TTC sur lequel ont été versés les 3 acomptes cités précédemment et en sus la somme de 390,81 euros, soit un restant dû de 8967,91 euros TTC,
Il apparaît que cette facture, émise à la date du procès-verbal de réception, qui soldait l'intégralité du marché modifié, a été annulée et remplacée par une facture du 14 novembre 2013 d'un montant de 35 821,41 euros TTC faisant état d'un marché modifié de 156 942,43 euros TTC et, reprenant les acomptes versés, indique un restant dû de 35 821,41 euros TTC.
La SARL GR Construction n'apporte aucun élément sur la différence entre le montant total du marché indiqué jusqu'à la date de réception': 130 088,93 euros TTC et celui figurant sur la facture postérieure du 14 novembre 2013': 156 942,43 euros TTC. De plus, il apparaît que cette facture de 35 821,41 euros TTC reprend des postes pourtant supprimés à la demande du maître d'ouvrage, ainsi qu'un prix unitaire concernant certains postes supérieurs à ceux prévus au marché initial, ce qui a conduit la SARL GR Construction à émettre, le 22 avril 2014, soit plus de cinq mois après sa facture, «' un avoir » de 6366,01 euros, dont elle n'explicite pas le montant.
De plus, il résulte du dossier que la SAS Crossfit a, le 25 juillet 2013, signé un devis pour des travaux supplémentaires concernant la pose de fenêtres et la climatisation d'un montant de 21 968,13 euros TTC pour lesquels ont été émises deux factures du 2 août 2013 de 6 590,44 euros et du 30 septembre 2013 pour 15 377,69 euros TTC, réglées par la SAS Crossfit [Localité 3], paiements que l'expert, dans son compte entre les parties, a par erreur imputés au marché initial.
En conséquence, il convient de retenir comme indiqué par la SARL GR Construction au jour des opérations de réception, un marché modifié d'un montant de 130 088,93 euros TTC, sur lequel la SARL Crossfit a réglé une somme de 121 121,02 euros TTC'correspondant aux trois acomptes versés, soit un reste dû de 8 967,91 euros TTC. La décision du premier juge qui a retenu une somme de 2 377,47 euros sera donc infirmée.
La demande de la SARL GR Construction au titre de travaux supplémentaires à hauteur de 16 986 euros TTC sera rejetée, dès lors que cette société ne produit aucun élément (devis signé par les parties, facture...) de nature à démontrer la réalité des travaux dont il est demandé paiement et dont l'expert ne fait pas mention dans le compte entre les parties.
- Sur les désordres':
L'expert a constaté des désordres suivants':
* absence de pente de sol vers le siphon dans les deux vestiaires au niveau des douches avec écoulement de l'eau vers l'extérieur. Ce défaut résulte d'une malfaçon de la pente ;
* au niveau du bureau et de l'accueil, défaut d'équerrage de la caisse et de la cloison supportant le store. Ce défaut est lié à un mauvais positionnement du bloc store/rideau et la maçonnerie / comptoir ;
* désordres électriques selon rapport Veritas.
L'expert retient, faute de production par les parties de devis, des travaux réparatoires à hauteur de 3 500 euros HT avec une maîtrise d''uvre de 6 % à 8 % du montant hors taxe des travaux, l'intervention d'un bureau de contrôle': 1 000 euros HT et la souscription d'une assurance dommages-ouvrage de 2 à 3 % du montant hors taxe des travaux.
La SARL GR Construction fait valoir que les désordres étaient visibles à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves ce qui exclu toute indemnisation.
Dans son rapport l'expert indique, concernant le défaut de pente au niveau de douche, que ce désordre a été observé avec la démonstration d'une prise de douche par le président de la société Crossfit qui a bien voulu se prêter à l'essai. Il apparaît dès lors que ce désordre n'était pas apparent lors de la réception. Il en est de même pour ceux affectant les menuiseries et l'électricité, l'expert ayant d'ailleurs demandé une extension de mission concernant ce dernier point et la présence du Bureau Veritas lors de ses investigations. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a alloué à la SAS Crossfit [Localité 3] au titre des travaux réparatoires une somme de 8 248,66 euros TTC.
Au vu des éléments ci dessus précisés, la SAS Crossfit [Localité 3] sera condamnée à payer à la SARL GR Construction la somme de 719,25 euros (8 967,91 euros ' 8 248,66 euros).
- Sur la demande de dommages et intérêts':
Aucun abus du droit d'agir n'estt caractérisé, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL GR Construction sera rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire';
Donne acte à M. [I] [F] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GR Construction';
Confirme le jugement en date du 21 octobre 2019, sauf dans ses dispositions ayant débouté SARL GR Construction de l'intégralité de ses demandes et condamné la SARL GR Construction au paiement à la SAS Crossfit [Localité 3] d'une somme de 5 871,19 euros au titre du compte entre les parties';
Statuant de nouveau de ces chefs':
Condamne la SAS Crossfit [Localité 3] à payer à la SARL GR Construction représentée par M. [I] [F] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL GR Construction la somme de 719,25 euros TTC';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Crossfit [Localité 3] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE