La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°19/15692

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mars 2023, 19/15692


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/ 101

Rôle N° RG 19/15692 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE75T



[W] [C]

SAS APAVE SUDEUROPE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 13]

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES



C/



Société DE TRAVAUX CONSTRUCTION

S.A. AXA FRANCE ASSURANCES IARD

[S] [H]

Et autres....





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ MONTERO

DAVAL GUEDJ



Me Philippe-Laurent SIDER



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH



SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES



Me Philippe PENSO



Me Elie MUSACCHIA



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Julie DE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/ 101

Rôle N° RG 19/15692 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE75T

[W] [C]

SAS APAVE SUDEUROPE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 13]

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

C/

Société DE TRAVAUX CONSTRUCTION

S.A. AXA FRANCE ASSURANCES IARD

[S] [H]

Et autres....

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me Philippe-Laurent SIDER

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

Me Philippe PENSO

Me Elie MUSACCHIA

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE

Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04046.

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur [W] [C]

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nathalie BLUA, avocat au barreau de NICE

SAS APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité au siège

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS

LLOYD'S INSURANCE COMPANY, SA, prise en son établissement en France [Adresse 18], agissant en la personne de son mandataire général et venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET TABONI ET FONCIERE NICOISE &DE PROVENCE, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Société DE TRAVAUX CONSTRUCTION (STC), SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 20]

représentée par la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A. AXA FRANCE ASSURANCES IARD, [Adresse 4], en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [H] ès qualités de 'Mandataire judiciaire' à la liquidation de la 'PRESPALI FRANCE', demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS INGEROP, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dominique MAZEROLE, avocat au barreau de PARIS

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège social sis, [Adresse 17]

représentée par la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

Société CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, [Adresse 10]

représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS

SAS GCC COTE D'AZUR ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE DE TRAVAUX CONSTRUCTION - STC - venant aux droits de SAS GRAS SAVOYE SICOMA dont le siège social est [Adresse 20]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 7 janvier 2020 à personne morale

défaillante

S.C.P. BTSG2, ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la 'SARL [C] CONSTRUCTION', prise en la personne de Me [T] [Z] , sis [Adresse 6], venant aux droits de Me [K] [U]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie BLUA, avocat au barreau de NICE

Société SOL ESSAIS, dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

La compagnie AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

SNC [N] RESIDENCES dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège

représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

SAS BOUWFONDS [N] IMMOBILIER, actuellement dénommée société [N], dont le siège social est [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES poursuites et diligences de son eprésentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances ALLIANZ FRANCE , [Adresse 19], venant aux droits des AGF ès qualités d'assureur de PRESSPALI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE

SARL INGENIEURS CONSEILS ASSOCIESICA prise en la personne de ses Représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, [Adresse 14]

représentée par la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

Société I. CO. P. SPA société de droit italien, venant aux droits de la SARL PRESSPALI FRANCE, dont le siège social est ,[Adresse 23]

Désistement partiel prononcé à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état le 06.01.2020

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[W] [C], qui était propriétaire d'un fonds sis [Adresse 16] et [Adresse 11] à [Localité 22], contigu à l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] qui est lui-même contigu à l'ensemble immobilier sis [Adresse 13], a souhaité y faire édifier un immeuble collectif;

Des travaux étaient réalisés courant 1999, auxquels sont notamment intervenues:

- la société [C] Construction;

- la société CBTP en charge de la démolition;

- la société KELLER Fondations Spéciales en charge des fondations par inclusions rigides;

Compte tenu de la survenance de désordres, une expertise était ordonnée le 17 décembre 1999 à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12], et son rapport déposé le 29 septembre 2003 ([A]);

Le 7 juillet 2004, [W] [C] vendait son fonds à la société [Adresse 16], qui, après obtention d'un nouveau permis de construire, le vendait à son tour à la société [N] Résidences le 26 octobre 2005;

Celle-ci s'assurait pour cette opération auprès de la société CNA Insurance Compagny ;

Des travaux étaient réalisés courant 2006, auxquels intervenaient notamment:

- la société INGEROP en qualité de maître d''uvre;

- la société Ingénieurs Conseils et Associés (ICA) en qualité de bureau d'étude technique;

- la société SOL ESSAIS en qualité de bureau d'étude géotechnique;

- la société APAVE en qualité de bureau de contrôle et de coordinateur SPS;

- la société PRESSPALI France en charge des fondations;

- la société Société de Travaux Construction (STC) en charge du gros 'uvre;

Compte tenu de la survenance de désordres, une expertise était à nouveau ordonnée le 23 octobre 2007, et son rapport déposé le 21 avril 2014 ([L]);

Par jugement en date du 29 avril 2010, le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société [C] Construction et le 2 novembre 2016 la SCP BTSG2 était désignée liquidateur ;

Par jugement en date du 3 octobre 2013, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRESSPALI France, et a désigné Me [S] [H] en qualité de liquidateur;

Par exploit d'huissier en date des 1er, 3, 4, 5, , 8, 10, 11, 13 et 15 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] a fait assigner la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier, la société AXA France IARD, la société ALLIANZ France, la société APAVE SUDEUROPE, la société Lloyd's France, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES, la SMABTP, la société INGEROP, la société PRESSPALI France prise en la personne de son liquidateur Me [S] [H], la société Ingénieurs Conseils et Associés, la société GRAS SAVOYE, Me [U] [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [C] Construction, la société KELLER Fondations Spéciales, [W] [C], la société CNA Insurance Company et la société STC Travaux Construction devant le Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins de les voir déclarer responsables in solidum des dommages causés à leur propriété, et les voir condamner au paiement de la somme de 257 923,50 € correspondant au coût de réfection des désordres avec actualisation au jour du paiement sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de novembre 2013, et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts;

Par exploit d'huissier en date du 1er et 13 avril 2015, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES ont dénoncé cette assignation à la société SOL ESSAIS et son assureur la société AXA France IARD, sollicitant d'être relevés et garantis indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur la demande principale;

Ces affaires étaient jointes le 2 juillet 2015;

[B] [J] épouse [R] et [M] [V] épouse [Y] sont intervenues volontairement à cette procédure;

Par un jugement du 30 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de NICE a, notamment:

DECLARE irrecevable toute demande de condamnation ou de constatation de créances à l'encontre de la société PRESSPALI France et de la société [C] Vita Construction, toutes deux en liquidation judiciaire ;

DECLARE les demandes de [B] [J] épouse [R] et [M] [V] épouse [Y] prescrites pour tous désordres apparus avant le 5 octobre 2006 ;

DECLARE prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales ;

DEBOUTE la société KELLER Fondations Spéciales de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du syndicat de copropriété ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] à payer à la société KELLER Fondations Spéciales la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] irrecevable en sa demande d'indemnisation des désordres à l'intérieur des parties privatives ;

DEBOUTE [I] [C] de sa demande de prescription des demandes formulées à son encontre par la société [N] Résidences ;

DEBOUTE les intervenants volontaires de toute demande pour des désordres postérieurs au 5 octobre 2006, non établis ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] des demandes formulées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;

DIT qu'il ne peut y avoir de responsabilités solidaires ou in solidum entre les auteurs des faits fautifs commis entre 1999 et 2004 et les auteurs des faits fautifs commis postérieurement ;

CONDAMNE [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] la somme de 34 650 € (trente-quatre mille six cent cinquante euros) hors taxes outre la TVA applicable, avec revalorisation sur la base de l'index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le jugement ;

CONDAMNE in solidum la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier et la CNA Insurance, la compagnie d'assurances ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société PRESSPALI France, la société Ingénieurs Conseil Associés et son assureur la SMABTP, la société CETEN APAVE Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] la somme de 64 350 € (soixante-quatre mille trois cent cinquante euros hors taxes, outre la TVA applicable, avec revalorisation sur l'index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le jugement ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum les défendeurs susvisés à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Ingénieurs Conseils Associés et son assureur la SMABTP (sous réserve du plafond et de la franchise), la compagnie d'assurances ALLIANZ, la société CETEN APAVE Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la société [N] Résidences et la société BMI des condamnations mises à leur charge;

Dit que dans leurs rapports respectifs, la société ICA et son assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ, la société APAVE Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devront conserver à leur charge définitive les condamnations susvisées à hauteur de 30% pour la société ICA et son assureur, 40 % pour la compagnie d'assurances ALLIANZ, et 30 % pour la société APAVE Sudeurope et son assureur ;

MIS hors de cause la société Lloyd's France, la compagnie d'assurances AXA France es qualités d'assureur de la société APAVE Sudeurope au titre de sa mission SPS et la société Gras Savoye; DEBOUTE les parties de toute demande formulée à l'encontre de la société STC et de la société INGEROP ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] à payer à la société INGEROP la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société APAVE Sudeurope de son recours récursoire à l'encontre de la société Sol Essais et de son assureur ;

DEBOUTE ALLIANZ et maitre [S] [H] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société APAVE Sudeurope in solidum avec la compagnie d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Sol Essais et à la compagnie d'assurances AXA France IARD son assureur la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la Société AXA France IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNE in solidum la société ICA et son assureur la SMABTP, la compagnie d'assurances ALLIANZ, la société APAVE Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile et dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 10 octobre 2019, [W] [C] a relevé appel de cette décision (19/15692);

Par déclaration en date du 22 octobre 2019, la société APAVE SUDEUROPE et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES ont relevé appel de cette décision (19/16347);

Par déclaration en date du 8 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] a relevé appel de cette décision (19/17163);

Ces affaires étaient jointes le 31 août 2020;

Par ordonnance d'incident du Conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2020, il était constaté le dessaisissement partiel de la Cour concernant la société I. CO. P. SPA venant aux droits de la société PRESSPALI France compte tenu du désistement partiel du syndicat des copropriétaires à son encontre;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, [W] [C] et la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [C] Construction sollicitent de :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civile (ancien article 1382),

Vu l'article 2270-1 du code civil,

Vu l'article L622-21 du Code de Commerce,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 16 décembre 2019,

CONFIRMER le jugement en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il a estimé que compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société [C] Construction et conformément à l'article L622-21 du code de commerce, cette dernière ne pouvait être condamnée ;

INFIRMER le jugement en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [C] de sa demande de prescription des demandes formulées à son encontre par la société [N] Résidences,

Débouté Monsieur [C] de sa demande visant à débouter la société [N] Résidences et de la société BOUWFONDS [N] Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [C],

Débouté Monsieur [C] de sa demande visant à prononcer sa mise hors de cause,

Condamné Monsieur [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 34 650 € hors-taxes outre la TVA applicable avec revalorisation sur la base de l'index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le présent jugement,

Condamné in solidum [W] [C], la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier et la CNA Insurance, la compagnie d'assurance Allianz en sa qualité d'assureur de la SARL PRESSPALI France, la société Ingénieur Conseil Associé et son assureur la SMABTP, la société CETEN APAVE SUDEUROPE et son assureur Les Souscripteurs de Lloyd's de Londres à payer au syndicat des 51 copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la société [N] Résidences ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Omis de statuer sur la demande de Monsieur [C] visant à être relevé et garanti par la société KELLER Fondations Spéciales de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre;

Statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

Dire et Juger prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et des intervenants volontaires à la procédure Mesdames [R] et [V] à l'encontre de Monsieur [C] et de la société [C] Construction ;

Dire et Juger prescrite l'action de la société [N] et de la société BOUWFONDS [N] Immobilier à l'encontre de [W] [C] et de la SARL [C] CONSTRUCTION ;

Constater que tant l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019 ainsi que le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 décembre 2019 ont mis hors de cause tant Monsieur [C] que la société [C] Construction dans des affaires strictement similaires à la présente affaire ;

En conséquence,

Débouter la société [N] et la société BOUWFONDS [N] Immobilier, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et Mesdames [R] et [V] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions et notamment de leurs demandes de condamnation à l'encontre de [W] [C] et de la société [C] Construction ;

Condamner la société [N] et la société BOUWFONDS [N] Immobilier à l'intégralité du préjudice intervenu au [Adresse 13] ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à rembourser à Monsieur [C] la somme de 44 299,36€;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Constater l'absence de lien de causalité entre les désordres intervenus au [Adresse 13] et l'intervention tant de [W] [C] que de la société [C] Construction ;

Constater l'absence de responsabilité de Monsieur [C] et de la société [C] Construction dans les désordres survenus au [Adresse 13] ;

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de [W] [C] à titre personnel ainsi que de la société [C] Construction ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

Constater que l'assignation délivrée le 1er juillet 2014, l'a été à la seule initiative du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ;

Constater qu'aucun copropriétaire n'est dans la cause;

Constater que l'expert [L] n'a pas retenu le devis de la SARL SETTI BATIMENT, en date du 5 novembre 2013, d'un montant de 265 155 € TTC estimant que certaines prestations étaient surévaluées ou non justifiées;

Constater que l'expert [L] n'a retenu le montant que de 99 000 € concernant les parties communes de l'immeuble, la réparation des parties privatives, à juste titre, n'a pas été prise en compte;

En conséquence,

Dire et juger que seul le chiffrage des travaux de réfection des seules parties communes se doit d'être retenu;

Rejeter la demande de condamnation in-solidum du syndicat des copropriétaires à la somme de 10 000 € au titre des dommages intérêts pour préjudice moral;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Constater que les juges de première instance ont omis de statuer sur la demande de Monsieur [C] ainsi que de la société [C] Construction à être relevés et garantis de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

En conséquence et vu l'article 1382 du code de procédure civile;

Dire et juger que les désordres affectant l'immeuble du [Adresse 13] sont imputables aux seuls travaux réalisés par la société KELLER Fondations Spéciales et la société [N];

Dès lors,

Dire et Juger que la société KELLER Fondations Spéciales est responsable des désordres du [Adresse 13] si la Cour de céans considère que les désordres ne sont pas seulement imputables à la société [N] et de la société BOUWFONDS [N] Immobilier;

En conséquence,

Condamner la société KELLER Fondations Spéciales à relever et garantir [W] [C] ainsi que la société [C] Construction de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre;

Rejeter la demande de la société KELLER Fondations Spéciales d'ordonner la compensation judiciaire avec la créance détenue par cette dernière sur la société [C] CONSTRUCTION. En tout état de cause,

Débouter la société [N] et la société BOUWFONDS [N] Immobilier de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [C] et de la société [C] Construction ;

Condamner la société [N] et la société BOUWFONDS [N] Immobilier ainsi tout succombant à verser à Monsieur [C] ainsi qu'à la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [C] Construction la somme de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;

Condamner la société [N] et la société BOUWFONDS [N] Immobilier ainsi que tous succombant à payer à [W] [C] ainsi qu'à la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [C] Construction, la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit;

Ils précisent que les travaux de fondations ont été réalisés en octobre et novembre 1999, plus de 10 ans avant leur mise en cause le 12 janvier 2010 par la société [N] Résidences, ce qui entraine la prescription des demandes du syndicat, des copropriétaires, et de la société [N] Résidences à leur encontre;

Ils ajoutent que selon le syndicat, le dommage ne s'est manifesté qu'en 2006, de sorte que ce ne sont pas les travaux dont ils sont à l'origine qui ont engendré les désordres en cause mais ceux conduits par la société [N] Résidences, alors en outre que l'expert a relevé ne pas pouvoir déterminer l'ampleur des désordres découlant de l'intervention de la société KELLER, ce dont il se déduit une absence de preuve d'un lien de causalité, et a même listé les causes des désordres, auxquels ils sont étrangers;

Ils rappellent qu'il est impératif que la preuve d'une faute soit rapportée et qu'elle ait contribué à la réalisation du dommage et soulignent que le rapport d'expertise indique que c'est la société KELLER Fondations Spéciales, non eux, qui a choisi et mis en 'uvre la méthode en cause, précisant que c'est pour cela qu'ils ont été mis hors de cause par différentes décisions intervenues dans des affaires similaires;

Ils soulignent que la société [C] ne peut faire l'objet de condamnation ni d'aucune fixation de créance compte tenu de l'absence de déclaration de créance, et ajoutent que la répartition effectuée par l'expert est injustifiée, la preuve n'étant pas rapportée que les désordres mentionnés résultent de leur intervention ;

Ils s'opposent à la compensation de créances sollicitée par la société KELLER Fondations Spéciales, et au prononcé d'une condamnation in solidum en présence d'un dommage qui n'est pas unique;

Ils contestent les développements au titre de la garantie décennale, et les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, et demandent, le cas échéant, d'être relevés et garantis par la société KELLER Fondations Spéciales, à l'origine des désordres subis, s'il en est;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] sollicite de :

Vu les pièces versées aux débats

Au visa des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1103 et suivants du Code civil,

Vu l'article L 124-3 du Code des assurances

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu le jugement du 30 septembre 2019,

RECEVOIR l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] pour le dire régulier en la forme et bien fondé;

ORDONNER la jonction des trois procédures enrôlées RG N°19/17163, RG N°19/16347 et RG N°19/15692;

REFORMER l'entier jugement rendu par la 2ème chambre du Tribunal de Grande Instance de NICE le 30 septembre 2019 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande de condamnation ou de constatation de créances à l'encontre de la société PRESSPALI France et de la société [C] Construction, toutes deux en liquidation judiciaire;

Aussi, statuant à nouveau,

HOMOLOGUER le rapport d'expertise déposé le 21 avril 2014 en ce qu'il a déterminé les causes des désordres et malfaçons subis au sein et par l'immeuble [Adresse 13] puis déterminé les responsabilités en découlant;

Ce faisant, après avoir déclaré solidairement responsables les différents maîtres de l'ouvrage, maitres d''uvre, BET de contrôle et de structure et les entreprises intervenantes (gros-'uvre, fondation) comme ci-après détaillés, des désordres et conséquences subis par l'immeuble [Adresse 13],

A titre principal,

APRES AVOIR DEBOUTE les appelants et les intimés autres que le syndicat ici concluant de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 13];

CONDAMNER in solidum :

- la société CBTP ayant démoli des bâtiments des mois de mai à juin 1999 (suppression du contreventement des avoisinants);

- la société KELLER Fondations Spéciales pour les 48 inclusions rigides réalisées d'août à fin octobre 1999, solution inadaptée à la situation;

- [W] [C] en sa qualité de maître de l'ouvrage et pour les mêmes raisons;

- les société [N] Résidences et société BOWFONDS [N] en leur qualité de maîtres de l'ouvrage pour erreur d'appréciation et de conception et son assureur, CNA Assurances;

- la société INGEROP, maitre d''uvre, pour erreur d'appréciation;

- la SOCIETE INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES (ICA), BET structure, pour erreur d'appréciation et son assureur la SMABTP;

- CETEN APAVE SUDEUROPE, bureau de contrôle, pour erreur d'appréciation et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES ;

- la compagnie ALLIANZ, assureur de PRESSPALI France (entreprise de fondations spéciales) qui a exécuté du 13.01.2006 au 19.01.2006, 48 puis 25 inclusions solides, objet de mouvement suspect;

- STC TRAVAUX CONSTRUCTION pour des erreurs d'exécution;

au titre de la réparation des préjudices subis, au paiement de la somme de 221.980 € T.T.C correspondant uniquement au coût des travaux sur les parties communes avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport (21.04.2014) avec actualisation au jour du paiement sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de novembre 2013;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER in solidum les mêmes parties que ci-dessus, au titre de la réparation des préjudices subis, au paiement de la somme de 108.900 € T.T.C. correspondant uniquement au coût des travaux sur les parties communes avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport (21.04.2014) avec actualisation au jour du paiement sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de novembre 2013;

En tout état de cause :

LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13];

DIRE ET JUGER que ces condamnations seront assorties à l'encontre de chacune des parties condamnées du paiement d'une astreinte de 350 € par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir;

CONDAMNER in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise avancés et la facture de madame [E] en date du 13 octobre 2016, rendue nécessaire du fait de la carence de l'expert judiciaire à opérer la répartition du coût des travaux entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires particuliers;

Il précise que le rapport d'expertise [L] a déterminé la responsabilité des différents intervenants sur le chantier suivant 2 périodes : la première du chef de [C] Construction (de septembre 1999 à juillet 2004), et la seconde du chef de [N] Résidences (de décembre 2005 à 2008), et ajoute que l'expert a listé les causes des désordres qu'il a attribués à la mauvaise qualité du sol d'assise des fondations, l'absence de butonnage des façades (pourtant préconisé par M. [A]), l'absence d'enceinte périphérique, l'absence d'appareillages de mesures de signaux vibratoires, les vibrations engendrées par le passage d'engins lourds, et la surcharge des terres refoulées;

Il en conclut à la responsabilité, pour la première période, de la société CBTP, de la société KELLER, de la société [C] Construction, et de [W] [C], et, pour la seconde, de la société [N] Résidences et BOUWFONDS [N], de la société INGEROP, de la société ICA, de la société APAVE, de la société PRESSPALI et de la société STC, pour les fautes de conception et d'exécution à l'origine de ses désordres, dont les intimés sont comptables sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou de l'action directe dont il bénéfice à l'encontre des assureurs;

Il souligne que son action à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales n'est pas prescrite, compte tenu de ce que le dommage s'est aggravé jusqu'en 2005 et ne s'est manifesté qu'en 2006, non en 1999, alors que cette société a été attraite aux opérations d'expertise le 12 janvier 2010;

Il précise qu'il n'y a pas de lien entre la présente instance et l'arrêt du 4 avril 2019, intervenu dans une cause différente, et ajoute qu'il appartenait à la société PRESSPALI et à la société [C] Construction de l'informer de leur placement en liquidation judiciaire;

Il développe ses préjudices;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société APAVE SUDEUROPE et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES sollicitent de:

VU les articles L111-23 à L111-26 du Code de la Construction et de l'Habitation,

VU l'article L.124-3 du Code des Assurances,

VU l'article 1792 du Code Civil,

VU l'article 1240 du Code Civil,

VU l'article 1147 du Code Civil,

VU le rapport de Monsieur [L],

VU l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019,

A titre liminaire

- DONNER ACTE à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.

A titre principal

INFIRMER le jugement en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier et la CNA INSURANCE, la compagnie d'assurances ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la SARL PRESSPALI France, la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 13] la somme de 64 350 € HT, outre la TVA applicable, avec revalorisation sur l'index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le présent jugement;

- Condamné in solidum la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier et la CNA INSURANCE, la compagnie d'assurances ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la SARL PRESSPALI France, la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 13] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 CPC ;

- Condamné in solidum la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et son assureur la SMABTP (sous réserve du plafond et de la franchise), la compagnie d'assurances ALLIANZ, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à garantir la société [N] Résidences et la société BOUWFONDS [N] Immobilier des condamnations mises à leur charge ;

- Dit que dans leurs rapports respectifs, la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et son assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES devront conserver à leur charge définitive les condamnations susvisées à hauteur de 30 % pour la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, 40 % pour la compagnie d'assurances ALLIANZ, et 30 % pour la société APAVE SUDEUROPE et son assureur ;

- Débouté les parties de toute demande formulée à l'encontre de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX CONSTRUCTIONS et de la société INGEROP ;

- Débouté la société APAVE SUDEUROPE de son recours récursoire à l'encontre de la société SOL ESSAIS et de son assureur AXA France IARD ;

- Omis de statuer sur l'appel en garantie formé par la société APAVE SUDEUROPE à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales ;

- Condamné la société APAVE SUDEUROPE in solidum avec la compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la société SOL ESSAIS et à la compagnie d'assurances AXA France IARD son assureur la somme de 1 500 € en application de l'article 700 CPC ;

- Condamné in solidum la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et son assureur la SMABTP, la compagnie d'assurances ALLIANZ, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

Et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL,

CONSTATER que l'APAVE SUDEUROPE n'a commis aucun manquement dans l'exercice de ses missions ;

En conséquence,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY;

DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation formée à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE et de son assureur tant en principal, frais et accessoire ;

METTRE purement et simplement hors de cause l'APAVE SUDEUROPE et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER les sociétés INGEROP, la société INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES - ICA, la compagnie SMABTP son assureur, la société SOL ESSAIS et son assureur, la société AXA, la société STC, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société PRESSPALI FRANCE, [W] [C], la société CNA INSURANCE, assureur de la société [N] RESIDENCE, la société KELLER Fondations Spéciales, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, et L.124-3 du Code des Assurances, à garantir et relever indemne l'APAVE SUDEUROPE et son assureur, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;

CONDAMNER la société [N] RESIDENCE, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à garantir et relever indemne l'APAVE SUDEUROPE et son assureur, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation formée à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE et de son assureur tant en principal, frais et accessoire ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de sa demande de condamnation in solidum de l'APAVE SUDEUROPE ;

DIRE ET JUGER que l'éventuelle part de responsabilité imputée à l'APAVE SUDEUROPE et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne peut être que résiduelle ;

En conséquence,

LIMITER la part de responsabilité imputée à l'APAVE et réduire celle-ci dans de très notables proportions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et tous succombants à payer à l'APAVE SUDEUROPE et à la LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes en tous les dépens, de première instance et d'appel;

Elles indiquent que la société Lloyd's Insurance Company vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES;

Elles soulignent que c'est à tort que le premier juge a retenu que leur revenait une part de responsabilité compte tenu de l'avis favorable en date du 11 janvier 2006 sur les plans d'exécution et de numérotation de la société PRESSPALI alors que son avis n'est pas critiqué en lui-même et qu'elle n'a pas validé l'absence de CCTP, dont elle n'est pas responsable et qui n'est pas indispensable;

Elles précisent qu'il ne peut être reproché à l'APAVE de ne pas avoir pris en compte l'éventuel impact des travaux sur les avoisinants, dans la mesure où elle n'a pas manqué, à chaque stade du chantier, d'alerter le maître d'ouvrage sur les précautions à prendre, qu'elle s'est référée systématiquement à l'avis du géotechnicien SOL ESSAIS, qu'elle a préconisé des mesures de contrôle des vibrations sur les fondations des avoisinants , et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les modalités de conservation des remblais qui relèvent assurément de la responsabilité de l'entreprise et, en cas de manquement, d'un défaut d'exécution de celle-ci ;

Elles ajoutent que la présente affaire est semblable à celle qui a donné lieu à l'arrêt du 4 avril 2019, dans lequel sa responsabilité, mise en avant pour les mêmes raisons, a été écartée compte tenu des diligences qu'elle a accomplies;

Elles demandent le cas échéant d'être relevées et garanties par la société Ingénieurs Conseils et Associés et son assureur la SMABTP, la société ALLIANZ France en qualité d'assureur de la société PRESSPALI France, [W] [C], la société INGEROP, la société STC, la société KELLER Fondations Spéciales, la société [N] Résidences et son assureur la CNA Insurance, et la société SOL ESSAIS et son assureur, responsables des désordres subis;

Elles sollicitent à tout le moins une minoration de la responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE, qui ne peut être responsable que de sa propre faute et de sa propre part de responsabilité, non de celles des autres intervenants;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE coordonnateur SPS sollicite de;

Vu les articles R. 4532-1 à R. 4532-76 et L.2262-11 du code du travail,

Vu l'article 1792 du code civil,

Ordonner la jonction des instances 19/17163, 19/15692 et 19/16347;

Confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qu'il a :

- Mis hors de cause la compagnie d'assurances AXA France ès qualités d'assureur de la société APAVE Sudeurope au titre de sa mission SPS;

- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dire et juger que la responsabilité de la Société APAVE ne saurait être recherchée à raison de sa mission de coordonnateur SPS;

Rejeter les demandes de condamnation formulées contre la société AXA FRANCEE I.A.R.D. comme étant infondées ;

Condamner tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa mission de coordonnateur SPS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens;

Elle rappelle la définition de la mission de coordonnateur SPS, et souligne qu'il n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil;

Elle ajoute que l'expert ne retient pas une seule fois la responsabilité de l'APAVE dans le cadre de la réalisation de cette mission, et l'exclut expressément dans un dossier connexe intéressant une copropriété voisine;

Elle indique quant à la demande du syndicat tendant à obtenir sa condamnation, qu'elle n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, et qu'il ne peut y avoir de confusion entre la mission CTC, exécutée par le CETEN APAVE et assurée auprès des SOUSCRIPTEURS des LLYOD'S de LONDRES, et la mission de CSPS, exécutée par l'APAVE SUDEUROPE et assurée auprès de la société AXA France IARD;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la société KELLER Fondations Spéciales sollicite de :

Vu les dispositions des articles 2270-1 ancien et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1351 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1231 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1240, 1792 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L 124-3 du Code des Assurances,

Vu les dispositions de l'article L 622-7 du Code de Commerce,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales;

Subsidiairement, si la Cour devait réformer la décision sur ce point et déclarer les demandes non prescrites, REJETER comme étant irrecevables et subsidiairement infondées les demandes formées à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales;

REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales et ORDONNER sa mise hors de cause pure et simple;

DEBOUTER tous contestants de leurs demandes, fins et conclusions contraires au dispositif des présentes écritures;

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER in solidum les sociétés INGEROP, INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES (ICA) et son assureur la SMABTP, la société SOL ESSAIS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société STC, la société PRESSPALI et son assureur ALLIANZ France, la compagnie CNA, la société CETEN APAVE SUDEUROPE et ses assureurs LLOYD'S FRANCE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, [W] [C], la société [N] RESIDENCE et BOUWFONDS [N] Immobilier, au titre des fautes par elles commises, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des Assurances, à relever et garantir la société KELLER Fondations Spéciales des éventuelles condamnations prononcées à son encontre;

Si par extraordinaire la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales,

ORDONNER la compensation judiciaire avec la créance détenue par la société KELLER Fondations Spéciales sur la société [C] CONSTRUCTION;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société KELLER Fondations Spéciales la somme de 50 000,00 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 10 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON BUJOLI TOLLINCHI;

Elle indique qu'il convient de bien différencier les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de [W] [C] et ceux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société [N] Résidences, ceux-ci étant distincts, conduits et réalisés par des personnes morales différentes, pour la réalisation de projets différents;

Elle précise que les actions à son encontre sont mal fondées compte tenu de ce que le syndicat des copropriétaires indique lui-même que le dommage ne s'est manifesté pour lui qu'en 2006, de sorte que seuls sont en cause les travaux conduits par la société [N] Résidences, ou irrecevables depuis 2009 après l'échéance du délai décennal alors applicable, alors en outre que l'expertise n'a été ordonnée qu'à la suite d'une demande du syndicat contre la société [N] Résidences et la société BOUWFONDS [N] Immobilier;

Elle indique ne pas avoir réalisé les travaux de démolition sur la parcelle litigieuse en 1999, et rappelle que sa responsabilité a été expressément écartée par un jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 20 juin 2008, un arrêt en date du 7 novembre 2013, un arrêt en date du 12 mars 2009 et un arrêt en date du 4 avril 2019 dans la survenance de désordres affectant les ensembles immobiliers environnants;

Elle ajoute que par ce dernier arrêt la Cour a pu cerner les différentes responsabilités, au regard des six causes des désordres retenues par Monsieur [L], les imputant à la société [N] Résidences, à la société ICA en qualité de bureau d'étude structure (absence de butonnage des façades de l'enceinte périphérique, reprise en sous-'uvre aux lieu et place de la solution micro-berlinoise préconisée par la société SOL ESSAIS, exécution de travaux de terrassement gros-'uvre sans CCTP durant cinq mois et demi), et à la société PRESSPALI France en charge des fondations (erreur dans l'exécution des travaux pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires afin d'amortir les charges au passage des engins lourds et ne pas avoir mis en 'uvre une colonne à module contrôlé par refoulement de sol sans déblai), et les répartissant entre elles;

Elle précise que l'expert lui-même a indiqué ne disposer d'aucun élément objectif et n'avoir pu réaliser strictement aucun constat personnel lui permettant d'affirmer en toute certitude que les travaux réalisés à la fin du mois d'octobre 1999 ont pu générer des désordres sur l'immeuble en cause, dont la réalisation n'est de toute façon pas présentée comme à l'origine des désordres subis par le syndicat;

Elle sollicite le cas échéant la compensation judiciaire entre sa créance au titre de son marché conclu avec la société [C] Construction, et les demandes formées à son encontre par son liquidateur, et estime avoir été attraite abusivement dans le cadre de la présente instance;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société [N] Résidences et la société BOUWFONDS [N] Immobilier actuellement dénommée société [N] sollicitent de :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les articles 1103, 1193, 1104 du Code Civil (anciennement 1134 et suivants du Code Civil), 1231-1 du Code Civil (anciennement 1147 et suivants du Code civil),

A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER la décision du Tribunal de Grande Instance de NICE du 30 septembre 2019 en ce qu'elle :

- Déboutait [W] [C] de sa demande de prescription des demandes formulées à son encontre par la société [N] Résidences ;

- Déboutait le syndicat de copropriété des demandes formulées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;

- Déclarait les demandes de Madame [B] [J] épouse [R] et de Madame [M] [V] épouse [Y] prescrites pour tous désordres apparus avant le 5 octobre 2006 ;

- Jugeait qu'il ne peut y avoir de responsabilités solidaires ou in solidum entre les auteurs des faits fautifs commis entre 1999 et 2004 et les auteurs des faits fautifs commis postérieurement;

- Déclarait le syndicat de copropriété du [Adresse 13] irrecevable en sa demande d'indemnisation des désordres à l'intérieur des parties privatives ;

- Déboutait le syndicat de copropriété du [Adresse 13] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;

- Condamnait in solidum la société ICA et son assureur la SMABTP, la compagnie d'assurances Allianz, la société APAVE Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Llyod's de Londres, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile et dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire;

En outre, et si votre Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des concluantes, celles-ci seraient bien fondées à solliciter la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle:

- Condamnait in solidum la société Ingénieurs Conseils Associés et son assureur la SMABTP (sous réserve du plafond et de la franchise), la compagnie d'assurances Allianz, la société CETEN APAVE Sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la société [N] Résidences et la société BMI des condamnations mises à leur charge;

REFORMER et INFIRMER la décision du Tribunal de Grande Instance de NICE du 30 septembre 2019 en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier et la CNA Insurance, la compagnie d'assurances Allianz en sa qualité d'assureur de la SARL PRESSPALI France, la société Ingénieurs Conseil Associés et son assureur la SMABTP, la société CETEN APAVE SudEurope et son assureur Les Souscripteurs du lloyd's de Londres, à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 13] la somme de 64 350 € ( soixante quatre mille trois cent cinquante euros) hors-taxes, outre la TVA applicable, avec revalorisation sur l'index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le présent jugement ;

- Condamné in solidum les défendeurs susvisés à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 13] la somme de 5000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis hors de cause la société Llyod's France, la Compagnie d'assurances AXA France es qualités d'assureur de la société APAVE Sudeurope au titre de sa mission SPS et la Société Gras Savoye ;

- Débouté les parties de toute demande formulée à l'encontre de la Société STC, de la société INGEROP et de la société KELLER Fondations Spéciales ;

- Déclaré les demandes de Madame [B] [J] épouse [R] et de Madame [M] [V] épouse [Y] non prescrites pour tous désordres apparus après le 5 octobre 2006 ;

En conséquence,

DECLARER irrecevables les demandes formulées par le requérant du fait d'un fondement juridique impropre,

DECLARER irrecevables les demandes de Mesdames [R] et [V], pour tardiveté, les premiers désordres étant apparus en 1999, leur action étant donc largement prescrite,

DECLARER irrecevable la demande de condamnation formée par le SDC [Adresse 13] portant sur les reprises des désordres affectant les parties privatives,

A défaut,

DEBOUTER le SDC [Adresse 13] de sa demande de condamnation portant sur les reprises des désordres affectant les parties privatives,

DEBOUTER Mesdames [R] et [V] de leurs demandes,

DEBOUTER le SDC [Adresse 13] et Mesdames [R] et [V] de leurs demandes fondées sur le rapport de Madame [E],

DEBOUTER le SDC [Adresse 13] et Mesdames [R] et [V] de leurs demandes de condamnation solidaire, au vu des responsabilités tranchées par le rapport d'expertise de Mr [L],

A TITRE SUBSIDIAIRE:

Si votre Cour devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,

CONSTATER que l'expert a réparti les responsabilités à hauteur de 10 % au titre de la vétusté de l'immeuble; 30 % pour la période [C]-CBTP-KELLER; 60 % pour la Période [N] Résidences,

DIRE ET JUGER que la demande du SDC 61 BARBERIS ne pourra qu'être limitée à la somme de 49.800 € au titre strictement des travaux relatifs aux parties communes selon le rapport de Monsieur [L];

A défaut,

Si votre Cour devait écarter l'évaluation du rapport d'expertise [L]

DIRE ET JUGER que la demande du SDC 61 BARBERIS ne pourra qu'être limitée à la somme de 99.523 € au titre des travaux relatifs aux seules parties communes selon le devis CETTI BATIMENTS;

En toutes hypothèses,

CONSTATER que l'expert a réparti les responsabilités à hauteur de 10 % au titre de la vétusté de l'immeuble; 30 % pour la période [C]-CBTP-KELLER; 60 % pour la Période [N] Résidences;

DIRE ET JUGER qu'une décote de 10 % doit trouver à s'appliquer au titre de la vétusté de l'immeuble dans la cause des désordres;

1/pour la période [C]-CBTP-KELLER

Vu le rapport d'expertise

DIRE ET JUGER que la société KELLER, [W] [C], la société [C] Construction sont responsables des désordres nés des inclusions réalisées au cours de l'année 1999 à hauteur de 30 % dans les désordres subis par le SDC,

2/Pour la Période [N] Résidences

Vu le rapport d'expertise

DIRE ET JUGER que les entreprises PRESSPALI, ICA, INGEROP, STC et le bureau de contrôle APAVE sont responsables à hauteur de 60 % des désordres nés pendant la période [N],

En conséquence,

CONSTATANT que le maître d''uvre, INGEROP, le BET structure la société Ingénieurs Conseils Associés (ICA) et le bureau de contrôle la société APAVE sont co-responsables des désordres nés de l'absence du butonnage des façades,

CONSTATANT que le maître d''uvre, INGEROP, le BET structure la société Ingénieurs Conseils Associés (ICA) et le bureau de contrôle la société APAVE sont co-responsables des désordres nés de l'absence d'enceinte périphérique,

CONSTATANT que le maître d''uvre INGEROP et la société le BET structure la société Ingénieurs Conseils Associés (ICA) sont co-responsables de l'absence d'appareillage de mesure de signaux vibratoires;

CONSTATANT que la société le BET structure la société Ingénieurs Conseils Associés (ICA), le bureau de contrôle la société APAVE, la société PRESSPALI, la société STC sont co-responsables d'une erreur de conception dans l'appréciation des vibrations engendrées par le passage répété d'engins lourds,

CONSTATANT que le maitre d''uvre INGEROP, le bureau de contrôle la société APAVE, la société PRESSPALI, sont co-responsables de la surcharge des terres refoulées,

CONSTATANT que dans leurs rapports entre eux, les co-responsables devront supporter la charge des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans une proportion qu'il appartiendra au tribunal de déterminer;

En conséquence,

DEBOUTER toutes demandes et conclusions formées à l'encontre des sociétés concluantes;

En conséquence,

CONDAMNER solidairement la société KELLER, [W] [C], Me [K] ès qualités de liquidateur de la société [C] Construction et leur assureur, au titre des désordres nés des inclusions réalisées au cours de l'année 1999;

CONDAMNER solidairement les entreprises PRESSPALI, ICA, INGEROP, STC, le bureau de contrôle APAVE et leur assureur au titre des désordres nés durant la période de la maitrise d'ouvrage de [N];

A défaut,

CONDAMNER solidairement la société KELLER, [W] [C], Me [K] ès qualités de liquidateur de la société [C] Construction et leur assureur, à relever et garantir les sociétés concluantes, de toute condamnation prononcée à leur encontre;

CONDAMNER solidairement les entreprises PRESSPALI, ICA, INGEROP, STC, le bureau de contrôle APAVE et leur assureur, à relever et garantir les sociétés concluantes, de toute condamnation prononcée à leur encontre;

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la compagnie d'assurance CNA, assureur responsabilité civile des sociétés concluantes à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre;

En toutes hypothèses;

CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés concluantes la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens;

Elles précisent que la société [N] Résidences, qui est une émanation de la société BOUWFONDS [N] Immobilier, est le seul maitre d'ouvrage de l'opération dont s'agit;

Elles indiquent qu'aucune prescription ne leur est opposable en ce qui concerne les demandes à l'encontre de [W] [C] et de la société KELLER Fondations Spéciales, dans la mesure où les désordres dont ils étaient à l'origine, et dont elles ne connaissaient pas l'ampleur à l'achat, ont fait l'objet d'une aggravation pendant six ans après le début des travaux entrepris, soit de 1999 à 2005, du fait de l'absence de butonnage préconisé par M. [A];

Elles précisent que les travaux menés sous la maitrise d'ouvrage de [W] [C] sont à l'origine des désordres, qu'il s'agisse de la démolition (CBTP), des inclusions rigides inadaptées à la situation, ou de l'absence de butonnage;

Elles soulignent que le syndicat ne se trouve pas fondé à invoquer les dispositions relatives à la garantie décennale, ou à rechercher leur condamnation au titre des préjudices subis sur les parties privatives, et demandent de prendre acte de l'absence à la cause de Mesdames [R] et [V];

Elles contestent les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, supérieurs à l'estimation de l'expert et non établis en ce qui concerne le préjudice moral;

Elles rappellent que l'APAVE avait entre autre une mission de stabilité des ouvrages avoisinants et que l'expert a mis en exergue que le contrôleur technique, qui avait validé la méthode utilisée d'inclusions solides dans le sol réalisé à la tarière continue, devait alerter le maître d'ouvrage sur les conséquences liées à l'utilisation de cette technique de construction, et a tardé à préconiser la mise en place d'une procédure de contrôle par suivi topographique des avoisinants;

Elles soulignent que les constatations de l'expert [L] démontrent que la société KELLER est responsable de désordres antérieurs à l'acquisition de la société [N], sous la maitrise d'ouvrage de [C], désordres qui induisent de retenir une quote part de responsabilité à leur encontre dans la limite des 30 % comme retenue par l'expert, dont les conclusions doivent également être validées en ce qu'elles ont retenu que l'immeuble était atteint d'une vétusté de 10 %, qui doit également être décotée;

Le cas échéant, pour le surplus, et les 60 % que l'expert indique devoir être mis à la charge de la période correspondant à la maitrise d'ouvrage de la société [N] Résidences:

la société PRESSPALI en est responsable au titre des vibrations engendrées par le passage répété d'engins lourds, ainsi que pour la surcharge des terres refoulées, et du manquement à son devoir de conseil pour ne pas l'avoir alerté sur l'absence préjudiciable d'un CCTP et d'un maître d''uvre,

la société INGEROP en est responsable pour l'absence du butonnage des façades, l'absence d'appareillages de mesures de signaux vibratoires, et la surcharge des terres refoulées,

la société APAVE en est responsable pour l'absence de butonnage, l'absence d'enceinte périphérique, les vibrations engendrées par le passage d'engins lourds, la surcharge des terres refoulées, dès lors qu'elle avait l'obligation de vérifier les conséquences des techniques employées et les mesures de sécurité à prévoir, ce qu'elle n'a pas fait,

la société STC en est responsable pour l'absence de précautions lors de la durée du chantier et notamment la circulation d'engins lourds, et les surcharges de terres,

la société ICA en est responsable pour également l'absence de butonnage, l'absence d'enceinte périphérique, l'absence d'appareillages de mesure de signaux vibratoires, et les vibrations engendrées par le passage d'engins lourds;

Elles demandent le cas échéant d'être relevées et garantis par leur assureur la société CNA Insurance Company Limited:

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, la société CNA Insurance Company Limited en qualité d'assureur de la société [N] Résidences et de la société BOUWFONDS [N] Immobilier sollicite de :

Dire que la concluante a contesté devant le Tribunal par une requête à fin de rectification déposée avant toute déclaration d'appel l'omission de statuer qui affecte dans le jugement déféré la demande de garantie qu'elle avait formée contre les différents constructeurs et leurs assureurs, corollaire de celle qui était accordée par le Tribunal à son assuré, la Société BOUWFONDS [N] Immobilier et que cette requête a été appelée à l'audience de la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Nice du 6 Janvier et renvoyée d'abord au 6 Avril 2020 puis au 7 Septembre 2020 pour être tranchée ;

Dire infondés les appels déclarés à l'encontre du jugement déféré;

Confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des Sociétés Ingénieurs Conseils Associés et APAVE dans la survenance des désordres et pour la prise en charge des indemnités prononcées et les a condamnées à garantie du maître d'ouvrage et, sous réserve de l'issue de la procédure de rectification, de la concluante;

Condamner le Sdc du [Adresse 13], la Société APAVE et son assureur les Lloyd's de Londres, ainsi que la société ICA et son assureur la Smabtp, à payer in solidum à la concluante la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Cpc ainsi qu'en tous les dépens et dire que la société Lexavoué pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Cpc;

Elle indique que le premier juge a fait relever et garantir ses assurés par la société Ingénieurs Conseils Associés et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, mais il a omis d'accorder cette garantie à la concluante pour la garantie qu'elle était condamnée à devoir à ses assurés, ce qu'elle a critiqué par une requête en omission de statuer;

Elle soutient que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE et de la société Ingénieurs Conseil Associés, compte tenu des négligences qu'ils ont commises, et qui sont à l'origine des désordres;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, la société INGEROP sollicite de:

Recevoir la société INGEROP en ses conclusions et la déclarant bien fondée ;

Dire et Juger que la preuve de fautes imputables à la société INGEROP ayant concouru aux dommages n'est pas rapportée;

Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause, la société INGEROP ;

En toute hypothèse, condamner tous contestants à payer à la société INGEROP, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;

Elle rappelle intervenir en qualité de maître d''uvre d'exécution au cours de la phase de travaux menée par la société MARIGNAN Résidence, qui a décidé après avoir commencé les travaux et fait réaliser une série d'inclusions par la société PRESSPALI en janvier 2006, sous la pression de l'arrêt du chantier consécutif à des plaintes des riverains, de faire appel à INGEROP le 24 mars 2006, alors que les désordres étaient déjà survenus;

Elle indique n'avoir jamais été en charge de la conception des travaux en cause, puisqu'elle est intervenue comme maître d''uvre d'exécution, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir suivi les préconisations de l'expertise [A], dont elle n'a jamais eu connaissance, et dont le rapport a été déposé bien avant son intervention, ni du mode opératoire de la société PRESSPALI, désignée là-encore avant son intervention;

Elle rappelle que si l'expert a tenté de procéder à un découpage des responsabilités en fonction du contexte chronologique et de la succession d'intervenants sur ce chantier qui s'est étalé entre 1999 et 2009, il admet néanmoins être dans la plus totale incapacité de différencier la nature des désordres;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2020 dans le dossier 19/17163, Me [S] [H] en qualité de liquidateur à liquidation judiciaire de la société PRESSPALI sollicite de :

Vu les articles L622-21 et suivants du Code de commerce;

CONFIRMER le jugement entrepris et DECLARER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] ainsi que tout autre partie irrecevable en toute demande de condamnation au paiement et/ou de garantie et/ou de fixation de créance au passif à l'encontre de la société PRESSPALI France en raison de la règle de l'interdiction des poursuites et des paiements, et de l'absence de déclaration de créance au passif;

En tout état de cause, REJETER toute demande formulée à l'encontre de la société PRESSPALI prise en la personne de son liquidateur Me [S] [H], ès qualités;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] ou tout autre partie succombante à verser la somme de 5 000 € à ME [H] ès qualités;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] ou toute autres parties succombante aux dépens;

Il indique que la société PRESSPALI ne peut fait l'objet d'aucune condamnation ou constatation de créance compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 3 octobre 2013, à la suite de laquelle aucune créance n'a été déclarée à son passif, peu importe que cette société n'ait pas expressément informé ses éventuels débiteurs de la procédure dont elle était l'objet;

Il précise au fond que le rapport d'expertise lui est inopposable, puisqu'il n'a jamais été attrait aux opérations, et que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir le ou les manquements dont la société PRESSPALI se serait rendue responsable;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, la société ALLIANZ France en qualité d'assureur de la société PRESSPALI sollicite de :

Vu le Jugement rendu le 30.09.2019,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les pièces produites,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,

Vu la théorie du trouble anormal du voisinage,

Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,

SUR LA CONFIRMATION PARTIELLE DE LA DECISION,

REJETER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], fondée sur la responsabilité décennale des intervenants alors qu'il a la qualité de tiers voisins ;

CONFIRMER le jugement sur ce chef;

REJETER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] au titre de la réparation des parties privatives ;

REJETER comme prescrites les demandes formulées tardivement par certains copropriétaires intervenant à la présente procédure ;

CONFIRMER le jugement, à ce titre;

JUGER que le coût total de réparation des parties communes ne peut excéder 101.000 €;

REJETER comme exagérées et infondées les demandes supplémentaires du syndicat des copropriétaires, à ce titre ;

CONFIRMER le Jugement, sur ce chef;

JUGER qu'il ne peut y avoir de solidarité entre les intervenants du 1er chantier, entre 1999 et 2004 et ceux du second chantier, débuté en 2005 ;

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a ventilé le coût des réparations : 36.650 € à la charge des intervenants du premier chantier et 64 350 € HT à la charge des intervenants du second chantier;

SUR L'INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] doit faire la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité avec le dommage ;

JUGER que la société PRESSPALI ne peut être rendue responsable des conséquences des premiers travaux, réalisés 6 ans avant le contrat passé avec [N] ;

JUGER que les 3 causes majeures de l'aggravation des dommages survenus en 2006, sont imputables à des fautes de conception, qui ne concernent donc pas la société PRESSPALI ;

JUGER que sur 5 causes de l'aggravation survenue en 2006, l'expert judiciaire évoque le rôle de la société PRESSPALI pour les 2 dernières seulement et de manière résiduelle ;

JUGER au surplus que les éventuelles erreurs d'exécution évoquées se justifient par l'absence de CCTP Fondations Spéciales, imputable aux concepteurs ;

JUGER en conséquence qu'aucune faute caractérisée, délictuelle ou contractuelle, ne peut être retenue à l'encontre de la société PRESSPALI ;

REFORMER alors le jugement du 30.09.2019 qui retient 40% de responsabilité à l'encontre de PRESSPALI sur la quote part mise à la charge des intervenants du 2ème chantier ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] et tout autre partie, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société PRESSPALI et de son assureur responsabilité civile, la société ALLIANZ France;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ou tout autre défendeur, de ses demandes de condamnations solidaires ;

JUGER que la responsabilité de la société PRESSPALI est tout au plus particulièrement résiduelle et ne saurait excéder 5% ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande à hauteur de 257 923 € TTC, au titre des travaux de reprise, au vu des conclusions et chiffrage retenu par l'expert ;

CONDAMNER les sociétés [N], INGEROP, ICA, SOLS ESSAIS et son assureur AXA, STC, CNA INSURANCE et APAVE SUDEUROPE, son assureur, LLOYDS DE LONDRES à relever et garantir indemne ALLIANZ, de toutes condamnations prononcées à son encontre, à tout le moins, au-delà de 5%, au visa des dispositions de l'ancien article 1382 du Code Civil, applicable;

JUGER opposable la franchise contractuelle prévue au terme de la police ALLIANZ ;

Dans tous les cas,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ou tout succombant à régler la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC et en tous les dépens.

Elle rappelle que la responsabilité de son assurée à l'égard d'un voisin de la construction ne peut relever de l'article 1792 du Code civil, souligne que le syndicat des copropriétaires est radicalement irrecevable à réclamer des indemnités pour la reprise de parties privatives, et ajoute que les copropriétaires [R] et [V] sont prescrits en leurs demandes à son encontre, les désordres étant intervenus en 1999, et l'interruption de la prescription résultant de la désignation d'un expert ne pouvant profiter qu'au syndicat des copropriétaires qui en est à l'origine;

Elle conteste les préjudices dont le syndicat des copropriétaires sollicite réparation, sans rapport avec l'estimation retenue par l'expert judiciaire, et indique ne pouvoir garantir les conséquences de désordres survenus pendant 6 ans, avant l'intervention de son assuré, conséquences de l'action de la société [C] et de la société KELLER, ni ne pouvoir être condamnée solidairement ou in solidum avec les auteurs des travaux réalisés entre 1999 et 2004, alors en outre que son assurée n'est au mieux concernée que par 2 causes secondaires sur les 5 causes retenues par l'expert judiciaire;

Elle précise que la responsabilité de la société PRESSPALI ne peut être retenue pour les mesures préventives à réaliser avant son intervention (absence de butonnage des façades du bâtiment tiers), ni pour les erreurs de conception (absence d'enceinte périphérique par micro-berlinoise, absence d'appareillage des mesures de signaux vibratoires, vibrations engendrées par le passage d'engins de chantier, surcharge des terres refoulées);

Elle souligne que les éventuels défauts de précautions ou de phasage des travaux prétendument constitutifs de manquements au devoir de conseil de son assurée ne peuvent être reprochés à l'exécutant d'une opération immobilière de grande ampleur, qui agit sous la direction d'un maître d''uvre, sous le contrôle d'un bureau d'étude spécialisé, et en présence d'un maître d'ouvrage professionnel;

Elle demande le cas échéant la garanties des sociétés [N], INGEROP, ICA, SOLS ESSAIS et son assureur AXA, STC, CNA INSURANCE et APAVE SUDEUROPE et son assureur, LLOYDS DE LONDRES, responsables des désordres en cause, et l'application de sa franchise contractuelle;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, la SMABTP, la société Ingénieurs Conseils Associés et la société de Travaux Construction sollicitent de :

Vu les articles 1382 et suivants (anciens) du Code Civil,

Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,

Confirmer le jugement entrepris en ce que :

- La Société STC a été mise hors de cause;

- Il a été jugé qu'il ne pouvait exister de condamnation solidaire pour les deux phases d'intervention (« [C] » et « [N] ») entre les intervenants;

- Les travaux de réfection des parties communes ont été chiffrés à 99 000 € HT ;

- Il a été jugé opposables les limites contractuelles de la police SMABTP s'agissant de la franchise et du plafond;

A titre d'appel incident,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sté ICA et en ce que la Sté ICA et la SMABTP ont été condamnées in solidum (avec d'autres parties) à régler 64 350€ au Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et en ce qu'elles ont été condamnées à relever et garantir la société [N] et la société BMI des condamnations mises à leur charge ;

Pour ce faire Juger qu'il résulte des conclusions de Monsieur [L] que la responsabilité de la sociétés ICA n'est pas engagée dans la survenue des désordres faute d'avoir démontré l'existence d'un lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres;

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum la société [N] Résidences, de la société BOUWFONDS [N] Immobilier, de la compagnie d'assurances ALLIANZ FRANCE, de l'APAVE Sudeurope, de la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, à relever et garantir la société STC, la société ICA et la SMABTP, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;

Plus subsidiairement, dans les rapports entre coobligés,

Juger que la société ICA et la SMABTP et la Société STC verront leur part de responsabilité être ramenée à 10 % du montant des condamnations;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [C] et/ou tout autre succombant à payer à la SMABTP et à la société ICA la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître FICI, Avocat au Barreau d'Aix en Provence, sur sa due affirmation de droit,

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], l'APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à régler à la Société STC la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître FICI, Avocat au Barreau d'Aix en Provence, sur sa due affirmation de droit ;

Elles demandent la mise hors de cause de la Société STC, en sa qualité d'entreprise de gros 'uvre, dans le cadre de la période lors de laquelle la société [N] Résidences avait la maîtrise d'ouvrage du chantier, aucune faute ne lui ayant été reprochée dans le rapport d'expertise, et soulignent que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il fallait distinguer entre la responsabilité des intervenants dans le cadre du chantier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de Monsieur [C], et la responsabilité des autres intervenants dans le cadre du chantier qui été repris sous la maîtrise d'ouvrage de la société [N], de sorte qu'il ne peut y avoir de solidarité entre les entreprises intervenues sur ces deux périodes;

Elles critiquent les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires et du prétendu préjudice moral, contraires aux préconisations du rapport d'expertise ou non établies;

Elles rappellent ne pas être concernées par la première période ([C]), et que le rapport d'expertise retenait une vétusté de 10 % de l'immeuble, non reprise par le premier juge, alors en outre que ce rapport indique ne pouvoir distinguer entre les dommages consécutifs à la première période, et les dommages consécutifs à la seconde, de sorte que la preuve de l'imputabilité des désordres manque;

Elles soulignent que la société ICA, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue sur le chantier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la société [N] Résidences en qualité de Bureau d'études Structures et n'assumait donc aucune mission de maîtrise d''uvre, et ne saurait être responsable de la mauvaise qualité du sol d'assise des fondations, réalisées lors de la période [C], ni des défauts affectant les inclusions rigides ou solides ou de la surcharge des terres, imputable au lot terrassement;

Elles précisent quant à l'absence d'enceintes périphériques et de mesures des signaux vibratoires que son CCTP prévoyait la mise en place d'une résille de stabilisation;

Elles demandent le cas échéant d'être relevées et garanties par la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier, la société ALLIANZ FRANCE, la société APAVE SUDEUROPE, et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, sollicite la limitation de sa responsabilité au titre de la période sous la maîtrise d'ouvrage de la société [N] Résidences, qui doit demeurer responsable d'une partie du sinistre alors qu'elle a laissé le chantier sans maîtrise d''uvre durant de nombreux mois;

Elles précisent que si par un arrêt en date du 4 avril 2019 la société APAVE SUDEUROPE a été mise hors de cause, les espèces ne sont pas identiques, compte tenu d'un avis favorable rendu le 11 janvier 2006 au plan d'exécution et de numérotation de la société PRESSPALI;

La SMABTP oppose le cas échéant sa franchise contractuelle;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, la société AXA France IARD et la société SOL ESSAIS sollicitent de :

Vu le rapport de Monsieur [F] [L] du 21 avril 2014,

Vu les articles 1792 et 1240 du code civil,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de leur appel en garantie à l'encontre de la société SOL ESSAIS et de son assureur AXA FRANCE;

Y ajoutant,

Condamner société APAVE Sudeurope et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES au paiement d'une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Julie DE VALKENAERE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

Elles indiquent que le rapport d'expertise a souligné l'absence totale de responsabilité de la société SOL ESSAIS, dont l'expert a au contraire souligné la qualité de la prestation, et a regretté toutefois que les préconisations et suggestions qu'elle a faites au maître de l'ouvrage n'aient pas été suivies;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023;

SUR CE:

Au préalable, il n'y a pas lieu de donner acte à la société CNA Insurance Company de ce qu'elle a saisi le Tribunal dont le jugement nous est dévolu d'une requête en omission de statuer, charge à elle de conduire les procédures qu'elle entend mener;

Sur la jonction:

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs;

Il apparaît qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction des procédures correspondant aux différents appels relevés par le syndicat, la société APAVE Sudeurope et son assureur, et [W] [C], celle-ci ayant déjà été prononcée;

Sur l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company:

Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, nul ne contestant qu'elle vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES par l'effet de l'ordonnance en date du 25 novembre 2020 de la High Court of Justice de LONDRES;

Réciproquement, la demande de mise hors de cause de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES sera accueillie;

Sur la recevabilité des demandes :

Il ressort de l'article L622-21 du Code de commerce dans sa version alors applicable que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

L'article suivant ajoute que sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant;

La société [N] Résidences et la société BOUWFONDS [N] Immobilier, qui sollicitent la condamnation de la société PRESSPALI France et de la société [C] Construction, toutes deux en liquidation judiciaire, ne produisent aucune déclaration de créances et se contentent d'indiquer que la société PRESSPALI France n'a pas spontanément déclaré la procédure collective dont elle bénéficiait, contrairement à ses obligations;

Cependant, une telle circonstance n'est pas de nature à faire échec à la nécessité de procéder à une déclaration de créances résultant des dispositions d'ordre public suscitées, qui ne peuvent qu'être appliquées dans les rapports entre ces deux demanderesses, la société PRESSPALI France et la société [C] Construction, représentées par leurs liquidateurs respectifs;

Par voie de conséquence, en l'absence de déclarations de créances régulières, les demandes de la société [N] Résidences et de la société BOUWFONDS [N] Immobilier tendant à obtenir la condamnation de la société PRESSPALI France et de la société [C] Construction se trouvent irrecevables;

Cette irrecevabilité, en revanche, ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de l'action directe à l'encontre de l'assureur instituée par les dispositions de l'article L124-3 du Code des assurances;

Il est acquis que ni [B] [J] épouse [R] ni [M] [V] épouse [Y] n'ont interjeté appel du jugement dévolu, et qu'elles n'ont pas été intimées par les appelants de celui-ci;

De cette sorte, les dispositions du jugement en ce qui les concernent, qui ont déclaré leurs demandes prescrites, sont définitives;

Il est par ailleurs constant que le syndicat n'a pas qualité à agir pour solliciter l'indemnisation du coût des travaux affectant des parties privatives;

Il est donc irrecevable à le faire;

En outre, la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de [W] [C] et à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales, comme celle des demandes de la société [N] Résidences et de la société BOUWFONDS [N] Immobilier à l'encontre de [W] [C], n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du dommage dont le syndicat des copropriétaires impute la responsabilité à ceux qu'il a attrait dans la présente cause, puisque c'est ce dommage dont il est sollicité la prise en charge dans ces deux demandes;

Or, l'étendue de ce dommage n'a été établie que par le rapport d'expertise déposé le 21 avril 2014, puisque tel était bien l'un de ses objets en ce qu'il avait à déterminer les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres en cause;

La prescription n'a donc pu courir qu'à compter du dépôt de ce rapport, de sorte que les demandes du syndicat l'encontre de ces parties, comme les demandes consécutives de la société [N] Résidences et de la société BOUWFONDS [N] Immobilier à l'encontre de [W] [C] se trouvent recevables;

Sur le rapport d'expertise:

Sur ce point, il y a lieu de relever que la demande d'homologation du rapport d'expertise doit être rejetée en ce que ce rapport n'est ni un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties;

Quoiqu'il en soit, ce rapport d'expertise confirmait l'existence des désordres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires en parties communes, en différenciant ceux relatifs à l'ancienneté du bâtiment et ceux directement imputables aux travaux ayant affecté le fonds sis [Adresse 16] et [Adresse 11];

L'expert estimait les travaux nécessaires, d'une durée de 3 à 4 mois, à la somme de 129 800 € TTC;

Il indiquait que les désordres avaient pour origine:

- La mauvaise qualité du sol d'assise des fondations, constitué d'un faciès limoneux argileux prédominant avec quelques passages silteux ou sableux avec présence de fines lentilles tourbeuses;

- La mauvaise qualité des fondations elles-mêmes, constituées de semelles continues sous murs de qualité médiocre, qu'aggravait la mauvaise qualité du sol d'assise et l'ancienneté du bâtiment;

- L'exécution d'août à fin octobre 1999 de 48 inclusions rigides par la société KELLER Fondations Spéciales, suivie du 13 au 19 janvier 2006 et du 22 au 29 novembre 2006 de 73 autres par la société PRESSPALI France, qui ont notamment eu pour effet le tassement des fondations avoisinantes, avec une accentuation consécutive du basculement de l'immeuble présent sur le fonds sis [Adresse 12], solidarisé avec les immeubles contigus, dont celui du 61, et la fragilisation des avoisinants par les vibrations d'autant plus importantes que le sol est peu rigide;

- la surcharge des terres refoulées par la tarière à vis refoulante, stockées latéralement en déblais contre les immeubles mitoyens Est (6 tonnes par ml de surcharge) et Ouest (5 tonnes par ml de surcharge), laissées sur place du 20 janvier 2006 au 28 juin 2006, ce qui a entrainé un risque de tassement au droit des fondations mitoyennes;

- l'absence de plate-forme de travail conforme à l'exécution de fondations spéciales, que justifiait l'exécution de ce type de travaux et les sujétions induites ' circulation d'engins lourds, foreuse de 50 tonnes, semi-remorques, camions en évacuation ou apport de matériels, porte-char, engins de terrassement sur chenilles ' d'autant plus nécessaire que le sol est médiocre;

- l'inexistence de CCTP Fondations Spéciales, fondamental au bon déroulement des travaux et à la vérification du bureau de contrôle avant le démarrage des travaux, et l'absence de tout maître d''uvre de janvier 2006 à novembre 2006, soit durant environ 11 mois;

L'expert en imputait la responsabilité en distinguant deux périodes:

- La période [C], de septembre 1999 au 7 juillet 2014, pour la suppression du contreventement des avoisinants, le renforcement du sol par inclusions rigides inadaptées à la situation, et l'absence de butonnage du mur pignon du 59 Barberis en dépit des conclusions de [G] [A];

- La période [N] Résidences, de décembre 2005 au 31 juillet 2008, pour l'absence de butonnage, l'absence d'enceinte périphérique, l'absence d'appareillage de mesures des vibrations, la présence de vibrations, et la surcharge des terres refoulées;

Il proposait de ventiler les responsabilités en retenant 10 % pour la vétusté de l'immeuble, 30 % pour la période [C] et 60 % pour la période [N] Résidences;

Il s'étonnait de l'inexistence de demande de réparation suite à la période [C], compte tenu qu'il n'avait aucun doute sur les désordres engendrés à cette période (p.36), et soulignait à plusieurs reprises qu'il était difficile de différencier les désordres anciens et les désordres nouveaux, indiquant être ingénieur non oracle, et ne pouvoir en l'absence de preuve (constat d'huissier ou rapport) déterminer « l'ampleur des désordres ou aggravation des désordres » (p.47);

Sur les responsabilités:

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;

Par ailleurs, l'alinéa premier de l'article L124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable;

Le syndicat des copropriétaires appuie notamment ses demandes sur ces deux textes, et c'est effectivement sur le fondement de ceux-ci qu'il y a lieu d'examiner ses demandes, les autres dispositions invoquées ne pouvant trouver application dans la présente cause;

En effet, il apparaît que l'invocation des dispositions relatives à la responsabilité civile ou à la garantie décennale des constructeurs ne peuvent venir au soutien de ses prétentions, le syndicat n'étant ni maître d'ouvrage de travaux affectés de désordres de nature décennale, ni créancier d'une obligation résultant d'une convention;

Il est en outre constant que les coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, sont tenus in solidum à sa réparation;

Il appartient en conséquence au syndicat de justifier d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre ceux-ci;

Sur la responsabilité des intervenants de la période dite [C]:

Si le syndicat recherche la responsabilité des intervenants au premier chantier, il soutient que le dommage dont il se plaint ne s'est manifesté qu'à compter des travaux conduits par la société [N] Résidences;

Cela est confirmé par le fait que ce syndicat n'est pas à l'origine de la première expertise judiciaire ([A]) demandée, et n'a pas demandé l'extension de cette première expertise à son immeuble et qu'il n'est justifié d'aucune démarche quelconque, même amiable, antérieure à la période lors de laquelle la société [N] Résidences a fait réaliser les travaux en cause;

En effet, la première démarche qu'il a engagée est l'assignation en référé expertise en date du 12 juin 2007 à la suite de laquelle a été instaurée la mesure confiée à [F] [L];

Il est d'ailleurs indiqué dans l'exposé des motifs de la décision consécutive que cet exploit a pour origine que « la société BOUWFONDS [N] Immobilier a entrepris la construction d'un immeuble pour la réalisation duquel une excavation a été réalisée, déstabilisant les immeubles alentours », sans que soit évoquée une phase précédente, et ce alors même que la démolition des ouvrages sur le fonds [Adresse 11] / [Adresse 16], située à quelques mètres de l'ensemble immobilier que le syndicat représente, est manifestement bien visible compte tenu de la densité du tissu urbain à cet endroit, et est plus de 7 ans antérieure ;

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont exclusivement en lien avec les travaux effectués pendant que la société [N] Résidences était propriétaire, non avec les travaux conduits lors de la phase précédente;

De cette sorte, les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de [W] [C] et à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales seront rejetées, comme celles orientées à l'encontre de la société CBTP, qui n'est de toute façon pas partie à la présente instance;

Sur la responsabilité de la société [N] Résidences:

La société [N] Résidences est à l'origine des travaux qui ont engendré les désordres en cause;

Surtout, il ressort de son acte d'achat qu'il avait été porté à sa connaissance que les travaux engagés par [W] [C] ' démolition et fondations ' étaient à l'origine de désordres pour l'immeuble contigu, le corps d'une décision intervenue entre notamment le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] et ce premier étant reproduit;

La société [N] Résidences se trouvait donc très largement au fait des difficultés engendrées par la situation et était consciente des précautions qu'il convenait de prendre;

La nécessité de ces précautions est d'autant moins contestable que la société [N] Résidences, qui ne conteste pas être un maître d'ouvrage professionnel, envisageait ' selon le contrat conclu avec la société INGEROP ' la construction d'un ensemble immobilier constitué de deux blocs comprenant 55 logements en R+3 sur trois niveaux de parking en sous-sol;

Ce faisant, elle se devait d'agir avec circonspection;

Or, elle n'établit pas que des préconisations techniques aient été faites pour les travaux de réalisation des fondations dont elle est à l'origine, engagés par la société PRESSPALI France sans aucun CCTP, ni aucun suivi tout du moins en ce qui concerne la seconde vague d'inclusions rigides (48) en janvier 2006, qui ont justifié l'arrêt du chantier par arrêté municipal jusqu'en novembre suivant ;

Ce n'est qu'après que la société INGEROP a été désignée en qualité de maître d''uvre d'exécution et sans aucune mission de conception par un contrat en date du 24 mars 2006, et plus tard encore qu'un CCTP Fondations Spéciales a été établi par la société ICA le 12 juin 2006;

La responsabilité de la société [N] Résidences et de la société BOUWFONDS [N] Immobilier est donc engagée;

La société CNA Insurance Company Limited, qui ne conteste pas garantir ces parties, sera condamnée in solidum avec elles;

Elle sera en outre condamnée à les relever et garantir;

Sur la responsabilité du maître d''uvre, du bureau d'étude et du bureau de contrôle:

La société INGEROP s'est vue confier, comme il a été dit, la maitrise d''uvre d'exécution du chantier à compter du 24 mars 2006;

Elle se trouve en conséquence responsable de ne pas avoir alerté le maître d'ouvrage et de ne pas avoir émis de réserves du fait de l'absence de butonnage du mur pignon de l'immeuble [Adresse 12], ou de l'absence d'enceintes périphériques à compter de son intervention, ou encore de l'absence d'une plate-forme de travail dédiée aux fondations, et, globalement, de n'avoir fait aucune remarque quant à l'absence de CCTP dédié aux fondations à la date de son intervention alors même que le chantier en cause est intervenu dans un site urbain dense qui impliquait la prise de précautions particulières;

Au titre de sa mission, par ailleurs, elle se trouve responsable du maintien des terres refoulées à compter de sa désignation et jusqu'à ce qu'elles soient enlevées le 28 juin 2006, et de l'absence de mise en place de mesures des vibrations;

Il ne peut être tenu compte de ce qu'il aurait été mentionné dans le devis de la société PRESSPALI France en date du 5 décembre 2005 que les mesures de vibrations, l'enlèvement de tous obstacles et la réalisation d'une plate-forme de travail étaient à la charge du maître d'ouvrage, l'absence de production de ce devis au débat ne permettant pas d'en vérifier la teneur;

Elle se trouve donc in solidum responsable des dommages engendrés pour le syndicat;

La société ICA indique avoir été commise en qualité de bureau d'étude le 9 juin 2006, et avoir établi un CCTP Fondations le 12 juin suivant;

Pour autant, cette assertion est contredite par la mention dans le rapport d'expertise d'un compte rendu de chantier n°1 établi par elle le 3 janvier 2006, soit avant la seconde vague d'implantation des inclusions rigides, et par le compte rendu de visite n°3 de la société APAVE Sudeurope en date du 15 février 2006, qui statue sur un « Courrier de ICA en date du 10 février 2006 + croquis de principe relatif au butonnage et au phasage des fondations »;

Il y a lieu d'en déduire qu'elle a été en charge avant la date qu'elle avance de missions, dont celle relative aux fondations;

Dans ces conditions, elle apparaît responsable de la préconisation d'un type de fondations inapproprié au terrain, modifié le 15 octobre 2007, de l'absence de CCTP avant le 12 juin 2006, et, ainsi, de l'absence de préconisations d'une plate-forme de travail pour les fondations spéciales, de l'absence d'enceintes périphériques, et de l'absence de mise en place d'un appareillage de mesure des vibrations;

Elle se trouve donc in solidum responsable des dommages engendrés pour le syndicat;

La SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec elle;

Elle est cependant fondée à solliciter l'application de sa franchise et de son plafond de garantie;

La société APAVE a été en charge par une convention souscrite le 8 novembre 2005 du contrôle technique de la construction, et s'est vue confier à ce titre la mission AV relative à la stabilité des ouvrages avoisinants;

Pour autant, la convention précise que cette mission se limite aux ouvrages contigus à l'ouvrage neuf, non aux ouvrages plus lointains, comme l'ensemble immobilier en cause, séparé de l'ouvrage neuf par l'immeuble sis [Adresse 12];

D'autre part, si elle a bien donné un avis favorable le 16 décembre 2005, c'est sur le courrier du géotechnicien relatif au calcul du tassement, et, quant à l'avis favorable du 11 janvier 2006 sur le plan d'exécution et de numérotation de la société PRESSPALI France tel qu'évoqué dans le rapport d'expertise, il ne suffit pas à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard d'un immeuble qui n'est pas directement contigu au chantier en cause;

En outre, elle indiquait dès le 23 janvier 2006 qu' « il est indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires au suivi de l'évolution de ces désordres au sein des bâtiments avoisinants afin d'assurer leur préservation. En conséquence, il convient de faire effectuer un relevé précis des témoins (fissuromètres) déjà mis en place afin de pouvoir quantifier et comprendre le phénomène avant de poursuivre les travaux. En outre, nous vous recommandons de faire effectuer un suivi topographique continu des façades des bâtiments avoisinants afin de détecter tout mouvement qui pourrait être dommageable aux bâtiments avoisinants. L'analyse de ces informations permettra de prendre les éventuelles mesures à mettre en 'uvre pour assurer la préservation des bâtiments avoisinants et la sécurité de leurs occupants »;

D'autres compte-rendus de visite en date des 15 février 2006, 7 juin 2006, 27 novembre 2006, 21 mars 2007, 7 août 2007, 28 novembre 2007 et 26 mars 2008 font état du suivi des travaux de fondation et des analyses vibratoires;

Il n'est donc pas établi que la société APAVE Sudeurope ait commis une faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, de sorte que les demandes à son encontre seront rejetées;

Il apparaît pour le reste qu'aucune partie ne sollicite la condamnation de la société APAVE Sudeurope en qualité de coordinateur SPS et de son assureur pour cette mission, la société AXA France IARD;

Sur la responsabilité des entreprises en charge des travaux:

La société STC a été en charge de la réalisation du gros-'uvre de l'opération, qu'elle a réalisé compter du 28 juillet 2007, date du montage de la grue;

Pour autant, l'expert arrête le cours du dommage sans être contredit par quiconque au 19 décembre 2006, date du butonnage des façades;

Il n'est donc pas établi que la société STC se trouve responsable des désordres en cause;

Les demandes à son encontre seront donc rejetées;

La société PRESSPALI a été en charge de la deuxième (janvier 2006) et de la troisième (novembre 2006) vagues d'implantation des inclusions rigides;

Elle est en conséquence responsable de n'avoir alerté quiconque sur l'absence de CCTP lors de sa première intervention, et, en outre, d'avoir proposé et mis en 'uvre une solution inadaptée au site compte tenu de ses caractéristiques propres, d'avoir laissé la terre excavée sur site, engendrant des tassements, et d'avoir causé en outre des vibrations par la technique qu'elle a proposée et mise en 'uvre, ainsi que par le passage des engins qu'elle a utilisés;

Son assureur, la société ALLIANZ France, se trouve donc garant des dommages engendrés par son assurée pour le syndicat in solidum avec la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier, la société CNA Insurance Company, la société INGEROP, la société ICA, et la SMABTP;

Cet assureur se trouve en outre fondé à opposer sa franchise contractuelle;

Compte tenu de l'importance des fautes directement imputables à la société [N] Résidences, à la société INGEROP, à la société ICA, et à la société PRESSPALI France, il sera dit que dans leurs rapports entre elles, la société [N] Résidences et la société BOUWFONDS [N] Immobilier in solidum avec leur assureur seront tenus de 20 % des condamnations, la société INGEROP de 5 % des condamnations, la société ICA in solidum avec son assureur de 55 % des condamnations, et la société ALLIANZ France ès qualités d'assureur de la société PRESSPALI de 20 % des condamnations;

Sur les préjudices:

Il apparaît effectivement que l'expert a inclus dans son estimation des postes relevant des parties privatives de l'immeuble en cause, que le syndicat ne se trouve pas recevable à solliciter;

Il y a donc lieu, comme l'a fait le premier juge, de se référer au décompte proposé par le syndicat des copropriétaires excluant de l'estimation de l'expert les postes qu'il ne peut demander, sans pour autant écarter le reste de cette estimation, contradictoirement débattue et établie;

Il sera donc retenu un chiffrage de 108 900 € TTC pour l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble;

En revanche, il y a effectivement lieu de retenir un pourcentage sur ce montant du fait de la vétusté de l'immeuble, non imputable aux intervenants en cause, que l'expert a chiffré à 10 %;

De cette sorte, le préjudice directement consécutif aux désordres en cause s'évalue à la somme de 98 010 € que seront condamnés in solidum à payer les responsables identifiés ci-dessus, avec intérêts au taux légal à compter du plus tardif des actes introductifs, délivré le 15 juillet 2014;

Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise;

Il n'apparait pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte, rien n'établissant la résistance à venir des débiteurs de celle-ci à cette obligation;

Il y a lieu en revanche de considérer que le syndicat des copropriétaires a subi du fait des désordres en cause un préjudice moral supporté par la collectivité des copropriétaires qu'il représente, qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 5 000 €;

Sur les demandes accessoires:

Il n'y a pas lieu d'accéder aux appels en garantie des intervenants condamnés au titre des désordres qu'ils ont causés, les condamnations ci-dessus étant l'expression de leurs propres fautes, non de celles de leurs adversaires dans le cadre de cette instance;

Quant à l'appel en garantie de la société SOL ESSAIS, par la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société PRESSPALI il apparaît qu'elle ne développe aucun moyen venant au soutien de cette demande, alors que la responsabilité de cet intervenant n'est pas retenue par le rapport d'expertise, et que rien ne vient justifier des raisons pour lesquelles il conviendrait de la condamner;

Par ailleurs, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de la décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner les bénéficiaires de ces sommes à les rembourser;

Il n'apparait pas que la présente instance ait été de nature à engendrer pour [W] [C] et la société [C] Construction un préjudice moral, dont, en outre, l'étendue n'est pas justifiée, ni qu'elle ait un caractère abusif à l'encontre de la société KELLER Fondations Spéciales, le syndicat appelant ou les autres parties à la cause ne pouvant se voir reprocher l'utilisation des droits que la loi leur offre afin de faire trancher les prétentions qui leur semblent justes;

Les demandes à ce titre seront rejetées;

L'importance de la réformation de la décision entreprise justifie qu'elle soit également réformée en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens;

La société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier, la société CNA Insurance Compagny, la société INGEROP, la société ICA, la SMABTP, et la société ALLIANZ France en qualité d'assureur de la société PRESSPALI France, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elles soient condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, mais ne justifient pas qu'il soit prononcé d'autres condamnations sur ce fondement au bénéfice des autres parties à la présente cause;

La même répartition que celle prescrite pour les condamnations principales sera appliquée pour les frais et dépens;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company en ce qu'elle vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES;

MET HORS de cause la société Les Souscripteurs du Lloyd's de LONDRES;

REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

DECLARE irrecevable toute demande de condamnation ou de constatation de créances à l'encontre de la société PRESSPALI France et de la société [C] Construction, toutes deux en liquidation judiciaire;

DECLARE les demandes de [B] [J] épouse [R] et [M] [V] épouse [Y] prescrites pour tous désordres apparus avant le 5 octobre 2006 ;

DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier si [Adresse 13] irrecevable en sa demande d'indemnisation des désordres à l'intérieur des parties privatives ;

DEBOUTE les intervenants volontaires de toute demande pour les désordres postérieurs au 5 octobre 2006, non établis;

DEBOUTE la société KELLER Fondations Spéciales de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13];

DEBOUTE [W] [C] de sa demande de prescription des demandes formulées à son encontre par la société [N] Résidences ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier si [Adresse 13] des demandes formulées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;

MIS hors de cause la société Lloyd's France, la compagnie d'assurances AXA France es qualités d'assureur de la société APAVE Sudeurope au titre de sa mission SPS et la société Gras Savoye;

DEBOUTE les parties de toute demande formulée à l'encontre de la société STC;

STATUANT A NOUVEAU SUR LES AUTRES DISPOSITIONS :

DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] à l'encontre de [W] [C] et de la société KELLER Fondations Spéciales recevables;

CONDAMNE in solidum la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier, la société CNA Insurance Company, la société INGEROP, la société ICA, la SMABTP, la société ALLIANZ France à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Taboni et Foncière Niçoise et de Provence la somme de 98 010 € au titre de son préjudice matériel, indexée sur l'indice BT 01 depuis le 21 avril 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014;

CONDAMNE in solidum la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier, la société CNA Insurance Company, la société INGEROP, la société ICA, la SMABTP, la société ALLIANZ France à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Taboni et Foncière Niçoise et de Provence la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral;

DIT que dans leurs rapports entre elles la société [N] Résidences et la société BOUWFONDS [N] Immobilier in solidum avec la société CNA Insurance Company seront tenues de 20 % de ces condamnations, la société INGEROP de 5 % de ces condamnations, la société ICA in solidum avec la SMABTP de 55 % de ces condamnations, et la société ALLIANZ France ès qualités d'assureur de la société PRESSPALI de 20 % de ces condamnations;

CONDAMNE la société CNA Insurance Company à relever et garantir la société [N] Résidences et la société BOUWFONDS [N] Immobilier des condamnations mises à leur charge;

DIT que la SMABTP est fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise;

DIT que la société ALLIANZ France est fondée à opposer sa franchise ;

Y AJOUTANT:

CONDAMNE in solidum la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier, la société CNA Insurance Company, la société INGEROP, la société ICA, la SMABTP, la société ALLIANZ France à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Taboni et Foncière Niçoise et de Provence la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;

CONDAMNE in solidum la société [N] Résidences, la société BOUWFONDS [N] Immobilier, la société CNA Insurance Company, la société INGEROP, la société ICA, la SMABTP, la société ALLIANZ France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise;

DIT que dans leurs rapports entre elles la société [N] Résidences et la société BOUWFONDS [N] Immobilier in solidum avec la société CNA Insurance Company seront tenues de 20 % de ces frais et dépens, la société INGEROP de 5 % de ceux-ci, la société ICA in solidum avec la SMABTP de 55 % de ceux-ci, et la société ALLIANZ France ès qualité d'assureur de la société PRESSPALI de 20 % de ceux-ci;

CONDAMNE la société CNA Insurance Company à relever et garantir la société [N] Résidences et la société BOUWFONDS [N] Immobilier des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

Le greffier Le conseiller pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/15692
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.15692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award