COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2023
N° 2023/0043
Rôle N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5RP
[K] [S]
C/
LE DIRECTEUR DU CH HENRI [Localité 6] DE [Localité 7]
LA PROCUREURE GENERALE
Copie adressée :
par courriel le :
14 Mars 2023
à :
- au ministère public
- jld ho.Toulon
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 07 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/00197.
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le 28 Novembre 1972 à [Localité 3] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
n'est plus hospitalisé depuis le 13 mars 2023 au [Adresse 5]
Non comparant représenté par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier HENRI [Localité 6] DE [Localité 7]
[Adresse 8]
Non comparant,
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 9]
non comparante en personne, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présente à l'audience
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DÉBATS
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. [S] [K] a été admis en hospitalisation complète le 13 mars 2023 sur décision du directeur du [Adresse 4], en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique pour péril imminent.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant M. [S].
Par courrier du 7 mars 2023 reçu au greffe le jour même, M. [S] [K] a relevé appel de cette décision.
Le directeur de l'hôpital a fait connaître le 13 mars 2023 qu'il avait levé la mesure d'hospitalisation complète sans consentement au vu d'un certificat médical du Dr [O] soulignant l'absence de troubles du comportement, une cohérence du discours, l'absence d'éléments délirants exprimés, une adhésion à la poursuite du traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [S];
Déclarons sans objet l'appel formé par M. [K] [S];
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,