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14/03/2023 | FRANCE | N°23/00042

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 14 mars 2023, 23/00042


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 14 MARS 2023



N° 2023/0042







Rôle N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5RN







[N] [R]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 2]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE





















Copie délivré

e :

par courriel

le : 14 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 14 MARS 2023

N° 2023/0042

Rôle N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5RN

[N] [R]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 2]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 14 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 06 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00489.

APPELANT

Monsieur [N] [R]

né le 13 Juin 2001 à [Localité 6] (ALBANIE) actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] de [Localité 2]

non comparant représenté par Me Marion GIRARD, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ETABLISSEMENT HOSPITALIER

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 2]

[Adresse 1]

non comparant

INTIME :

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE

[Adresse 4]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présente à l'audience

*-*-*-*-

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***************

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. [N] [R] a fait l'objet le 23 février 2023 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [5] de [Localité 2] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Dr [M] indiquant que le patient a été amené aux urgences du CHU par les forces de l'ordre pour des troubles graves du comportement à type de tentative d'incendie et de menaces de mort envers son entourage et indiquant qu'il se montre agressif et menaçant lors de l'examen, que son discours présente des éléments délirants à thématiques de persécution et d'empoisonnement, de mécanisme intuitif, non systématisé, qu'il refuse les soins et nécessite une escorte policière pour son transfert.

Par ordonnance rendue le 6 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre reçue et enregistrée le 7 mars 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [N] [R] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 mars 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 14 mars 2023, M. [N] [R] n'a pas comparu.

L'hôpital fait parvenir un écrit de l'intéressé indiquant qu'il refuse de faire appel.

L'avocat de M. [N] [R] a été entendu : il indique ne pas se désister du recours formé et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation au vu du certificat médical établi le 9 mars 2023 par le Dr [K] concluant que l'évaluation clinique n'a pas mis en évidence de décompensation de la pathologie psychiatrique, que les troubles présentés sont en lien avec la personnalité du patient et que son état ne nécessite pas à ce jour de poursuivre les soins hospitaliers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique apparaît recevable.

Sur le fond

M. [N] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical initial en date du 23 février 2023 susvisé,

Le certificat médical de 24 heures rédigé le 24 février 2023 par le Dr [P] indiquant que le patient se montre calme, que son comportement lors des autorisations de sortie dans le service est adapté, que le discours est cohérent, globalement organisé et orienté dans le temps, qu'il décrit un parcours de vie complexe avec des passages en prison et des conflits de quartier, que l'humeur est légèrement basse avec un sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa mère, qu'il peut se montrer intolérant à la frustration avec des comportements transgressifs sur une personnalité anti-sociale, qu'il banalise sa consommation de cannabis ; ce praticien conclut qu'il convient de maintenir l'hospitalisation pour poursuivre l'évaluation clinique et se prononcer sur l'existence d'un trouble psychiatrique et la nécessité de soins.

Le certificat médical de 72 heures rédigé par le Dr [L] mentionne une prise en charge en chambre d'isolement pour tension psychique importante avec des idées délirantes à thématiques de persécution et d'empoisonnement, l'existence d'un risque majeur de passage à l'acte agressif, une conscience des troubles nulle et une opposition aux traitements.

L'avis médical motivé du Dr [O] en date du 2 mars 2023 indiquant que le patient se montre, ce jour, calme et de bon contact, présente un discours organisé et cohérent malgré des éléments de persécution au second plan, que les principaux troubles retrouvés sont en lien avec un trouble de la personnalité anti-sociale avec transgression et impulsivité, que la conscience des troubles est banalisée et qu'il est nécessaire de poursuivre l'évaluation.

Deux certificats de situation en date du 6 mars 2023 faisant état de la sortie de l'établissement sans autorisation de M. [N] [R] et de son retour ce même jour après son interpellation par les forces de l'ordre.

L'hôpital a fait parvenir un certificat médical en date du 9 mars 2023 du Dr [K] selon lequel l'évaluation clinique n'a pas mis en évidence de décompensation de la pathologie psychiatrique, les troubles présentés sont en lien avec la personnalité du patient et son état ne nécessite pas à ce jour de poursuivre les soins hospitaliers ; il est conclu à la levée de la mesure de soins psychiatriques.

Le préfet des Alpes Maritimes a refusé la demande de mainlevée le 13 mars 2023 et a sollicité un second certificat médical.

A l'heure de l'audience, ce certificat n'avait pas encore pu être établi.

Il résulte suffisamment du certificat médical du Dr [K] en date du 9 mars 2023 que les conditions d'une hospitalisation complète ne sont plus satisfaites, en l'absence de caractérisation de troubles mentaux susceptibles d'une prise en charge hospitalière, le comportement de M. [R] étant en lien avec sa seule personnalité et la consommation de toxiques.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être infirmée et la mesure d'hospitalisation d'hospitalisation complète, levée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Infirmons la décision déférée rendue le 06 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Mettons fin à la mesure de soins psychiatrique sous forme d'hospitalisation complète de M. [N] [R].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00042
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;23.00042 ?
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