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14/03/2023 | FRANCE | N°22/11244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2023, 22/11244


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 22/11244 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3UA

Ordonnance n° 2023/MEE/094





M. [W] [N]

Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, plaidant





Appelant





Mme [J] [T]

Représentée et assistée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE, plaidan

t

Association ASL PARADISIO poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice y domicilié.

Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET V...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 22/11244 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3UA

Ordonnance n° 2023/MEE/094

M. [W] [N]

Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelant

Mme [J] [T]

Représentée et assistée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE, plaidant

Association ASL PARADISIO poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice y domicilié.

Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PRO'CLIM SERVICES

Représentée par Me Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL SELARL D'INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

Représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

-1-

Société SMA SA (VENANT AUX DROITSDE LA SA SAGENA) prisen en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Février 2023 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mars 2023 , à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 juillet 2022 ayant notamment:

- déclaré l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] responsables du trouble anormal de voisinage causé à Mme [J] [T] par les nuisances sonores occasionnées par l'unité extérieure de la pompe à chaleur installée dans la cour de l'immeuble,

- condamné in solidum l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à Mme [J] [T] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à faire procéder aux travaux de déplacement de l'unité extérieure de la pompe à chaleur préconisés par l'expert [S], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois,

- condamné in solidum l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à Mme [J] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré M. [W] [N] et la société PRO'CLIM SERVICES responsables in solidum des désordres affectant l'unité extérieure de la pompe à chaleur,

- dit que les sociétés AREAS DOMMAGES, SMABTP et SMA SA ne sont pas tenues à garantie et rejeté toutes les demandes formées à leur encontre,

- condamné in solidum M. [W] [N] et la société PRO'CLIM SERVICES à verser à l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 55.000 € correspondant au coût des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble,

- condamné in solidum M. [W] [N] et la société PRO'CLIM SERVICES à relever et garantir l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [J] [T],

- condamné in solidum M. [W] [N] et la société PRO'CLIM SERVICES à verser à l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -2-

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité se fera de la manière suivante:

* M. [W] [N]: 80%

* la société PRO'CLIM SERVICES: 20%

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [W] [N] et la société PRO'CLIM SERVICES aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 3 août 2022 par M. [W] [N];

Vu l'ordonnance du 3 novembre 2022 constatant le dessaisissement partiel de l'appelant à l'encontre de la compagnie SMABTP,

Vu les conclusions d'incident de l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en date du 21 octobre 2022 aux fins d'ordonner, au visa de l'ancien article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'appel et de condamnation de M. [W] [N] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 novembre 2022 par la SMABTP et de la SMA SA aux fins de constater que le jugement entrepris n'a pas été exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamnation de M. [W] [N] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2023 par la société AREAS DOMMAGES aux fins d'ordonner également la radiation de l'appel interjeté par M. [W] [N] et de condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions en défense sur incident notifiées par RPVA le 25 janvier 2023 par M. [W] [N] aux fins de rejeter les demandes de radiation présentée par l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] le 21 octobre 2022 ainsi que la SA SMA et la compagnie AREAS DOMMAGES et de condamner l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2023 par Mme [J] [T] tendant à:

- déclarer irrecevable l'ASL [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la SA SMA et la compagnie AREAS DOMMAGES en leur action incidente aux fins de radiation du rôle de la présente affaire,

Subsidiairement,

- débouter l'ASL [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la SA SMA et la compagnie AREAS DOMMAGES de leurs demandes, fins et conclusions,

- rejeter la demande de radiation,

- condamner solidairement l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 12 février 2023 par l'ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux fins de:

- déclarer recevable et fondée la demande incidente de l'ASL [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 4],

- débouter M. [W] [N] et Mme [J] [T] de l'ensemble de leur moyen de défense,

- ordonner la radiation de l'appel,

- condamner de M. [W] [N] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles; -3-

MOTIFS

L'article 526 ancien du code de procédure civile ( devenu article 524 du code de procédure civile), énonce que:

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911(...)'.

Mme [T] soutient en premier lieu que cette demande de radiation ne dispense pas l'ASL et le syndicat de respecter les délais pour déposer leurs conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile et que faute pour eux d'avoir notifié leurs écritures avant le 26 janvier 2023, leur incident est irrecevable.

Or, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 526 alinéa 4 ' la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.' , de sorte qu'il importe peu que l'ASL et le syndicat des copropriétaires n'aient pas déposé de conclusions d'appel dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civil, ledit délai ayant été suspendu par le dépôt des conclusions d'incident le 21 octobre 2022.

La demande de radiation, au demeurant formalisée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, est donc recevable.

Sur le fond, il y a lieu de rappeler que cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que:

- le 10 octobre 2022, l'ASL et le syndicat des copropriétaires ont effectué une saisie attribution, à laquelle l'appelante a acquiescé, satisfaite à hauteur de 3.200, 69 €,

- M. [N] a effectué un versement spontané de 400 € entre les mains de l'huissier le 24 janvier 2023, qui s'ajoute à une seconde saisie-attribution en date du 12 janvier 2023 pour des montants respectifs de 422,97 € et 175,57 €, soit un total complémentaire de 998,54 €, s'ajoutant à la somme de 3.200,69 €.

En outre, M. [N] produit les éléments relatifs à ses revenus annuels 2021, qui met en évidence qu'en sa qualité de retraité, il bénéficie de revenus mensuels de 1.200 €, qu'il justifie, en outre, rencontrer depuis 2021, de sérieux problèmes de santé, expliquant notamment qu'il n'a pu suivre l'expertise préalable, ni la procédure ayant abouti au jugement de première instance, et fait encore l'objet de surveillance et de traitements médicaux lourds.

-4-

En conséquence, l'existence de règlements effectués par l'appelant associé à des revenus modestes et l'existence de charges fixes auxquelles il doit nécessairement face notamment des dépenses de santé, démontrent suffisamment que l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal avec le bénéfice de l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il ne peut être question de le priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'il n'a pas encore exécuté la totalité des condamnations prononcées à son encontre.

La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.

Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront donc pas accueillies.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [W] [N] à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent suivront ceux de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/11244
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.11244 ?
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