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14/03/2023 | FRANCE | N°22/09208

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2023, 22/09208


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/09208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUKW

Ordonnance n° 2023/MEE/093





Mme [T] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007668 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée et assistée par Me Serge MAREC de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marielle ACUNZO, avocat au barre

au de MARSEILLE



Appelante





M. [W] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0009975 du 06/01/2023 accordée par le bureau...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/09208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUKW

Ordonnance n° 2023/MEE/093

Mme [T] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007668 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée et assistée par Me Serge MAREC de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

M. [W] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0009975 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représenté par Me Justine CATANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [M] [J] épouse [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009974 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée par Me Justine CATANI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. UNICIL

Représentée par Me Laurine GOUARD ROBERT de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Février 2023 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mars 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 juin 2022 ayant notamment:

- débouter Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA UNICIL, de M. [W] [P] et de Mme [M] [J],

- condamné Mme [T] [C] à verser la somme de 500 € à la SA UNICIL et la somme de 1.000 € à M. [W] [P] et de Mme [M] [J], -1-

- condamné Mme [T] [C] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit;

Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 par Mme [T] [C] à l'encontre de cette décision;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 octobre 2022 par M. [W] [P] et de Mme [M] [J] aux fins de:

- dire et juger que Mme [T] [C] ne s'est pas acquittée auprès des époux [P] de la somme de 1.000 € à laquelle elle a été condamnée , au titre des frais irrépétibles, par décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 juin 2022,

Par conséquent,

- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/09208 suite à la déclaration, d'appel interjetée par Mme [T] [C] en date du 27 juin 2022,

- condamner Mme [T] [C] aux dépens;

Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 13 février 2022 par Mme [T] [C] tendant au rejet de la demande de radiation de M. [W] [P] et de Mme [M] [J];

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SA UNICIL;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, Mme [C], qui reconnaît n'avoir réglé aucune des sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, s'oppose à la radiation de l'affaire pour les motifs suivants:

- il existe de sérieux risques de réformation de cette décision,

- son exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.

Or, les moyens de nature à entraîner la réformation du jugement frappé d'appel, s'agissant plus particulièrement de la réalité de l'existence des troubles anormaux de voisinage qu'elle endure depuis des années, n'ont pas être à pris en considération pour l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et relèvent d'ailleurs de la seule appréciation de la cour lorsqu'elle statuera au fond.

Sur le second point, celle-ci invoque d'importantes difficultés financières, qu'elle vit seule avec son enfant et doit faire face à des charges fixes importantes, alors que parallèlement elle ne perçoit que des prestations sociales d'un montant de 940 € par mois.

Or, force est de constater qu'elle ne communique que l'attestation de paiement des prestations sociales établie par la CAF outre son avis d'impôt sur les revenus 2021 mais ne produit strictement aucun élément sur les charges auxquelles elle doit faire face ( loyer notamment), ni aucun justificatif sur la perception le cas échéant d'autres ressources financières.

-2-

En outre, l'appelante ne justifie d'aucun effort de paiement, s'est d'ailleurs abstenue d'effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois de juin 2021 et n'a pas davantage proposé un échéancier ,aux parties intimées.

Il convient dès lors, ayant constaté que Mme [C] ne s'est pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par Mme [T] [C] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille, avec exécution provisoire,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [T] [C] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées au profit de M. [W] [P] et de Mme [M] [J] ,

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09208
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.09208 ?
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