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14/03/2023 | FRANCE | N°22/08152

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2023, 22/08152


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/08152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQVP

Ordonnance n° 2023/MEE/092





Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION SAG lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEr>




Appelant





M. [U] [H]

Représenté et assisté par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/08152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQVP

Ordonnance n° 2023/MEE/092

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION SAG lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [U] [H]

Représenté et assisté par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. ROUXY

Représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Février 2023 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mars 2023 , à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 mai 2022 ayant notamment:

- dit que la SCI ROUXY et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sont responsables pour moitié chacun des dommages résultant des dégâts occasionnés à l'appartement dont M. [U] [H] était propriétaire,

- condamné solidairement la SCI ROUXY et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à M. [U] [H] les sommes de:

* 3.000 € en réparation du préjudice moral,

* 30.000 € en réparation du préjudice financer,

* 12.166 € en réparation du préjudice lié à la perte de loyers,

* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SCI ROUXY et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], en ce compris les frais de l'expertise judiciaire; -1-

Vu l'appel interjeté le 7 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l'encontre de cette décision;

Vu les conclusions d'incident enregistrées le 7 novembre 2022 dans les intérêts de M. [U] [H] aux fins de:

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- prononcer la radiation de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3],

- prononcer la radiation de l'appel incident formé par la SCI ROUXY,

- condamné solidairement la SCI ROUXY et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à M. [U] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions en réponse d'incident déposées et notifiées 10 février 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tendant à dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire et à réserver les dépens;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2022 par la SCI ROUXY aux fins de:

- débouter M. [U] [H] de sa demande de radiation de l'appel formé par la SCI ROUXY,

- condamner M. [U] [H] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 février 2023 par M. [U] [H]maintenant l'intégralité de ses prétentions,

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ( ancien article 526 du code de procédure civile) énonce que:

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués (...)'

En application de ces dispositions, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

-2-

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En revanche, ces dispositions ne concernent que l'absence d'exécution par l'appelant des condamnations mises à sa charge par le premier juge et non l'absence d'exécution par un des intimés formant un appel incident.

En l'espèce, la demande formulée par M. [H] ne peut concerner que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] qui a seul interjeté appel de ce jugement.

La SCI ROUXY, intimée, formule certes un appel incident mais n'a pas formalisé de déclaration d'appel.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] qui reconnaît n'avoir réglé aucune des sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, s'oppose à la radiation de l'affaire pour les motifs suivants:

- il existe de sérieux risques de réformation de cette décision,

- M. [H] a vendu son bien au sein de la copropriété, de sorte qu'en cas d'infirmation de la décision, il ne dispose plus d'aucune garantie de solvabilité.

Or, les moyens qui seraient de nature à entraîner nécessairement la réformation du jugement frappé d'appel , n'ont pas être à pris en considération pour l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et relèvent d'ailleurs de la seule appréciation de la cour lorsqu'elle statuera au fond.

Sur le second point, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas l'intimé, demandeur à la radiation, de justifier de sa solvabilité, de ses revenus ou de sa profession mais bien au syndicat appelant d'apporter des éléments sur sa situation financière, ce qu'en l'occurrence il s'abstient totalement de faire. Force est de constater que le syndicat des propriétaires ne justifie d'aucun effort de paiement et s'est d'ailleurs abstenu d'effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois de juin 2022, ni même de proposer un échéancier.

Il convient dès lors, ayant constaté que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne s'est pas exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution totale du jugement.

En l'état de la radiation de l'affaire qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les intimés ne sont pas fondés en leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice, avec exécution provisoire,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées au profit M. [U] [H],

-3-

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/08152
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.08152 ?
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