COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N°2023/83
Rôle N° RG 22/08011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJO
[F], [V] [L]
C/
[U] [J] [G] [T] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline LODY
Me Clarisse MAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 06 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07226.
APPELANT
Monsieur [F], [V] [L]
né le 19 Octobre 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [J] [G] [T] épouse [L]
née le 20 Août 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005742 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Clarisse MAGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Madame Aurélie LE FALC'HER, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme l'intégralité de la décision entreprise à l'exception des dispositions relatives à l'exception des dispositions relatives à la cause du divorce,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [U] [J] [G] [T] née le 20 août 1959 à [Localité 3] (25)
de nationalité française,
et de
M. [F] [V] [L]
né le 19 octobre 1949 à [Localité 4] (08)
de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le 18 octobre 1986 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de
BESANCON (25),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [L] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT