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14/03/2023 | FRANCE | N°22/05778

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2023, 22/05778


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]









Chambre 1-5

N° RG 22/05778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIF5

Ordonnance n° 2023/MEE/091





M. [I] [R]

Représenté et assisté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [Z] [R]

Représenté et assisté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant



Appelants





Mme [D] [C] veuve [R]
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Mme [L] [R] épouse [W]

Représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON

M. [N] [R]

Représenté par Me Vanessa...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Chambre 1-5

N° RG 22/05778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIF5

Ordonnance n° 2023/MEE/091

M. [I] [R]

Représenté et assisté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [Z] [R]

Représenté et assisté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Appelants

Mme [D] [C] veuve [R]

Représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON

Mme [L] [R] épouse [W]

Représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON

M. [N] [R]

Représenté par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON

Mme [M] [R]

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mars 2023 , à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 mars 2022 ayant notamment:

- dit que la présente décision est opposable à Mme [M] [R],

- dit que la canalisation de passage de réseau du tout à l'égout au profit de la parcelle AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 3] le long du confront Nord de la parcelle AK n° [Cadastre 1] n'a pas été acquise par prescription ou par destination du père de famille valant titre,

- débouté M. [I] [R] et M. [Z] [R] de leurs demandes en paiement,

- condamné M. [I] [R] et M. [Z] [R] aux dépens,

- condamné M. [I] [R] et M. [Z] [R] à payer à Mme [D] [C], Mme [L] [R] et M. [N] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 20 avril 2022 par M. [I] [R] et M. [Z] [R]; -1-

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 1er juillet 2022 par le greffe, au visa de l'article 902 du code de procédure civile;

Vu les observations sur cet avis formées par M. [I] [R] et M. [Z] [R];

Vu la convocation des parties à une audience d'incident aux fins de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 25 novembre 2022 par M. [I] [R] et M. [Z] [R] aux fins de:

Vu l'article 902 du code de procédure civile,

Vu les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile,

A titre principal,

- juger comme recevable et régulière la déclaration d'appel régularisée par les concluants en date du 20 avril 2022, enregistrée sous le numéro 22/05055,

- juger qu'il appartient au greffe de la cour de transmettre l'avis d'avoir à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé défaillant,

A titre subsidiaire,

- prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard du seul intimé défaillant,

- réserver les dépens de l'instance;

Vu le courrier adressé par RVPA le 4 novembre 2022 par le conseil de Mme [D] [C], Mme [L] [R] et M. [N] [R] indiquant n'avoir pas d'observations particulières à formuler sur cette incident;

MOTIFS

Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.

En l'espèce, l'examen du réseau privé virtuel avocat ( ci-après RPVA) met en évidence que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le greffe de la chambre 1-5 a bien adressé l'avis prévu à l'article 902 alinéa susvisé le 30 mai 2022.

Il ressort de la rubrique ' messages sortants' que ce message dépourvu de toute ambiguïté a été envoyé à l'adresse électronique du conseil des appelants, qui correspond exactement à celle que celui-ci a utilisé pour effectuer sa déclaration d'appel.

Il convient de rappeler que lorsque l'avis prévu à l'article 902 a été adressé par le RPVA, il appartient aux appelants, qui ne justifient pas avoir signifié dans le mois suivant cet avis la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat, de démontrer un dysfonctionnement du réseau qui l'aurait empêché de recevoir l'avis. -2-

Force est de constater que les appelants ne rapportent pas une telle preuve et qu'il n'est pas davantage contesté qu'ils n'ont pas fait signifier dans le mois, suivant l'envoi de l'avis par le greffe le 30 mai 2022, la déclaration d'appel à Mme [M] [R], intimée n'ayant pas constitué avocat.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [M] [R], seul intimé défaillant.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel formalisée le 20 avril 2022 par M. [I] [R] et M. [Z] [R] à l'encontre de Mme [M] [R],

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à [Localité 5], le 14 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/05778
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.05778 ?
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