COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/05673 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH2J
Ordonnance n° 2023/ M30
S.A. PROLAN GROUP
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE asssisté de Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. BARCLAYS BANK PLC
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 mars 2023
Nous, Valérie GERARD, Présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 7 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le litige opposant la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), la société de droit suisse Prolan SDE et la société de droit anglais Barclays Bank PLC, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par ordonnance du 4 avril 2022, a condamné la société Prolan Group à verser à la SA CIFD la somme de 500 000 euros à titre provisionnel outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société de droit suisse Prolan Group a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 avril 2022, faite sous la constitution de Me Régis Meliodon, avocat inscrit au barreau de Paris.
L'affaire a été fixée par priorité, en application de l'article 905 du Code de procédure civile, et il a été délivré un avis en ce sens le 26 avril 2022.
L'avis de fixation et la déclaration d'appel ont été signifiés à la SA CIFD par acte d'huissier du 3 mai 2022.
La SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, s'est constituée en lieu et place de Me [B] le 25 mai 2022.
Par conclusions d'incident du 21 juillet 2022, la SA CIFD a saisi le président de la chambre pour voir déclarer nulle la signification du 3 mai 2022 faute de contenir une déclaration d'appel régulière et voir constater en conséquence la caducité de l'appel, faute de signification régulière de la déclaration d'appel. Elle réclame en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société de droit suisse Prolan Group n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ne peuvent postuler que devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.
Me [B], avocat inscrit au barreau de Paris, a sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de [3] et il ne peut à ce titre postuler devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Il en résulte que la société Prolan Group n'est pas représentée devant la cour d'appel, son conseil ne pouvant y pourvoir.
La déclaration d'appel est par conséquent affectée d'un vice de fond que n'a pas régularisé la constitution en lieu et place de la SCP Guedj le 25 mai 2022.
La signification d'une déclaration d'appel atteinte d'un vice de fond ne peut valoir signification au sens de l'article 905-1 du Code de procédure civile et la caducité de l'appel est encourue.
La société de droit suisse Prolan Group, qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons nulle la déclaration d'appel effectuée par un avocat dépourvu du pouvoir de postuler pour la société Prolan Group,
Disons qu'en conséquence la signification du 3 mai 2022 est également nulle et que l'appel est caduc,
Condamnons la société de droit suisse Prolan Group aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société de droit suisse Prolan Group à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de mille cinq cents euros,
La greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière