COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N° 2023/82
Rôle N° RG 22/03691 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA37
[L], [N] [M] épouse [C]
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François CHANTRAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TARASCON en date du 11 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00921.
APPELANTE
Madame [L], [N] [M] épouse [C]
née le 11 Mai 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003474 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [U] [C]
né le 05 Avril 1979 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
défaillant (signification le 13/06/2022 en étude)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats hors la présence du public,
Infirme le jugement déféré sur la prononcé du divorce et sur les dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
- [U] [C], né le 5 avril 1979 à [Localité 4] (Maroc)
et de
- [L], [N] [M], née le 11 mai 1981 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône),
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'acte de mariage dressé le 1er décembre 2004 à [Localité 4] (Maroc) ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] à verser à Mme [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme pour les surplus les autres chefs du jugement soumis à la censure de la cour,
Y ajoutant,
Dit que Mme [M] conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE