COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N°2023/81
Rôle N° RG 22/02502 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4J6
[T] [F]
C/
[D] [Z] [V] [O] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Mireille RODET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00817.
APPELANT
Monsieur [T] [F] [C]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant C/ Madame [B] [J] - [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [Z] [V] [O] épouse [C]
née le 03 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mireille RODET substituée par Me Sylvain MARCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Madame Aurélie LE FALC'HER, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Aurélie LE FALC'HER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS, à l'exception des dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation d'[R],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la contribution due par Monsieur [T] [C] pour l'entretien et l'éducation d'[R] à CENT EUROS (100 euros) par mois,
Condamne Monsieur [T] [C] à verser cette somme à Madame [D] [O],
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes ou le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement,
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour du jugement du 15 décembre 2021 et le nouvel indice est le dernier publié a la date de la revalorisation,
Dit qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [C] au paiement des dépens d'appel,
Condamne Monsieur [T] [C] à verser à Madame [D] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE