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14/03/2023 | FRANCE | N°21/15361

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2023, 21/15361


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]









Chambre 1-5

N° RG 21/15361 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKEC

Ordonnance n° 2023/MEE/090





Syndic. de copro. LE COUNTRY PARK pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LVS dont le siège social est [Adresse 2], lui - même pris en la personne de son représentant légal en exercice.

Représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Appelant


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M. [M] [G]

Représenté et assisté par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.C.I. IL SOGNO pris en la personne de son représentant légal en e...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-5

N° RG 21/15361 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKEC

Ordonnance n° 2023/MEE/090

Syndic. de copro. LE COUNTRY PARK pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LVS dont le siège social est [Adresse 2], lui - même pris en la personne de son représentant légal en exercice.

Représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [M] [G]

Représenté et assisté par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.C.I. IL SOGNO pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.C.I. ELEN 2010

Représentée et assistée par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.C.I. VIGIE SAINT-PAUL pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

A.S.L. [Adresse 5] pris en la personne de la SCP EZAVIN [M] représentée par Maître [L] [M], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc, domiciliée [Adresse 1]

Intimés

SELARL BG & ASSOCIES représentée par Maître [U] [O], prise en sa qualité d'adminsitrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5], à ces fonctions désignée suivant Ordonnance sur requête rendue en date du 20 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice

Intervenante volontaire par conclusions du 10.05.2022

Représentant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Partie Intervenante

-1-

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Février 2023 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mars 2023 , à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 octobre 2021 ayant notamment:

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Me Stéphanie BIENFAIT,

- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK,

- débouté la SCI II SOGNO, M. [M] [G], la SCI ELEN 2010 et la SCI VIGIE SAINT PAUL de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 29 octobre 2020,

- prononcé la nullité des résolutions numéros 4 et 5 de ladite assemblée générale,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les demandeurs d'une part et le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK d'autre part;

Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2021 à l'encontre de ce jugement par le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK;

Vu les conclusions d'incident d'intervenant volontaire déposées le 10 mai 2022 par la SELARL BG & ASSOCIES, représentée par Me [U] [O], prise en sa qualité d'administrateur de l'ASL CHEMIN DE LA VIGIE, désignée à ces fonctions par ordonnance sur requête rendue le 20 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de:

- déclarer nulle la signification le 10 février 2022 de l'assignation de l'ASL [Adresse 5], prise en la personne de la SCP EZAVIN [M] représentée par Me [L] [M], prise en sa qualité de mandataire ad'hoc,

- prononcer la caducité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK le 29 octobre 2021,

- condamner le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance;

Vu les conclusions en défense sur incident notifiées et déposées par RPVA le 21 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK aux fins de:

Vu les articles 31 et 911 du code de procédure civile,

- juger que Me Stéphanie BIENFAITn'a pas qualité pour représenter l'ASL [Adresse 5],

- juger que la signification de l'assignation délivrée à Me [L] [M] le 10 février 2022 est régulière,

- juger que l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK n'est pas caduc,

- débouter la SELARL BG & ASSOCIES de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SELARL BG & ASSOCIES à payer au syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident,

- condamner M. [M] [G] et la SCI ELEN 2010 à payer au syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident; -2-

Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2022 par M. [M] [G] et la SCI ELEN 2010 aux fins de:

Vu les articles 654, 700 et 911 du code de procédure civile,

- déclarer caduque l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK en ce qu'il n'a pas régulièrement signifié ses conclusions d'appelant à l'ASL [Adresse 5] dans le délai imparti et qui expirait le 28 février 2022,

- déclarer nulle et de nul effet la signification de l'assignation en date du 10 février 2022 délivrée à l'ASL [Adresse 5] prise en la personne de la SCP EZAVIN [M] représentée par Me [L] [M], prise en sa qualité de mandataire ad'hoc,

- condamner le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance;

Vu le courrier adressé par RPVA le 10 février 2023 par le conseil de la SELARL BG ET ASSOCIES indiquant que l'ASL [Adresse 5] est dépourvue de tout représentant légal, l'ordonnance de rétractation de la désignation de Me [O] ayant été confirmée par un arrêt de cette cour en date du 1er décembre 2022;

MOTIFS

La SELARL BG ET ASSOCIES a introduit le présent incident soutenant en premier lieu que la signification de l'assignation du 10 février 2022 délivrée à l'ASL [Adresse 5] prise en la personne de la SCP EZAVIN [M] représentée par Me [L] [M], prise en sa qualité de mandataire ad'hoc, est entachée de nullité.

Elle prétend que lors de la déclaration d'appel en date du 29 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK était informé que la SELARL BG ET ASSOCIES, représentée par Me [U] [O], avait été désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5] par ordonnance du 20 octobre 2021 et régulièrement signifiée à l'appelant le 27 octobre 2021.

Elle ajoute que l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK est caduc, faute pour celui-ci d'avoir signifié ses conclusions d'appelant à l'ASL [Adresse 5] dans le délai prévu par les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.

M. [G] et la SCI ELEN 2010 conclut également à la caducité de la déclaration d'appel compte tenu de la nullité de la signification de cette assignation pour les mêmes motifs.

L'article 654 du code de procédure civile stipule que la signification est faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cette effet.

Les dispositions de l'article 654 du code civil ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l'invoque.

En vertu des articles 114 et 117 du code de procédure civile, l'erreur dans la désignation de l'administrateur provisoire représentant l'association syndicale libre, personne morale intimée, ne constitue pas en elle-même une irrégularité de fond. Ainsi la signification de l'acte d'appel à l'ancien administrateur, qui n'avait plus le pouvoir de représenter l'association syndicale libre, est une irrégularité de forme.

En l'espèce et comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, par ordonnance en date du 10 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice a rétracté l'ordonnance du 20 octobre 2021 désignant Me Stéphanie BIENFAIT. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour de céans du 1er décembre 2022. -3-

Cette ordonnance de rétractation rend nulle et non avenue la désignation de Me [O], nullité qui présente un caractère rétroactif, de sorte que Me [O] n'a jamais eu qualité pour représenter l'ASL [Adresse 5].

En revanche, il est établi que la SCP EZAVIN [M] représentée par Me [L] [M] a été régulièrement désignée comme administrateur ad'hoc de l'ASL [Adresse 5] par ordonnance du 12 juin 2020, dont les missions ont été étendues par requête du 29 juin 2020.

S'il est exact qu'une ordonnance constatant la fin de mission de Mme [M] a été rendue le 12 février 2021, la signification de l'assignation délivrée le 10 février 2022, dans le cadre de l'article 909 du code de procédure civile, à l'ASL [Adresse 5] prise en la personne de la SCP EZAVIN [M] représentée par Me [L] [M], prise en sa qualité de mandataire ad'hoc, est affectée d'une nullité, en ce que la mission de Me [M] avait expiré, il s'agit d'une nullité de forme, supposant la preuve d'une grief pour celui qui s'en prévaut.

Force est de constater que les parties qui l'invoquent ne sont pas en mesure de caractériser le moindre grief résultant de cette erreur.

La demande de nullité de la signification de l'assignation délivrée le 10 février 2022 sera en conséquence, rejetée.

S'agissant de la caducité de la déclaration d'appel, en vertu de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

En application de l'article 911 du même code, Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires ayant relevé appel le 29 octobre 2021 du jugement querellé, il disposait d'un délai expirant 28 février 2022 pour signifier ses conclusions d'appel aux intimés défaillants.

Il justifie avoir fait signifier ses conclusions à l'ASL [Adresse 5], prise en la personne de la SCP EZAVIN [M] représentée par Me [L] [M], prise en sa qualité de mandataire ad'hoc par acte d'huissier en date du 10 février 2022, soit dans le délai qui lui était imparti au visa des articles 909 et 911 susvisés.

Or, l'irrégularité de la signification à Me [M] comme ne représentant plus l'ASL n'est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel mais le cas échéant par sa nullité, laquelle

-4-

n'est pas demandée et qui suppose en tout état de cause, s'agissant d'une irrégularité de forme, la preuve de l'existence d'un grief.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SELARL BG & ASSOCIES, représentée par Me [U] [O], M. [M] [G] et la SCI ELEN 2010 de l'intégralité de leurs demandes présentées dans le cadre du présent incident.

Condamnons la SELARL BG & ASSOCIES, représentée par Me [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [M] [G] et la SCI ELEN 2010 à payer au syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SELARL BG & ASSOCIES, représentée par Me [U] [O], M. [M] [G] et la SCI ELEN 2010 aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 3], le 14 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/15361
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.15361 ?
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