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14/03/2023 | FRANCE | N°21/03265

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2023, 21/03265


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]









Chambre 1-5

N° RG 21/03265 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBR5

Ordonnance n° 2023/[Localité 4]/089





S.C.I. SHANNON LAUREN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





Mme [Z] [H]

Représentée

et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Chambre 1-5

N° RG 21/03265 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBR5

Ordonnance n° 2023/[Localité 4]/089

S.C.I. SHANNON LAUREN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Mme [Z] [H]

Représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mars 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 février 2021 ayant notamment:

- condamné la SCI SHANNON LAUREN à démolir les constructions édifiées sur le terrain situé [Adresse 1], conformément au permis de construire délivré le 5 août 2010, soit la partie surélevée de la maison d'habitation, ainsi que le toit-terrasse situé sur la face Nord de cette maison et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamné la SCI SHANNON LAUREN à payer à Mme [Z] [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 3 mars 2021 par la SCI SHANNON LAUREN;

Vu les conclusions d'incident déposées dans les intérêts de Mme [Z] [H] aux fins de:

Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille,

Vu l'article 771 du code de procédure civile, -1-

- surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Marseille saisi dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° 2202947-2 dont l'objet est l'annulation de l'arrêté de permis tacite en date du 11 août 2021, se soit prononcée,

- condamner la SCI SHANNON LAUREN au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées le 10 février 2023 par la SCI SHANNON LAUREN aux fins de:

- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Mme [Z] [H],

- condamner Mme [Z] [H] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 février 2022 par Mme [Z] [H] maintenant l'intégralité de ses prétentions;

MOTIFS

Selon l'article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il n'est pas contesté que le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant, en conséquence, de la compétence du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SCI SHANNON LAUREN, afin de régulariser la situation, a déposé un nouveau permis de construire le 9 avril 2021 et a obtenu, le 11 août 2021, un permis de construire tacite.

Mme [H] justifie avoir saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours en annulation de ce permis de construire, l'instance étant actuellement pendante.

La décision rendue par cette juridiction est susceptible d'avoir une incidence sur l'appel interjeté par la SCI SHANNON LAURENCE devant cette cour en ce que le tribunal administratif est précisément saisi de la légalité de l'autorisation sur la base de laquelle la démolition des ouvrages est sollicitée.

En effet, en l'état de cette procédure, il ne peut être statué sur l'action en démolition, seul le juge administratif pouvant se prononcer sur la légalité du nouveau permis de construire en régularisation.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en conséquence, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la requête en annulation déposée par Mme [Z] [H] devant le tribunal administratif de Marseille enrôlée sous le n° 2202947-2.

En revanche, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la requête en annulation déposée par Mme [Z] [H] devant le tribunal administratif de Marseille enrôlée sous le n° 2202947-2.

-2-

Ordonnons la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours devant la cour et disons qu'elle sera rétablie une fois qu'une décision définitive sur la requête en annulation déposée par Mme [Z] [H] devant le tribunal administratif de Marseille enrôlée sous le n° 2202947-2 sera rendue, sur initiative de la partie la plus diligente,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à [Localité 3], le 14 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/03265
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.03265 ?
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