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14/03/2023 | FRANCE | N°20/04188

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2023, 20/04188


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]









Chambre 1-5

N° RG 20/04188 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYYX

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/088





S.A.S.U. COULEURS DECO

Représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [4] agissant en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETANGS DE PROVENCE dont le siège est situé [Adresse 1]

Représenté et ass

isté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL URBANIA E...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Chambre 1-5

N° RG 20/04188 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYYX

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/088

S.A.S.U. COULEURS DECO

Représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [4] agissant en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETANGS DE PROVENCE dont le siège est situé [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL URBANIA ETANGS DE PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue 14 Mars 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 18 février 2020 ayant notamment:

- débouté la société COULEURS DECO de ses demandes,

- condamné la société COULEUR DECO à payer: -1-

* au [Adresse 6] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* à la société URBANIA ETANGS DE PROVENCE une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société COULEURS DECO aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 18 mars 2020 par la société COULEURS DECO à l'encontre de ce jugement;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 novembre 2022 par le [Adresse 6] aux fins de:

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

- constater la péremption de l'instance RG 20/04188,

En conséquence,

- constater l'extinction de l'instance,

- condamner la société COULEURS DECO à payer au [Adresse 6] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 14 décembre 2022 par la SARL URBANIA ETANGS DE PROVENCE tendant à:

Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile,

- constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 12 octobre 2020 et le 14 octobre 2022,

En conséquence,

- débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- dire l'instance d'appel périmée,

- dire que celle-ci confère au jugement entrepris la force de chose jugée,

- condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu l'absence de conclusions prises dans les intérêts de la société COULEURS DECO dans le cadre du présente incident;

MOTIFS

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

En l'espèce, l'examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 17 juin 2020 pour l'appelante, le 17 septembre 2020 et le 7 octobre 2020 pour les intimés.

Il convient en conséquence, en l'absence de diligences effectuées par les parties depuis le 7 octobre 2020, de déclarer l'instance périmée.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

-2-

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'instance périmée,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société COULEURS DECO.

Fait à [Localité 3], le 14 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/04188
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.04188 ?
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