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09/03/2023 | FRANCE | N°22/07715

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 09 mars 2023, 22/07715


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR DEFERE

DU 09 MARS 2023



N° 2023/37













Rôle N° RG 22/07715 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPG6







S.A.R.L. HV HOLDING





C/



[D], [T], [P] [S]

[N] [G] [C] [E] divorcée [S]

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

S.C.I. DE L'HOTEL COLBERT

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime RO

UILLOT

Me Thierry BLANCHE

Me Agnès ERMENEUX

Me Paul GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR DEFERE

DU 09 MARS 2023

N° 2023/37

Rôle N° RG 22/07715 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPG6

S.A.R.L. HV HOLDING

C/

[D], [T], [P] [S]

[N] [G] [C] [E] divorcée [S]

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

S.C.I. DE L'HOTEL COLBERT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Me Thierry BLANCHE

Me Agnès ERMENEUX

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M101.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. HV HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thierry BLANCHE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [N] [E] divorcée [S]

assignée à domicile le 13/06/2019, demeurant [Adresse 3]

défaillante

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. DE L'HOTEL COLBERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 17 avril 2019 la société HV Holding a interjeté appel du jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse concernant le litige l'opposant aux ex-époux [S] ainsi qu'à la SCI de l'Hôtel Colbert et à la société Lyonnaise de Banque dans le cadre d'une cession de parts sociales.

Par conclusions d'incident enregistrées le 23 novembre 2021 la SCI de l'Hôtel Colbert a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir, au visa de l'article 386 du code de procédure civile :

-constater la péremption de l'instance,

-condamner la société HV Holding au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction

Par ordonnance en date du 19 mai 2022 le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la SCI de l'Hôtel Colbert, a condamné la société HV Holding aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a constaté qu'aucun acte n'était intervenu entre la transmission par la SCI de l'Hôtel Colbert de la signification de ses conclusions à Mme [N] [E], faite sur le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2019, et les conclusions d'incident, déposées le 23 novembre 2021, soit plus de deux ans après.

Par requête du 27 mai 2022 la société HV Holding a saisi la cour afin de voir :

-réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

-débouter M. [D] [S] et la société Lyonnaise de Banque de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-juger que l'instance n'est pas périmée et doit se poursuivre devant la cour,

-condamner M. [D] [S], la société Lyonnaise de Banque et la SCI de l'Hôtel Colbert à lui payer chacun une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction

------------

Par dernières conclusions du 16 janvier 2023, transmises par voie dématérialisée et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HV Holding maintient ses demandes en faisant valoir que le défaut de fixation de l'affaire avant l'expiration du délai de deux ans ne peut lui être opposé dès lors qu'il trouve son origine dans l'incapacité structurelle dans laquelle se trouve la cour d'appel d'assurer le jugement des affaires dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, au visa de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la société HV Holding rappelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, et qu'en l'espèce, l'affaire était en état d'être jugée depuis le 23 septembre 2019, et qu'un formalisme excessif peut nuire à la garantie d'un droit concret et effectif d'accès à un tribunal, tel que découlant de l'article 6-1.

------------

Par conclusions enregistrées le 13 janvier 2023 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI de l'Hôtel Colbert demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de constater la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour. Elle demande en outre la condamnation de la société HV Holding à lui payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI fait valoir le défaut de diligences de la société HV Holding pendant deux années.

------------

Par conclusions enregistrées le 16 janvier 2023 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [S] demande à la cour de confirmer en tous points l'ordonnance déférée et de condamner la société HV Holding au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [S] fait valoir que les moyens soulevés par la société HV Holding vont à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de Cassation et il invoque l'arrêt rendu le 16 décembre 2016.

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Par conclusions enregistrées le 29 novembre 2022 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lyonnaise de Banque demande également la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la condamnation de la société HV Holding au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Lyonnaise de Banque soutient que l'encombrement structurel de la cour ne peut être une cause exonératoire de l'application de la règle de droit et que la société HV Holding s'est abstenue de tout acte manifestant une volonté de conduire la procédure à son terme.

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Mme [N] [E] n'a pas présenté d'observations.

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L'affaire a été retenue à l'audience du 26 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance :

Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Par ailleurs, selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Dans le cadre de la procédure d'appel, et conformément à l'article 912 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas fait application des dispositions de l'article 912 susvisé.

Pour autant, cette circonstance ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

En s'abstenant de tout acte pendant deux ans, soit du 17 octobre 2019, date de la transmission au greffe par la SCI de l'Hôtel Colbert de la signification de ses conclusions à Mme [N] [E] par le réseau privé virtuel des avocats, au 23 novembre 2021, date des conclusions d'incident, la société HV Holding, bien qu'appelante, n'a pas manifesté de volonté de conduire l'instance jusqu'à son terme.

Par ailleurs, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable considérant que si l'encombrement de la juridiction ne permet pas au conseiller de la mise en état de clôturer l'instruction de l'affaire et de fixer une date de plaidoiries, il ne fait pas obstacle à ce que les parties, dans la direction de l'instance qui leur incombe au visa de l'article 2 du code de procédure civile susvisé, sollicitent de leur propre chef la fixation de la date des débats devant la cour d'appel.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens :

Le société HV Holding, partie succombante, conservera la charge des dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande de dispenser la société HV Holding du paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le conseiller de la mise en état,

Y ajoutant,

Dit que la société HV Holding conservera la charge des dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/07715
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.07715 ?
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